Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 6, telle que modifiée par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 41,

Arrêtent :

Article 1

I. - En application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement, pour les financements remplissant les conditions visées à l'article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté que celles découlant le cas échéant de l'application des dispositions du même article, à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l'article 3, et notifiés à la société anonyme Bpifrance conformément à l'article 4.

II. - Pour chaque financement mentionné au I, cette garantie, irrévocable et inconditionnelle, porte sur le principal, les intérêts et les accessoires et vaut sur toute la durée du financement, dans les conditions visées aux articles 5 et 6.

Article 2

I. - Sont éligibles les financements qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles par toute entreprise remplissant les conditions visées à l'article 3 au bénéfice de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui lui consent ces financements. Pour le présent arrêté, le terme « cédant » désigne cette entreprise et le terme « cessionnaire » désigne cet établissement de crédit ou société de financement.

Les créances cédées correspondent à des commandes, notamment les devis acceptés et les marchés attribués, privés ou publics, confirmés par les cédants bénéficiaires des financements mentionnés au premier alinéa, et leurs cessions ont lieu conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier ainsi qu'à leurs modalités d'application fixées conformément aux dispositions de l'article L. 313-35 du même code.

L'octroi de ces financements et les cessions de créance auxquelles ils donnent lieu sont régis par un contrat type conclu entre le cédant et le cessionnaire des créances concernées.

Ces financements, ces commandes et ces contrats types présentent l'ensemble des caractéristiques décrites respectivement aux II, III et IV.

Au titre d'un même contrat type conclu avec une même entreprise, ces financements ne sont éligibles au bénéfice de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er qu'à concurrence du plafond mentionné au III.

II. - Les commandes mentionnées au I comportent les caractéristiques suivantes :

1° Elles ont pour donneur d'ordre une entité privée ou publique, quelles que soient sa forme juridique et sa nationalité, exerçant une activité économique ;

2° Elles font l'objet, dans le contrat type mentionné au I, d'un engagement du cédant à ce qu'elles soient fermes et définitives, et confirmées par le cédant bénéficiaire du financement mentionné au I selon des modalités fixées par l'établissement de crédit ou la société de financement dans le même contrat type. Ces modalités prévoient que pour les commandes dont le montant unitaire excède 500 000 euros HT le cessionnaire recueille systématiquement la trace écrite ou électronique documentant la commande, qui porte les références du donneur d'ordre, et en vérifie les termes auprès de ce dernier sauf dans les cas où le contrat type prévoit expressément l'absence de notification au donneur d'ordre des cessions de créances ;

3° Elles font l'objet, dans le contrat type, d'un engagement du cédant à ce qu'elles donnent lieu à l'émission des factures prévues, y compris le cas échéant les factures de situation, au plus tard six mois après la date d'émission de la commande ;

4° Les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée sont cédées conformément aux dispositions du I, dans un délai d'au plus trente jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 31 décembre 2020.

III. - Les financements mentionnés au I comportent les caractéristiques suivantes :

1° Leur date d'échéance finale est fixée au plus tard soixante jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par le cédant conformément aux dispositions du 3° du II pour l'émission des factures portant sur les commandes auxquelles ce financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard au 30 juin 2021 ;

2° A aucun moment les sommes mises à disposition du cédant au titre de ces financements n'excèdent un plafond, dénommé le « plafond de financement des commandes », qui est fixé contractuellement entre le cédant et le cessionnaire des créances dans le contrat type mentionné au troisième alinéa du I ;

3° Les sommes mises à disposition du cédant par le cessionnaire au titre de ces financements le sont au fur et à mesure de la cession des créances correspondant aux commandes, et sont apurées dans le cadre des opérations décrites au IV ;

4° Ils peuvent faire l'objet d'une exigibilité anticipée dans le cadre de l'application de toute clause prévue à cet effet dans le contrat type.

