Art. D635-7, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L5659IRZ
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Fusion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » / brèves / le quotidien du 7 février 2012 Abonnés