Arrêté du 27 octobre 2020 modifiant certaines dispositions relatives à l'indemnité d'engagement de service public exclusif

Arrêté du 27 octobre 2020 modifiant certaines dispositions relatives à l'indemnité d'engagement de service public exclusif

Lecture: 4 min

L5710LY7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;

Vu l'arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires ;

Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2015 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2016 modifié relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts. »

Article 2

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est fixé à 1 010 € bruts. »

Article 3

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue aux articles 26-6 et 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est fixé à 1 010 € bruts. »

Article 4

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé, pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées, à 606 € bruts.

Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1. »

Article 5

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts. »

Article 6

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2015 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts.

Ce montant est fixé pour un assistant des hôpitaux à temps plein dont les obligations de service sont fixées à dix demi-journées. »

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,

V. Fage-Moreel

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines chargé de la 2e sous-direction de la direction du budget,

B. Laroche de Roussane

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

V. Soetemont

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.