IV. - Les contrats types mentionnés au I sont établis en modifiant par avenant les contrats d'affacturage ou les contrats de financement de créances professionnelles soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, déjà en vigueur entre les mêmes cédant et cessionnaire, ou, s'il n'existe pas de tels contrats, par la conclusion de nouveaux contrats soumis aux dispositions précitées.

Ces contrats types comportent les caractéristiques suivantes :

1° Ils prévoient deux facilités de financement distinctes assurant, d'une part, le financement des commandes visé au I, sur lequel porte la garantie de l'Etat, et, d'autre part, le financement des factures émises par le même cédant, qui sont liées ou non liées à ces commandes. Ce second financement n'est pas couvert par la garantie de l'Etat. Au fur et à mesure que les factures correspondant aux commandes financées et éligibles au second financement sont transmises au cessionnaire, ce second financement assure l'apurement des sommes mises à disposition du cédant au titre du premier financement, en portant au crédit du compte des commandes financées mentionné au 3°, pour chacune de ces factures, le montant financé de la commande à laquelle elle correspond ;

2° Ils prévoient que des critères d'éligibilité prévus contractuellement entre le cédant et le cessionnaire s'appliquent aux factures mentionnées à l'alinéa précédent, et, pour ceux parmi ces critères qui s'y prêtent, qu'ils sont appliqués dès l'acceptation par le cessionnaire de la cession de créance intervenant au stade de la commande confirmée, et, pour les autres, lors de l'acceptation par le même cessionnaire du financement des factures émises au titre de ces créances ;

3° Ils distinguent deux comptes ou sous-comptes distincts de concours ou de disponibilités ouverts dans les livres du cessionnaire au nom du cédant, qui présentent respectivement le solde de la situation créditrice ou débitrice de ce dernier vis-à-vis du cessionnaire au titre des opérations de financement donnant lieu, pour le premier de ces comptes ou sous-comptes, à la cession des créances correspondant aux commandes et intervenues avant que les factures correspondantes n'aient été acceptées par le cessionnaire et, pour le second de ces comptes ou sous-comptes, aux opérations de financement intervenues au titre des factures liées ou non liées aux commandes financées. Dans le présent arrêté, les termes « compte des commandes financées » désignent le premier compte ou sous-compte, et les termes « compte des factures financées » désignent le second compte ou sous-compte ;

4° Ils prévoient pour toute créance financée conformément au I qu'en cas d'absence d'apurement par la mise à disposition d'un financement en relais conformément au 1° après qu'au plus trente jours se sont écoulés à compter de la date initialement prévue pour l'émission de la facture correspondant à cette créance, le montant de cette créance est débité du compte des commandes financées. Le solde débiteur qui en résulte le cas échéant est apuré par les sommes disponibles le cas échéant sur le compte des factures financées et dans un délai qui ne dépasse pas cinq jours ouvrés à compter du trentième jour suivant la date initialement prévue pour l'émission de la facture ;

5° Ils prévoient en tout état de cause qu'en cas d'exigibilité du financement mentionné au I ou de survenance d'un événement de crédit tel que défini au III de l'article 5, le cessionnaire procède sans délai à la compensation de toute créance correspondant aux sommes que le cédant lui doit au titre du financement mentionné au I, par toute créance constituée des sommes disponibles sur le compte des factures financées et sur le compte des commandes financées. Cette compensation intervient avant la détermination du montant indemnisable dont les conditions sont définies au IV de l'article 5.

Article 3

I. - Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

- celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du financement mentionné à l'article 1er.

II. - Lorsqu'une entreprise est concernée au sens du I, elle auto-certifie lors de la mise en place du financement visé à l'article 1er que la somme du plafond de financement, tel qu'il est défini au 2° du III de l'article 2, et des montants des prêts garantis par l'Etat en application du I de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée qu'elle a obtenus est inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos, elle emploie plus de 250 salariés, ou a à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, et, dans le cas contraire, que cette somme est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.

