Art. R553-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L8915IRM
Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
Cet arrêté désigne en outre les centres dans lesquels les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La Cour de cassation précise le régime du placement en rétention administrative » / jurisprudence / lexbase public n°289 du 23 mai 2013 Abonnés