Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel

Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel

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L0904ITN

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 et 930-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 30 mars 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2

L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile. »

Article 3

L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique. »

Article 4

L'article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conclusions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile.

Les actes de constitution mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur. »

Article 5

Les dispositions du présent arrêté modifiant l'arrêté du 30 mars 2011 susvisé ne sont applicables qu'aux cours d'appel de Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.

Article 7

Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés et la directrice des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2012.

Michel Mercier

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