III. - Ni l'établissement de crédit ou la société de financement qui consent le financement mentionné à l'article 1er, ni l'Etat qui lui apporte sa garantie, ni la société anonyme Bpifrance ne sont tenus d'exercer une quelconque vérification du contenu de l'auto-certification mentionnée au II.

En cas d'erreur intentionnelle ou non dans le contenu de cette auto-certification, l'établissement de crédit ou la société de financement qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l'Etat.

Article 4

I. - L'établissement de crédit ou la société de financement qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l'Etat visée à l'article 1er un financement du même type que ceux visés à l'article 2 à une entreprise remplissant les conditions visées à l'article 3 se soumet aux obligations suivantes :

1° Il notifie à la société anonyme Bpifrance l'octroi de ce financement via un système unique dédié et sécurisé reposant sur un format de fichier standardisé, que met à sa disposition la société anonyme Bpifrance dans le cadre d'une convention conclue entre ces derniers ;

2° Si le plafond du financement, tel qu'il est défini au 2° du III de l'article 2, excède un montant de 300 millions d'euros, la notification visée à l'alinéa précédent est précédée, au plus tard cinq jours ouvrés avant la conclusion du contrat de financement, d'une transmission à la direction générale du Trésor du projet de contrat.

II. - Pour le seul exercice des missions qui lui sont confiées en application du VI de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée, la société anonyme Bpifrance, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, reçoit les informations nécessaires sur les cédants de la part des cessionnaires.

Article 5

I. - La garantie de l'Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement mentionné à l'article 1er, dans la limite du plafond de financement mentionné à l'article 2, ainsi qu'un même pourcentage des intérêts et accessoires, jusqu'à l'échéance finale du financement, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un événement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du financement sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à :

- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;

- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros ;

- 70 % pour les autres entreprises.

II. - Sans préjudice des dispositions des III, IV, V et VI, l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel, ou à défaut la demande d'indemnisation finale pourra intervenir au plus tard le 30 septembre 2021.

III. - Pour l'application du présent article, constitue un événement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :

- le non-paiement de toute somme due par le cédant conformément aux dispositions encadrant la facilité de financement des commandes mentionnée au 1° du IV de l'article 2, y compris en cas de survenance d'un événement contractuellement prévu permettant au cessionnaire de demander le remboursement anticipé du financement ou d'en prononcer la déchéance du terme ;

- la restructuration du financement intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le cessionnaire à constater une perte actuarielle définie comme la différence entre les sommes respectives des flux de remboursement issus du contrat de financement antérieurement et postérieurement à sa restructuration, hors commissions de garantie dues au titre de l'article 6, actualisées au taux d'intérêt du contrat de financement tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;

- l'ouverture à l'encontre du cédant d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.

IV. - Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à la compensation de créances réalisée par le cessionnaire, conformément aux dispositions du 5° du IV de l'article 2, et postérieurement à l'exercice par le cessionnaire de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.

V. - Pour le calcul de ce montant indemnisable :

- dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de sa créance correspondant aux sommes que le cédant lui doit au titre du financement mentionné à l'article 1er, qui donne lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par le cessionnaire postérieurement à la restructuration de cette créance ; à l'exception des cas de restructurations décrits au paragraphe suivant, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ;

- dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le cessionnaire sont retranchées au montant indemnisable.

VI. - En cas d'événement de crédit y compris lorsqu'un paiement contractuellement dû par le cédant n'est pas honoré, le cessionnaire a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel de la société anonyme Bpifrance au nom et pour le compte de l'Etat qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par le cessionnaire. Le montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie.

Une fois le montant indemnisable définitivement connu, y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à l'échéance finale du financement dans les cas où le cédant a remboursé l'ensemble des sommes dues alors que le cessionnaire a obtenu un versement provisionnel à quelque moment que ce soit pendant la vie du financement, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces deux montants est payée rapidement au cessionnaire. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué, le cessionnaire reverse rapidement à l'Etat le trop-perçu.

Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article.

VII. - Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, la cession, directe ou indirecte, par le cessionnaire de tout ou partie du financement ou de la créance à la cession de laquelle il a donné lieu, au profit de tout tiers, y compris dans le cadre d'une syndication, entraîne la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée.

La garantie reste attachée au financement en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire le cas échéant, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement cessionnaire ou par des entités affiliées au même groupe bancaire le cas échéant, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers.

VIII. - Sans préjudice de ce qui précède, il est précisé que tout financement faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération, et la garantie reste attachée au financement en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'entreprise bénéficiaire du financement garanti en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France.

Article 6

I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la périodicité maximale du financement qu'elle couvre, définie comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021.

1° Pour les entreprises visées à l'article 3 qui, lors du dernier exercice clos, emploient plus de 250 salariés, ou ont à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, la commission de garantie sur 12 mois est fixée à 50 points de base ;

2° Pour les autres entreprises visées à l'article 3, la commission de garantie sur 12 mois est fixée à 25 points de base.

II. - Les commissions de garantie sont dues par le cessionnaire et perçues auprès de lui par la société anonyme Bpifrance au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une fois à l'octroi de la garantie. Pour leur calcul, le barème susmentionné s'applique pro rata temporis à la quotité garantie du plafond de financement, défini à l'article 2, sur la périodicité maximale définie au I.

III. - Dans le cas où le plafond de financement de commandes est modifié, une nouvelle commission de garantie est due pour le montant supplémentaire non prévu dans le calcul des commissions déjà perçues par la société anonyme Bpifrance, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'entreprise bénéficiaire du financement garanti à la date d'octroi du financement. Cette commission est perçue à la date à laquelle les modifications deviennent effectives.

IV. - Toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise quelle que soit l'issue du financement y compris lorsqu'il fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité fixés au présent arrêté n'étaient pas satisfaits à la date d'octroi du financement.

V. - Le non-paiement, par le cessionnaire, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un financement, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.

VI. - Si les éléments utilisés par le cessionnaire, pour connaître la quotité et le montant de la commission de la garantie, s'avèrent erronés, il conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité découlant de l'application du présent arrêté à la situation vérifiée du cédant, et s'il y a lieu régularise le versement des commissions de garantie.

Article 7

Les dispositions des articles 1er à 6 du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 2,les mots : « 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « 59,65 millions de francs CFP » ;

2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 3 :

a) Les références à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

b) Les références au 1° du II de l'article 1er de la loi précitée sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement aux îles Wallis et Futuna ;

3° Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, les mots : « l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

4° Pour l'application du II de l'article 3, les mots : « 50 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 5,965 milliards de francs CFP » et les mots : « 43 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 5,1299 milliards de francs CFP » ;

5° Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 4, les mots : « 300 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 35,79 milliards de francs CFP » ;

6° Pour l'application du I de l'article 5, les mots : « 1,5 milliard d'euros » sont remplacés par les mots : « 178,95 milliards de francs CFP » et les mots : « 5 milliards d'euros » par les mots : « 596,5 milliards de francs CFP » ;

7° Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article 5, les mots : « l'ouverture à l'encontre du cédant d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

8° Pour l'application du dernier alinéa du V de l'article 5, les mots : « procédure de liquidation judiciaire », « plan de cession », « certificat d'irrecouvrabilité », « liquidateur judiciaire » et « clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

9° Pour l'application du dernier alinéa du VII de l'article 5, les mots : « du Système européen des banques centrales (SEBC) » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

10° Pour l'application du 1° du I de l'article 6, les mots : « 50 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 5,965 milliards de francs CFP » et les mots : « 43 millions d'euros » par les mots : « 5,1299 milliards de francs CFP ».

Article 8

La directrice générale du Trésor et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2020.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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