Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 30-07-2020, n° 19/07696, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 30-07-2020, n° 19/07696, Confirmation

A89503RW

Référence

CA Aix-en-Provence, 30-07-2020, n° 19/07696, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/59459133-ca-aixenprovence-30072020-n-1907696-confirmation
Copier

le COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2020

N° 2020/ 427

Rôle N° RG 19/07696 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIAS

Aa A

Ab Ac Ad B

Ac C X

Ae Y ÉPOUSE épouse C X

Copie exécutoire délivrée

:

a

Me MARTINS

Me CHAMI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 25 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03707.


APPELANTE

Madame Aa A

née le … … … à … (…)

… … …, … … … … … … … … … … …

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006044 du 21/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Ab Ac Ad B, demeurant … … …… … … … … … … … … … … … … défaillant

Monsieur Ac C X

né le … … …, demeurant …, … … … … … … … …

représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Madame Ae Y ÉPOUSE épouse C X

née le … … … , demeurant … … … … … … …

représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2020, puis prorogé au 30 Juillet 2020.


COMPOSITION DE LA COUR

La Cour lors du délibéré était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2020,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite de sa liquidation judiciaire, madame Aa A a vu le bien immobilier dont elle était co-indivisaire avec son époux, monsieur Ab B, être vendu aux enchères, il se situait 10 boulevard de la corne d'or à Villefranche sur mer.


Madame A a contesté le jugement d'adjudication devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et formé un recours en révision contre le prononcé de la liquidation judiciaire. Paralèllement, elle a saisi le juge de l'exécution de Nice, pour obtenir un délai à la mesure d'expulsion résultant de la décision d'adjudication en date du 26 octobre 2017.

Le juge de l'exécution de Nice, le25 avril 2019 a :

- débouté madame A d'une demande en nullité du procès verbal d'expulsion en date du 5 octobre 2018,

-l'a déboutée de ses demandes de suspension de la procédure d'expulsion et de réintégration dans les lieux,

- dit que dans les 15 jours de la signification de la décision, elle devrait venir reprendre la totalité de ses biens et effets personnels auprès de la société Déménagements Florent, ce en une seule fois, et qu'à défaut, ceux dépourvus de valeur seraient déclarés abandonnés, sauf pour les papiers et documents personnels à faire application de l'article R433-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé dans ce cas monsieur et madame Ac C X, adjudicataires du bien immobilier, à disposer des mobiliers délaissés à leur grè,

- dit que les parties supporteront par moitié le coût des frais de déménagement et de gardiennage jusqu'à complet enlèvement,

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et ordonné que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens.

Madame Aa A à laquelle la décision a été notifiée par le greffe sans que l'accusé de réception ne figure au dossier, a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2019. Madame A avait cependant été destinataire d'une signification du jugement par huissier de justice, le 29 avril 2019, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.

L'avis de fixation du dossier selon la procédure 'à bref délai', conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, lui a été adressé par le greffe le 4 septembre 2019, lui rappelant la nécessité de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et de prendre des conclusions dans le mois.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions antérieures à l'avis de fixation, notifiées les 22 et 24 juillet 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, madame A demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en ses demandes,

- juger le procès verbal d'expulsion du 5 octobre 2018 nul,

- ordonner la restitution de l'ensemble des biens meubles, effets personnels et du véhicule Peugeot 205 GTI lui appartenant,

- suspendre l'expulsion durant 36 mois dans l'attente des décisions à intervenir devant la cour d'appel d'Aix en Provence,

Dans l'attente,

- ordonner sa réintégration dans les lieux et la restitution de son véhicule.

Elle expose que dans ce dossier, aucun jugement d'expulsion n'a été prononcé alors que la décision d'adjudication se fonde sur une liquidation judiciaire et une contrainte Urssaf annulée par la Cour de cassation. Le jugement d'adjudication est combattu devant la cour d'appel comme étant nul. Le procès verbal d'expulsion ne respecte pas les mentions exigées par l'article R432-1 du code des procédures civiles d'exécution en particulier quant à l'identité des personnes ayant prêté leur concours. Contrairement aux dispositions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution l'inventaire établi par la société de déménagement Florent, n'est pas exhaustif. Elle n'a pas été mise en demeure de reprendre ses biens. Elle demande le bénéfice de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution alors qu'elle a tout fait, mais en vain pour obtenir un logement social.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 30 septembre 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé pour un exposé plus détaillé, monsieur et madame Ac C X demandent à la cour de :

Sous réserve de la caducité de la déclaration d'appel pour non-signification à l'intimé de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation.

