Chapitre Ier : Dispositions relatives à la signification par voie électronique
Section 1 : Dispositions communes
Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
L'article 653 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 653. - La signification est faite sur support papier ou par voie électronique. »
Article 3
Après l'article 662, il est inséré un article 662-1 ainsi rédigé :
« Art. 662-1. - La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
« L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
« La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant. »
Article 4
Le premier alinéa de l'article 663 est complété par la phrase suivante :
« En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance. »
Article 5
Après l'article 664, il est inséré un article 664-1 ainsi rédigé :
« Art. 664-1. - La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
« La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire. »
Article 6
Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux articles 7 à 9 du présent décret.
Article 7
Après l'article 5, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où l'un quelconque des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence ; la dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.
« Art. 5-2. - Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger. »
Article 8
I. ― Le paragraphe 5 de la section II du chapitre 1er est ainsi intitulé : « Actes et expéditions ».
II. ― Le second alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé :
« L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents. »
III. ― L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - L'huissier de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention "expédition”. »
IV. ― L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Lorsqu'elle est dressée sur support électronique, l'expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n'en demande une édition sur support papier. »
V. ― Le premier alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte. »
VI. ― L'article 29-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29-2. - L'original à conserver en minute constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi. »
VII. ― Aux articles 29-3 et 29-4, le mot : « premiers » est supprimé.
VIII. ― Au premier alinéa de l'article 29-6, les mots : « soit le second original » sont remplacés par les mots : « soit une première expédition. »
Article 9
Après l'article 73, sont insérés trois nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 73-1. - La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.
« La déclaration précise :
« 1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;
« 2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
« 3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;
« 4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
« Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.
« Art. 73-2. - La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.
« Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
« Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.
« Art. 73-3. - Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
« 1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
« 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires. »
Article 10
Le deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 12 décembre 1996 susvisé est complété par les mots suivants : « et pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique. Dans ce dernier cas, il est dû une indemnité forfaitaire unique égale à quatre taux de base. »
Section 2 : Dispositions particulières à certaines significations par voie électronique
Article 11
Aux articles 1414 et 1424-6 du code de procédure civile, après les mots : « personne du débiteur » et : « personne du défendeur », il est respectivement ajouté les mots : « et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique ».
Article 12
Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 13 à 16 du présent décret.
Article 13
Le troisième alinéa de l'article 58 est complété par les mots : « et, si l'acte été signifié par voie électronique, la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi ».
Article 14
L'article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. »
Article 15
Le cinquième alinéa de l'article 165 est supprimé.
Article 16
Le second alinéa de l'article 166 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article 167 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux notifications internationales
Article 17
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 18 à 21.
Article 18
Il est inséré après l'article 684 un article 684-1 ainsi rédigé :
« Art. 684-1. - L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. »
Article 19
A l'article 686, les mots : « l'acte notifié » sont remplacés par les mots : « l'acte à notifier ».
Article 20
Il est inséré après l'article 687 un article 687-1 ainsi rédigé :
« Art. 687-1. - S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659. »
Article 21
Il est inséré avant le premier alinéa de l'article 688 un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. »
Article 22
L'article 688-2 est complété par la phrase suivante :
« Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Article 23
L'article 693 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 693. - Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
« Doivent être également observées, à peine de nullité les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2 4 et 5 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne. »
Chapitre III : Dispositions finales
Article 24
Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur en même temps que l'arrêté du garde des sceaux définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique. Cet arrêté doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2012.
Article 25
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.