Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat

Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat

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L1540IST

Publics concernés : professionnels de l'immobilier, administrations en charge de l'immobilier de l'Etat.

Objet : commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2012.

Notice : la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat est compétente pour contrôler les opérations immobilières de l'Etat les plus importantes en matière de cessions, prises à bail et acquisitions. Dans sa forme initiale, le rôle de la commission se limitait à l'émission de recommandations à travers la publication d'un rapport d'activité annuel. Le présent décret élargit ses compétences et prévoit qu'elle doit être obligatoirement consultée avant toute cession de gré à gré d'un immeuble appartenant à l'Etat dont la valeur vénale estimée est supérieure à deux millions d'euros. A ce titre, elle se prononce sur la possibilité de procéder à la cession envisagée et sur la qualité des procédures employées. La commission peut également être saisie par le ministre chargé du domaine de toute question relative à la régularité des projets d'opérations immobilières de l'Etat portant sur des cessions, acquisitions ou conclusions de baux.

L'ancien statut de la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat est abrogé par arrêté.

Références : le présent décret et le code général de la propriété des personnes publiques qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 3211-6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

La commission dénommée commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat, placée auprès du ministre chargé du domaine, veille, par ses travaux et ses avis, à la transparence et à la qualité des opérations immobilières de l'Etat mentionnées au présent décret.

Article 2

La commission est ainsi composée :

1° Deux membres de l'inspection générale des finances : l'un, en activité, président, l'autre, en activité ou honoraire, qui assure, en cas de besoin, la suppléance du président ;

2° Deux membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires ;

3° Deux membres de la Cour des comptes, en activité ou honoraires.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du domaine pour une durée de cinq ans. Les membres de l'inspection générale des finances, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont nommés, respectivement, sur proposition du chef du service de l'inspection générale des finances, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Tout membre nommé en cours de mandat l'est pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

La commission est informée de l'ensemble des opérations immobilières de l'Etat suivantes, lorsque celles-ci sont réalisées sur le territoire de la République française :

1° Les cessions amiables d'immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque le prix de cession est supérieur ou égal à un million d'euros ou, en région Ile-de-France, à deux millions d'euros ;

2° Les acquisitions à l'amiable, lorsque le prix d'achat est supérieur ou égal à un million d'euros ou, en région d'Ile-de-France, à deux millions d'euros ;

3° Les prises à bail, lorsque le loyer est supérieur ou égal à 500 000 euros par an, hors taxes et hors charges, ou, en région d'Ile-de-France, à un million d'euros par an, hors taxes et hors charges.

Article 4

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la commission procède à l'examen de certaines des opérations mentionnées à l'article 3, choisies par elle selon des critères qu'elle détermine.

Le directeur général des finances publiques adresse à la commission les dossiers des opérations ainsi sélectionnées, notamment les actes d'aliénation, d'acquisition ou de prise à bail.

Article 5

Après le second alinéa de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat émet un avis sur le projet de cession lorsque ce dernier prévoit une cession dans les conditions mentionnées à l'article R. 3211-7. L'avis porte sur le respect des règles figurant à l'article R. 3211-7 et sur la qualité des procédures envisagées. A cette fin, le directeur général des finances publiques adresse à la commission le dossier du projet, accompagné d'un rapport de présentation. Cette procédure ne s'applique pas en cas d'exercice du droit de priorité prévue à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé du domaine. »

Article 6

La commission peut être saisie par le ministre chargé du domaine de toute question relative à la régularité de projets d'opérations immobilières de l'Etat portant sur des cessions, des acquisitions ou des conclusions de baux, et destinées à être réalisées sur le territoire de la République française.

Article 7

La commission peut procéder à toute audition utile à ces travaux.

Article 8

La commission établit un rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé du domaine.

Ce rapport peut contenir des recommandations et proposer toute mesure destinées à améliorer la qualité et la transparence des procédures mises en œuvre par les services de l'Etat pour réaliser les opérations mentionnées au présent décret.

Article 9

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des articles 1er, 2, 5, 10 et 11, peuvent être modifiées par décret.

Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 11

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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