Art. L661-5, Code de l'énergie
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L1212IRC
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :
1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
2° De terres présentant un important stock de carbone ;
3° De terres ayant le caractère de tourbières.
Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.
La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Modalités de mise en oeuvre des critères de durabilité relatifs aux biocarburants et aux bioliquides » / brèves / lexbase public n°223 du 17 novembre 2011 Abonnés