Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Lecture: 4 min

L9920IRT

Publics concernés : entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL).

Objet : régime comptable et fiscal du patrimoine affecté des EIRL, dépôts et mentions au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret garantit à l'entrepreneur individuel exerçant une activité antérieure et restant assujetti au régime d'imposition réel et à l'impôt sur le revenu la neutralité fiscale du passage au régime de l'EIRL, en évitant que l'affectation d'éléments constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values soumises à taxation ; il définit la notion de biens nécessaires à l'activité, qui doivent toujours faire l'objet d'une affectation à l'activité professionnelle ; il impose également une information des tiers du lieu où a été déposée la déclaration d'affectation du patrimoine lorsque l'EIRL s'est immatriculé à un nouveau registre, notamment à l'occasion d'un transfert de siège.

Références : les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 389-8 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-6 à L. 526-21 et R. 526-3 à R. 526-14 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1655 sexies ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment son article 10 bis ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables n° 2011-02 en date du 1er décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― L'article R. 123-48 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Dans tous les cas, lorsque, conformément à l'article L. 526-7, une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été déposée au registre antérieurement au transfert d'établissement ou au changement d'adresse, la mention du lieu de dépôt de la déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14. »

II. - Le IV de l'article 10 bis du décret susvisé du 2 avril 1998 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été antérieurement déposée par elle à un autre registre de publicité légale ou à un autre répertoire des métiers, la personne physique déclare, pour mention au nouveau répertoire, le lieu de dépôt de cette déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce. »

Article 2

L'article R. 526-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : « valeur d'utilité ; » sont remplacés par les mots : « valeur d'utilité. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil. »

Article 3

Après l'article R. 526-3 du même code est inséré un article R. 526-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 526-3-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité. »

Article 4

Après l'article R. 526-10-1 du même code est inséré un article R. 526-10-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 526-10-2. - Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14. »

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Frédéric Lefebvre

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.