Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises

Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises

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L0650ITA

Publics concernés : entreprises, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire, mutuelles, compagnies d'assurance, institutions de retraite professionnelle.

Objet : liste des dispositifs de prévoyance complémentaire auxquels peut s'appliquer la faculté de dispense d'affiliation d'un salarié à un système de garanties de prévoyance collectif et obligatoire pour l'application des exonérations prévues par le code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur : le texte en vigueur dans les délais de droit commun, soit au lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : cet arrêté est pris en application du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire qui ouvre la faculté, pour les salariés qui relèvent d'un régime de prévoyance complémentaire mentionnée dans le présent texte, de demander à leur employeur de ne pas bénéficier des garanties du même type mises en place dans leur entreprise sans remise en cause des exemptions de l'assiette des cotisations sociales attachées à la participation financière des employeurs.

Références : cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-1 et R. 242-1-6 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 mars 2012,

Arrêtent :

Article 1

La dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire mentionnée au b du 3° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :

― dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;

― par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

― par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

― dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2012.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

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