Titre Ier : MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE
Article 1
Une aide sous forme de subvention est versée aux entreprises qui réalisent un investissement dans un bien acquis à l'état neuf ou d'occasion, inscrit à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle sur le territoire français, lorsque ce bien relève de l'une des catégories suivantes :
- les équipements robotiques et cobotiques ;
- les équipements de fabrication additive ;
- les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- les machines intégrées destinées au calcul intensif ;
- les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
- les machines de production à commande programmable ou numérique ;
- les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production.
Article 2
Sont éligibles à l'aide les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et les entreprises de taille intermédiaire qui exercent une activité industrielle.
Article 3
Les dépenses éligibles sont constituées sur la base du coût hors taxe des biens acquis à l'état neuf ou d'occasion, relevant des catégories énumérées à l'article 1er. Le coût hors taxe d'un bien acquis à l'état d'occasion est cohérent avec ceux du marché de l'occasion.
Aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement.
Dans le cas d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la valeur retenue pour l'assiette de l'aide s'entend de la valeur du bien, que le locataire aurait pu inscrire à l'actif s'il en avait été propriétaire, éligible à la date de signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur. L'entreprise joint à sa demande de paiement la copie de son contrat de crédit-bail ou de son contrat de location avec option d'achat.
Un bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas bénéficier d'une aide.
Il n'y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.
Article 4
En cas de décision d'octroi d'une subvention, le taux de soutien, défini comme le rapport entre le montant de la subvention et le montant de l'assiette de dépenses éligibles, est de 40 % sous réserve du respect de la limite de 200 000 € prévue par le règlement (UE) n° 1407/2013. Par dérogation, cette limite est portée à 800 000 € sous réserve d'éligibilité au régime cadre temporaire SA.56985.
Pour les petites et moyennes entreprises, conformément au régime cadre exempté de notification n° SA.40453, relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, les taux de soutien sont au moins de :
- 20 % pour une petite entreprise ;
- 10 % pour une moyenne entreprise.
Article 5
En cas de mobilisation de plusieurs régimes d'aide, l'aide relevant du règlement (UE) n° 1407/2013, celle relevant du régime cadre temporaire SA.56985 et celle relevant du régime cadre exempté de notification n° SA.40453 doivent porter sur des assiettes de dépenses distinctes.
Article 6
L'aide n'est pas cumulable avec le dispositif de déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies B du code général des impôts.
Article 7
Les demandes d'aide peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2020.
Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE
Article 8
La gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère chargé de l'industrie conclut une convention.
Article 9
L'Agence de services et de paiement est chargée :
- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
- en cas d'inéligibilité de la demande, d'en notifier le rejet au demandeur ;
- en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;
- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les demandeurs ;
- de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision juridique d'attribution de l'aide.
Article 10
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des comptes publics.
Article 11
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide adressent à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
Article 12
L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Le bénéficiaire tient à disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer ces contrôles.
Article 13
Les contrôles mentionnés à l'article 10 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.