Art. L311-4-1, Code de la propriété intellectuelle
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L4187IRI
Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L. 311-8.
Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l'article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée » / brèves / le quotidien du 16 décembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La copie privée une nouvelle fois sur la sellette : le II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 est déclaré contraire à la Constitution - Questions à Maître Romaric Lazerges, Counsel et Maître Julia Thibord, Collaboratrice, Allen & Overy LLP » / questions à... / lexbase affaires n°324 du 24 janvier 2013 Abonnés