Article 1
I. ― L'article R. 123-48 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans tous les cas, lorsque, conformément à l'article L. 526-7, une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été déposée au registre antérieurement au transfert d'établissement ou au changement d'adresse, la mention du lieu de dépôt de la déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14. »
II. - Le IV de l'article 10 bis du décret susvisé du 2 avril 1998 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été antérieurement déposée par elle à un autre registre de publicité légale ou à un autre répertoire des métiers, la personne physique déclare, pour mention au nouveau répertoire, le lieu de dépôt de cette déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce. »
Article 2
L'article R. 526-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 7°, les mots : « valeur d'utilité ; » sont remplacés par les mots : « valeur d'utilité. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil. »
Article 3
Après l'article R. 526-3 du même code est inséré un article R. 526-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 526-3-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité. »
Article 4
Après l'article R. 526-10-1 du même code est inséré un article R. 526-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 526-10-2. - Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14. »
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.