Arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier

Arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier

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L3020ISN

Publics concernés : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, conseillers en investissements financiers, agents liés, intermédiaires d'assurance.

Objet : contenu du dossier à fournir à l'appui d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation sur le registre unique mentionné aux articles L. 546-1 et R. 546-1 du code monétaire et financier et L. 512-1 et R. 514-1 du code des assurances.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. Ce jour sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les dispositions relatives aux intermédiaires d'assurance entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Notice : le présent arrêté précise les informations à fournir à l'organisme mentionné à l'article R. 546-1 du code monétaire et financier à l'appui d'une demande d'immatriculation ou du renouvellement de l'immatriculation sur le registre unique. Il précise également les informations du registre qui seront consultables par le public. Ce texte prévoit enfin des mesures de coordination avec les dispositions du code des assurances relatives à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance.

Références : le présent arrêté et le code des assurances qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 512-1 et R. 514-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 546-1 et R. 546-1 à R. 546-5 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2011,

Arrête :

Article 1

Les informations mentionnées à l'article R. 546-2 du code monétaire et financier comprennent :

1° Lorsque le demandeur est une personne physique :

a) Son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

b) L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 546-5, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

3° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

4° La justification de la catégorie dans laquelle la personne demande son inscription :

a) Pour les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtier en opérations de banque et en services de paiement, établi au nom de l'intéressé si l'activité d'intermédiation est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

b) Pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1, l'attestation d'adhésion à une association agréée par l'autorité des marchés financiers ;

c) Pour les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4, un document attestant l'existence du ou des mandats d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

d) Pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1, un document attestant de l'existence d'un mandat exclusif ;

5° Le cas échéant, l'indication que l'activité concernée est exercée à titre principal ou à titre accessoire et la nature de l'activité principale ;

6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 519-16 et L. 541-3 ou, pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues à l'article L. 519-3-4 ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'agent lié est assumée par le mandant dans les conditions prévues à l'article L. 545-2 ;

7° Pour les personnes mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 519-17 ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à l'article R. 519.14 ou au règlement général de l'autorité des marchés financiers pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1 ;

9° Le règlement des frais d'inscription.

Article 2

Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, est effectué le 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par la personne immatriculée ou par le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :

1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article 1er, son adresse, le cas échéant la forme juridique de la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;

3° Le cas échéant, dans les conditions prévues au 6° de l'article 1er, l'attestation d'assurance de responsabilité civile ;

4° Le cas échéant, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er, l'attestation de garantie financière ;

5° Le règlement des frais d'inscription.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, dispensés au titre de l'année en cours de toutes formalités pour l'inscription sur le registre, devront fournir, lors du premier renouvellement, outre les justificatifs mentionnés aux 1° à 4° du présent article au titre de la catégorie à laquelle ils souhaitent s'inscrire, le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle, telles que définies à l'article R. 519-14 ainsi que les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article 1er.

Article 3

Le registre mentionné à l'article R. 546-4 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :

1° Le numéro d'immatriculation de la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 ;

2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant, l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;

3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle(s) mentionnée(s) au b du 2° de l'article 1er et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;

4° L'activité et, le cas échéant, la ou les catégories à laquelle ou auxquelles appartient la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 et si elle exerce la ou les activités concernées à titre principal, accessoire ou complémentaire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;

5° Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 n'est pas couverte par une garantie financière parce qu'elle a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'elle n'est pas autorisée à encaisser des fonds ;

6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle ;

7° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;

8° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'autorité des marchés financiers à laquelle elles adhèrent.

Article 4

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article A. 512-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ; » ;

2° Après le 1° de l'article A. 512-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ; » ;

3° Le 2° de l'article A. 512-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ; » ;

4° Le 8° de l'article A. 512-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ; » ;

5° Le 1° de l'article A. 512-2 est modifié comme suit :

« 1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne, le nom commercial, le n° d'immatriculation et la ou les catégories concernées ; » ;

6° A l'article A. 512-3 les mots : « en assurance » sont supprimés ;

7° Le 2° de l'article A. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; » ;

8° Après le 2° de l'article A. 512-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle(s) mentionnée(s) au 1° bis de l'article A. 512-1 et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ; » ;

9° A l'article A. 512-3 il est ajouté un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ; » ;

« 9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation. »

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1, à l'exception de celles de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Article 6

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2012.

François Baroin

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