- confirmer le jugement entrepris,

- recevoir Monsieur Ac C X et Madame Ae Y épouse C X en leur appel incident et les déclarer bien fondés,

Et statuant à nouveau,

- Condamner Madame A à leur payer la somme de 2 550 euros correspondant aux frais de déménagement et de gardiennage des effets mobiliers et du véhicule, outre la somme de 420 mensuels euros à compter du mois d'octobre 2018 jusqu'à complet enlèvement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- faire application de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 en retirant à Madame A le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- condamner Madame A à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure.

Le jugement d'adjudication, en application de l'article 2210 du code civil, vaut titre d'expulsion, régulièrement signifié le 20 juillet 2018 à madame A et assorti de l'exécution provisoire de droit. Le procès verbal d'expulsion n'est pas nul, il a été signé sur la minute par toutes les personnes présentes et aucun grief n'est justifié. Rien ne permet d'affirmer que l'inventaire lors de l'expulsion n'était pas exhaustif car elle a eu tout le loisir de déplacer meubles et objets après avoir été prévenue de l'expulsion à venir alors que l'huissier intervenu à sa demande, un an et demi auparavant n'emploie que des formules vagues et n'a fait aucune photographie dans un appartement très dégradé. Aucun n'a de valeur marchande, il s'agit de détritus accumulés durant des années. Ils sollicitent le remboursement des factures de déménagement et de gardiennage sauf à parfaire à compter du mois d'octobre 2018 et jusqu'à la destruction des effets. La réintégration n'est pas justifiée, madame A n'habite plus sur place depuis bien longtemps et la jurisprudence la refuse même lorsque l'expulsion est annulée. De plus elle habite désormais dans un autre logement de la même commune et auparavant, l'habitation dont elle se prévalait était totalement fictive, tant l'encombrement des lieux était important. La contrainte de l'urssaf annulée, il n'en reste pas moins que le jugement de liquidation judiciaire de madame A subsiste. Ils demandent que dans un délai de 8 jours à compter de la signification du 'jugement' à intervenir, madame A soit condamnée à venir chercher en une seule fois tous ses effets, et à l'issue ou à défaut de cette reprise, à être autorisés à jeter à la décharge publique, l'intégralité des effets parmi lesquels 20 ans de la procédure entretenue à tort par l'interessée.

Monsieur Ab B assigné le 24 juillet 2019 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice n'a pas constitué avocat.

Informées par message qui leur a été adressés le 18 juin 2020 par la Présidente de cette chambre du recours à la procédure écrite sans audience, prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties également invitées par ce même message à déposer leur dossier, n'ont pas formulé d'observation dans le délai de 15 jours, pour s'y opposer.

L'ordonnance de clôture a été rendue par mention au dossier.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

* sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, il a été rappelé ci dessus, que l'avis de fixation a été envoyé par le greffe à la date du 4 septembre 2019 alors cependant que monsieur et madame C X avaient constitué avocat le 30 août 2019 et que la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions avaient été faite dès le 22 juillet et le 24 juillet aux intimés par madame A. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.

* sur le titre d'expulsion :

L'article 2210 du code civil, abrogé en juin 2012, pour devenir l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

C'est donc en vain que madame A soutient l'absence de jugement d'expulsion, la nécessité de libérer les lieux découlant directement du jugement de vente forcée du 26 octobre 2017, de sa signification et du commandement de liberer le local qui lui a été délivré le 26 avril 2018, à la suite de l'adjudication. Ce qui d'ailleurs est rappelé dans le dernier paragraphe du dispositif en date du 26 octobre 2017 qui ordonne à tous possesseurs et détenteurs des biens vendus, de les délaisser immédiatement en faveur de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par tous moyens de droit.

* sur la validité de la procédure d'expulsion :

L'article R432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le procés verbal d'expulsion doit contenir, à peine de nullité, la description des opérations et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire.

Ces identités figurent au procès verbal critiqué, en date du 5 octobre 2018, s'agissant du brigadier chef More, du gardien de la Paix Dejean, d'un serrurier, monsieur Af, d'un déménageur, Florent Déménagement et d'un garagiste, Ag Ah Ai, avec leur adresse précise pour les deux derniers, qui selon mention ont apposé leur signature sur la minute du document, dont copie est d'ailleurs communiquée aux débats, signée.

