Circ. CNAV, n° 2012/35, du 17-04-2012, Revalorisation à compter du 1er avril 2012

Circ. CNAV, n° 2012/35, du 17-04-2012, Revalorisation à compter du 1er avril 2012

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L8025ISZ



Circulaire n° 2012/35

du 17 avril 2012

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Revalorisation à compter du 1er avril 2012

Résumé : A compter du 1er avril 2012, revalorisation (1,021) notamment :

- des pensions et rentes en cours de service

- des salaires et cotisations

- des montants du minimum contributif

- de la majoration pour tierce personne (12 989,19 euros par an)

- du minimum de la pension de réversion (3 359,40 euros par an)

- du seuil du versement forfaitaire unique (154,09 euros par an)

- de la majoration forfaitaire enfant (94,98 euros par mois)

- de certains avantages non contributifs et des plafonds de ressources associés


La circulaire interministérielle n° DSS/3A/2012/128 du 28 mars 2012 fixe à 2,1% la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er avril 2012.

Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,021.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er avril 2012, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années
Coefficients de revalorisation
1930 - 1935 1ère à 4ème catégorie
53 527,175
1930 - 1935 5ème catégorie
48 174,457
1936
27 489,242
1937
29 252,475
1938
17 465,762
1939-1940
16 031,162
1941
10 692,112
1942-1943
6 870,812
1944
5 549,875
1945
1 832,850
1946
1 508,741

Salaires

Années
Coefficients de revalorisation
Années
Coefficients de revalorisation
1930 à 1935
2 141,087
1974
5,436
1936
1 924,247
1975
4,576
1937
1 540,198
1976
3,890
1938
1 397,261
1977
3,355
1939
1 282,493
1978
3,017
1940
1 282,493
1979
2,753
1941
855,369
1980
2,420
1942
549,665
1981
2,137
1943
549,665
1982
1,909
1944
443,990
1983
1,801
1945
219,942
1984
1,707
1946
181,049
1985
1,636
1947
141,027
1986
1,600
1948
98,464
1987
1,541
1949
83,226
1988
1,505
1950
73,010
1989
1,452
1951
51,810
1990
1,413
1952
43,174
1991
1,390
1953
42,581
1992
1,347
1954
39,791
1993
1,347
1955
36,674
1994
1,322
1956
32,742
1995
1,307
1957
30,456
1996
1,275
1958
26,828
1997
1,261
1959
24,280
1998
1,247
1960
22,545
1999
1,233
1961
19,602
2000
1,228
1962
16,898
2001
1,203
1963
15,082
2002
1,176
1964
13,587
2003
1,157
1965
12,709
2004
1,139
1966
12,009
2005
1,119
1967
11,371
2006
1,100
1968
10,481
2007
1,081
1969
9,085
2008
1,070
1970
8,254
2009
1,061
1971
7,404
2010
1,051
1972
6,672
2011
1,042
1973
6,165
2012
1,021

2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est porté la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres, est fixé au 1er avril 2012 à 7 451,10 euros par an soit 620,92 euros par mois.

Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er mars 2011, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er avril 2012 (1,021).

Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2012 :

- le montant entier du minimum contributif est égal à 7 451,10 euros par an, soit 620,92 euros par mois ;

- le montant entier du minimum contributif majoré est égal à 8 142,01 euros par an, soit 678,50 euros par mois.

3 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er avril 2012 à 12 989,19 euros par an, soit 1 082,43 euros par mois.

4 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, en-dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être servie, est portée, à compter du 1er avril 2012 à 154,09 euros par an.

5 - Pension de réversion et allocation veuvage

51 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er avril 2012 à 3 359,40 euros par an, soit 279,95 euros par mois.

52 - Plafond de ressources pour la majoration de pension de réversion

Le plafond de ressources pour majoration de pension de réversion s'élève au 1er avril 2012 à 2 524,37 euros par trimestre, soit 841,45 euros par mois.

53 - Majoration forfaitaire pour charge d'enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 94,98 euros par mois.

54 - Allocation veuvage

Le montant de l'allocation veuvage prévu à l'article D. 356-7 du code de la sécurité sociale est porté à 594.40 euros au 1er avril 2012.

Le plafond trimestriel de ressources personnelles, fixé par l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, s'élève donc à partir du 1er avril 2012, à 2 229 euros.

6 - Allocations non contributives

Conformément aux dispositions du décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 et de la circulaire interministérielle du 28 mars 2012 précédemment citée, l'ASPA " personne seule " est revalorisé de 4,7 % au 1er avril 2012.

Les montants des autres allocations non contributives telles que l'ASPA pour un " couple ", l'AVTS et l'AMF sont revalorisés selon les conditions prévues à l'article L.816-2 du code de la sécurité sociale.

61 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)

Leur montant s'élève à 3 316,69 euros par an, soit 276,39 euros par mois.

62 - Allocation supplémentaire

Son montant s'élève à :

- 6 009,29 euros par an, soit 500,77 euros par mois, pour une personne seule ;

- 7 845,72 euros par an, soit 653,81 euros par mois, pour un couple marié.

Pour prétendre à l'allocation supplémentaire, le plafond de ressources est égal à :

- 9 325,98 euros par an, soit 777,16 euros par mois, pour une personne seule ;

- 14 479,10 euros par an, soit 1 206,59 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé).

63 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Le montant de l'ASPA s'élève à compter du 1er avril 2012 (art. D.815-1 CSS) à :

- 9 325,98 euros par an, soit 777,16 euros par mois pour une personne seule ;

- 14 479,10 euros par an, soit 1 206,59 euros par mois pour deux bénéficiaires dans le couple (marié, concubin, pacsé).

Pour prétendre à cette allocation non contributive, le plafond de ressources est égal à :

- 9 325,98 euros par an, soit 777,16 euros par mois, pour une personne seule ;

- 14 479,10 euros par an, soit 1 206,59 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé).

64 - Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)

Son montant s'élève à :

- 4 754,48 euros par an, soit 396,20 euros par mois, pour une personne seule ;

- 7 845,61 euros par an, soit 653,80 euros par mois, pour un couple marié.

Pour l'appréciation des ressources, les plafonds sont fixés à :

- 8 266,35 euros par an, soit 688,86 euros par mois, pour une personne seule ;

- 14 479,10 euros par an, soit 1206,59 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé).

65 - Limites de récupération des sommes versées au titre de l'ASPA et de l'ASI

Conformément à l'article D. 815-3 du code de la sécurité sociale, la limite de récupération des sommes versées au titre de l'ASPA et de l'ASI est calculée à partir :

- des montants revalorisés de l'ASPA "personne seule" et "couple" et ;

- du montant revalorisé de l'AVTS.

Le montant de la limite de récupération des sommes versées au titre de l'ASPA et de l'ASI à partir du 1er avril 2012 s'élève donc à :

- 6 009,29 euros par an pour une personne seule ;

7 845,72 euros par an pour un couple (marié, concubin, pacsé).

7 - Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire CNAV n° 2011-30 du 14 avril 2011 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er avril 2012 :

Pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973
Anciens coefficients
Nouveaux coefficients
Article 2
953,794
973,823
Article 3
672,685
686,811
Article 10
2 012,820
2 055,089

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général à des assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 5 mars 1973
Anciens coefficients
Nouveaux coefficients
Article 2
386,503
394,619
1 233,786
1 259,695
Article 5
269,205
274,858

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1, alinéa 5 et R. 351-8 du code de la sécurité sociale).

Pierre Mayeur

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