Art. R*331-6, Code de l'urbanisme
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L9079IRP
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ;
2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Taxe d’aménagement et obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant mise en recouvrement un document utilisé pour établir l’imposition » / brèves / lexbase fiscal n°888 du 16 décembre 2021 Abonnés