Il n'y a donc pas motif à nullité.

* sur les mentions de l'inventaire :

Lors de l'expulsion, l'huissier de justice, Me Lenchantin de Gubernatis, décrit un appartement particulièrement encombré, …'en mauvais état, alors que du sol au plafond, sont entreposés des sacs poubelles, des boites en plastiques, du linge entassé à même le sol et superposé, tandis que les vêtements sont moisis, s'entremêlent…'. Elle indique avoir fait procéder par les déménageurs à une mise en cartons, qui s'est déroulée durant 2h30 et avoir fait établir un inventaire détaillé par les déménageurs mais sous son contrôle, joint au procès verbal. L'officier ministériel a donc personnellement assisté à cet inventaire et l'a annexé à l'acte.

Comme l'a déjà retenu le premier juge, madame GAZIELLO ne peut se constituer preuve à elle même pour combattre les constatations et opérations faites par l'huissier de justice, en établissant seule, un inventaire manuscrit, non contradictoire, des objets et meubles dont elle affirme avoir été dépossédée. Une telle preuve n'est pas recevable.

* sur l'absence de mise en demeure de reprendre les meubles :

Le procés verbal d'expulsion en date du 5 octobre 2018, fait expréssement sommation à madame A, de retirer les meubles et objets dans le délai d'un mois, faute de quoi, ils pourraient être vendus aux enchères sur décision du juge, avec dans le même acte, assignation à comparaitre à l'audience du 19 novembre 2018 pour qu'il soit statué par le juge de l'exécution.

* sur l'octroi de délais supplémentaires pour liberer :

Le juge peut donner des délais pour liberer les lieux chaque fois, selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants n'aient à justifier d'un titre à l'origine de leur occupation, en tenant compte selon l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de la bonne volonté de l'occupant, des situations respectives des parties, personnelles et financières, des circonstances atmosphériques et des diligences accomplies pour trouver un nouveau logement.

Madame A ne produit aucune pièce exploitable au soutien de sa demande de délai supplémentaire, étant rappelé que l'adjudication date d'octobre 2017 soit bientot 3 ans et qu'elle n'établit aucune recherche particulière. Alors que selon constat d'huissier en date du 07 Août 2018, il a été constaté que le logement n'était plus habitable, ni habité, selon les déclarations de voisins.

* sur le sort des biens :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a permis à madame A de venir prendre possession de ses biens et objets mobiliers, ce qui avait d'ailleurs été possible à la suite du procès verbal d'expulsion. Le jugement sera donc confirmé avec autorisation donnée aux époux C X d'en disposer comme bon leur semble, la lecture de l'inventaire permettant de constater qu'aucun meuble ou objet de valeur ne figure sur la liste, dont plusieurs éléments sont d'ailleurs en mauvais état ou cassés.

* sur le paiement des factures :

Les époux C X produisent les justificatifs des frais qu'ils ont exposé, pour l'enlévement du véhicule automobile ( Z immatriculé 3984 WF 06), pour la somme de 1350 euros et le déménagement du mobilier pour celle de 1200 euros. Il leur sera alloué la somme réclamée à ce titre soit 2550 euros. Il est également justifié d'une facture de garde meuble en date du 6 Novembre 2018 pour 420 euros. Ce qui au total fonde une demande financière de 2970 euros. Pour le surplus, ils ne justifient pas de leurs dépenses.

Madame A sera condamnée à ce montant de 2970 euros.

* sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

L'article 51 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, permet à la juridiction saisie de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle lorsque la procédure engagée est dilatoire ou abusive. La cour estime que l'exercice de son droit d'appel par madame A ne revêt pas ces caractères de sorte que le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui sera pas retiré.

* sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme globale de 2 000 € leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de l'appelante qui succombe en ses prétentions.


PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, avec mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel,

CONFIRME la décision déférée sauf concernant les frais de déménagement et de gardiennage qui seront limités à la somme de 2970 euros,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE madame A à payer à monsieur et madame C X la somme de 2 970 € au titre des frais de déménagement et gardiennage qu'ils ont exposés,

REJETTE les demandes autres des parties et complémentaires à ce titre,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame A à payer à monsieur et madame C X, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

La CONDAMNE aux entiers dépens d'appel étant rappelé qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.