Décret n° 2020-767 du 23 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « dossier pénal numérique »

Décret n° 2020-767 du 23 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « dossier pénal numérique »

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L4898LXP

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 123-4 et R. 123-14 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 801-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 5-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 87 et suivants ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mars 2020 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 249-8 du code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) il est inséré un nouveau livre V bis ainsi rédigé :

« Livre V BIS

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique”

« Art. R. 249-9. - Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :

« 1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :

« a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédure numérique ainsi qu'à la copie numérisée du dossier, au dossier unique de personnalité relatif aux mineurs et aux minutes dématérialisées ;

« b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;

« 2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :

« a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;

« b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats et les parties ;

« c) Avec toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.

« Art. R. 249-10. - Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont :

« 1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ;

« 2° Des actes réalisés par des experts et personnes requises, missionnés par les services de police ou de justice ;

« 3° Des actes réalisés par les magistrats ou agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, du secteur associatif habilité ou de l'aide sociale à l'enfance ;

« 4° Tout document versé au dossier pénal numérique conformément aux dispositions du présent code et, plus largement, toute pièce contenue au sein du dossier de procédure numérique ou de la copie numérisée du dossier ;

« 5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du présent code.

« Art. R. 249-11. - Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

« 1° Concernant les témoins, victimes, personnes mises en cause, mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté, les personnes poursuivies, les personnes condamnées ainsi que celles faisant l'objet d'une enquête pour recherche des causes de la mort ou des blessures prévue par l'article 74 ou d'une enquête en disparition inquiétante visée à l'article 74-1 :

« a) Des données relatives à l'identité et coordonnées, notamment : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse postale, filiation, situation familiale, situation professionnelle, parcours scolaire et universitaire ;

« b) Des données relatives à la situation administrative notamment : autorisation, titres, cartes de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeport, permis de conduire, autorisation administrative préalable ;

« c) Des données relatives au patrimoine notamment : numéros de comptes, pièces comptables, biens mobiliers et immobiliers ;

« d) Des données relatives aux activités notamment : déplacements, fréquentations, contacts ;

« e) Des données relatives aux objets, véhicules et moyens de communication notamment numéro d'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, des données relatives aux identifiants des équipements, données de géolocalisation ;

« f) Des données biométriques permettant d'identifier la personne notamment : empreintes digitales, empreinte génétique ;

« g) Le numéro de sécurité sociale ;

« h) Des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté :

« - données relatives à la procédure judiciaire : numéro de parquet, numéro d'enregistrement délivré par les services enquêteurs, identifiant unique justice ;

« - situation judiciaire des personnes au cours de la procédure : antécédents judiciaires et précédentes condamnations de l'auteur des faits ;

« - situation pénale d'une personne à un instant de la procédure : numéro d'écrou, date de libération prévue, incidents en détention ;

« - mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ;

« - montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ;

« - infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune, lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;

« - peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.

« Le traitement est susceptible de contenir des photographies. Il ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de celles-ci.

« Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 249-9.

« 2° Concernant les avocats :

« a) Des données relatives à l'identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms ;

« b) Des données relatives à l'exercice professionnel notamment le numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français et la copie de la carte professionnelle ;

« c) Des données relatives aux modes de communication notamment : numéro de toque, adresse postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;

« 3° Concernant les experts et personnes qualifiées :

« a) Données relatives à l'identité notamment : nom de naissance, nom d'usage, prénoms ;

« b) Données relatives à l'exercice professionnel notamment titre, grade et emploi ;

« c) Données relatives aux moyens de communication notamment adresse postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;

« 4° Concernant les personnels du ministère de la justice :

« a) Nom de naissance ou d'usage et prénom ;

« b) Corps et/ou grade, fonction et adresse électronique nominative ;

« c) Code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent et libellé du service ;

« 5° Concernant les membres des services d'enquête :

« a) Nom de naissance ou d'usage et prénoms ;

« b) Corps et/ou grade, fonction et adresse électronique nominative ;

« c) Code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent et libellé du service.

« Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres du magistrat saisi du dossier qui ne sont accessibles et visibles que par ce dernier. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.

« Art. R. 249-12. - Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à l'extinction de l'action publique ou, lorsqu'une juridiction a été saisie, jusqu'à ce que la dernière juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond dans la procédure concernée ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, jusqu'à la fin de l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de la personne concernée ou, à défaut d'une telle exécution, jusqu'à l'acquisition de la prescription de cette peine.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la minute d'un jugement ou d'un arrêt est conservée en base active pendant une durée de huit ans à compter de la date de son prononcé.

« A l'issue de ces durées, les données et documents sont conservées en base inactive pour leur durée d'utilité administrative, selon les règles applicables en matière d'archivage intermédiaire des dossiers des juridictions.

« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables au dossier unique de personnalité qui est conservé conformément aux dispositions du décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité.

« Art. R. 249-13. - I. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

« 1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

« 2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

« 3° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;

« 4° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;

« 5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures.

« II. - Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

« 1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;

« 2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.

« Art. R. 249-14. - Conformément aux dispositions de l'article 111 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du présent code.

« Art. R. 249-15. - Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par le présent chapitre.

« Art. R. 249-16. - Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant un délai de six ans. »

Article 2

Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-767 du 23 juin 2020 ».

Article 3

L'arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales » est abrogé.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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