Directive (UE) n° 2020/876 DU CONSEIL du 24-06-2020, modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19

Directive (UE) n° 2020/876 DU CONSEIL du 24-06-2020, modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19

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L5104LXC

DIRECTIVE (UE) 2020/876 DU CONSEIL

du 24 juin 2020

modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1) Les risques graves pour la santé publique et d'autres difficultés causés par la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures de confinement imposées par les États membres pour contribuer à contenir la pandémie, ont perturbé considérablement la capacité des entreprises et des autorités fiscales des États membres à s'acquitter de certaines obligations qui leur incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil (3).

(2) Un certain nombre d'États membres et de personnes ayant à fournir des informations aux autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2011/16/UE ont demandé le report de certains délais prévus par ladite directive. Ces délais concernent les échanges automatiques d'informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre État membre et sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui comportent au moins un des marqueurs énoncés à l'annexe IV de la directive 2011/16/UE (ci-après dénommés «dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration»).

(3) Les graves perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans les activités de nombreux établissements financiers et de nombreuses personnes ayant à déclarer des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration entravent le respect, dans les délais impartis, des obligations en matière de déclaration d'informations qui leur incombent en application de la directive 2011/16/UE. Les établissements financiers doivent actuellement faire face à des tâches urgentes liées à la pandémie de COVID-19.

(4) En outre, les établissements financiers et les personnes ayant à faire ces déclarations sont confrontés à de graves perturbations professionnelles, qui sont principalement dues aux conditions de travail à distance découlant du confinement mis en place dans la plupart des États membres. De même, la capacité des autorités fiscales des États membres à collecter et à traiter les données a été affectée.

(5) Cette situation requiert une réaction urgente et, dans la mesure du possible, coordonnée au sein de l'Union. À cette fin, il est nécessaire d'offrir aux États membres la possibilité de reporter le délai pour l'échange d'informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre État membre afin de permettre aux États membres d'adapter leurs délais nationaux de transmission de ces informations par les institutions financières déclarantes. En outre, les États membres devraient également avoir la possibilité de différer les délais de déclaration et d'échange d'informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

(6) Le report des délais (ci-après dénommé «report») vise à remédier à une situation exceptionnelle et ne devrait pas perturber la structure mise en place par la directive 2011/16/UE ni le fonctionnement de ladite directive. Par conséquent, il est nécessaire que le report soit limité et demeure proportionné aux difficultés pratiques causées par la pandémie de COVID-19 en matière de déclaration et d'échange d'informations.

(7) Compte tenu de l'incertitude qui entoure actuellement l'évolution de la pandémie de COVID-19 et du fait que les circonstances justifiant l'adoption de la présente directive pourraient persister un certain temps, il convient de prévoir la possibilité d'une prolongation facultative de la période de report. Une telle prolongation n'aurait lieu d'être que si les conditions fixées par la présente directive sont remplies.

(8) Eu égard à l'incidence importante des perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19 sur les budgets, les ressources humaines et le fonctionnement des autorités fiscales des États membres, le Conseil devrait être habilité à décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, d'une prolongation de la période de report.

(9) Un report devrait être sans incidence sur les éléments essentiels de l'obligation de communication et d'échange d'informations au titre de la directive 2011/16/UE et il convient de faire en sorte qu'aucune information soumise à déclaration au cours de la période de report n'échappe à l'obligation de déclaration ou d'échange.

(10) Compte tenu de l'urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, de la crise de santé publique qui y est associée et de ses conséquences sociales et économiques, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(11) Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence.

(12) Dans la mesure où les États membres doivent agir dans un délai très court pour reporter des délais qui, autrement, deviendraient applicables en vertu de la directive 2011/16/UE, il convient que la présente directive entre en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

Dans la directive 2011/16/UE, les articles suivants sont insérés :

«Article 27 bis

Report facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19

1. Nonobstant les délais de déclaration d'informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration fixés à l'article 8 bis ter, paragraphe 12, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.

2. Lorsque les États membres prennent les mesures visées au paragraphe 1, ils prennent également les mesures nécessaires pour permettre que :

a) nonobstant l'article 8 bis ter, paragraphe 18, les premières informations soient communiquées le 30 avril 2021 au plus tard ;

b) le délai de trente jours pour déclarer les informations visées à l'article 8 bis ter, paragraphes 1 et 7, commence à courir au plus tard le 1er janvier 2021 lorsque :

i) un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ; ou

ii) les intermédiaires au sens de l'article 3, point 21, deuxième alinéa, fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;

c) dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l'article 8 bis ter, paragraphe 2, soit établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021.

3. Nonobstant le délai fixé à l'article 8, paragraphe 6, point b), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre que la communication d'informations visée à l'article 8, paragraphe 3 bis, qui se rapporte à l'année civile 2019 ou à une autre période de référence adéquate soit effectuée dans les douze mois qui suivent la fin de l'année civile 2019 ou d'une autre période de référence adéquate.

Article 27 ter

Prolongation de la période de report

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter une décision d'exécution pour prolonger la période de report des délais prévus à l'article 27 bis pour une durée de trois mois, à condition que les risques graves pour la santé publique, les difficultés et les perturbations économiques causés par la pandémie de COVID-19 persistent et que les États membres appliquent des mesures de confinement.

2. La proposition de décision d'exécution du Conseil est présentée au Conseil au moins un mois avant l'expiration du délai concerné.»

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.

Par le Conseil :

La présidente, A. METELKO-ZGOMBIC


(1) Avis du 19 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 14 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

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