Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale

Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale

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L4299LXI

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment son article 46 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article L. 132-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des plans locaux d'urbanisme » sont supprimés ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après l'article L. 132-12, il est inséré un article L. 132-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-1. - L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale. » ;

3° L'article L. 132-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;

c) Après le deuxième alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« 1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; » ;

d) Les 1°, 2°, 3° et 4° deviennent les 3°, 4°, 5° et 6° ;

e) A la fin du 4°, résultant du d, sont ajoutés les mots : « en matière d'élaboration du plan d'urbanisme » ;

f) Après le 6°, résultant du d, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les communes limitrophes. »

Article 2

L'article L. 134-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le projet d'aménagement et de développement durables » sont remplacés par les mots : « Le projet d'aménagement stratégique » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Il comporte », sont insérés les mots : « , en annexe, » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Les annexes du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris » et le mot : « comprend » est remplacé par les mots : « comprennent également ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 141-2. - Le schéma de cohérence territoriale comprend :

« 1° Un projet d'aménagement stratégique ;

« 2° Un document d'orientation et d'objectifs ;

« 3° Des annexes.

« Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

2° Les sections 1 à 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Le projet d'aménagement stratégique

« Art. L. 141-3. - Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages.

« Section 2

« Le document d'orientation et d'objectifs

« Art. L. 141-4. - Le document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires.

« L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre :

« 1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ;

« 2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ;

« 3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Le document d'orientation et d'objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d'aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 et de la compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme.

« Il peut également définir les conditions d'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs ainsi que les conditions d'implantation des différentes fonctions urbaines.

« Sous-section 1

« Activités économiques, agricoles et commerciales

« Art. L. 141-5. - Dans un principe de gestion économe du sol, le document d'orientation et d'objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de :

« 1° Développement économique et d'activités, en intégrant les enjeux d'économie circulaire et en visant une répartition équilibrée entre les territoires ;

« 2° Préservation et développement d'une activité agricole respectant les sols ainsi que l'environnement et tenant compte des besoins alimentaires ;

« 3° Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs de revitalisation des centres-villes, des transports et préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes.

« Art. L. 141-6. - Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.

« Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.

« Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l'article L. 141-5. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

« Il peut également :

« 1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;

« 2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;

« 3° Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;

« 4° Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale à l'existence d'une desserte par les transports collectifs et à son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;

« 5° Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises.

« La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.

« Sous-section 2

« Offre de logements, de mobilité, d'équipements, de services et densification

« Art. L. 141-7. - Dans le respect d'une gestion économe de l'espace, afin de lutter contre l'artificialisation des sols, et pour répondre aux besoins en logement des habitants, le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat participant à l'évolution et à l'optimisation de l'usage des espaces urbains et ruraux, en cohérence avec les perspectives démographiques et économiques du territoire, en privilégiant le renouvellement urbain. Il décline l'exigence de mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique ainsi que les projets d'équipements et de desserte en transports collectifs.

« Il fixe :

« 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par secteur géographique ;

« 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé, au regard des enjeux de lutte contre la vacance, de dégradation du parc ancien, de revitalisation et de baisse des émissions de gaz à effet de serre ;

« 3° Les orientations de la politique de mobilité dans un objectif de diminution de l'usage individuel de l'automobile ;

« 4° Les grands projets d'équipements, de réseaux et de desserte nécessaires au fonctionnement des transports collectifs et des services ;

« 5° Les objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l'armature territoriale et la desserte par les transports collectifs.

« Art. L. 141-8. - Le document d'orientation et d'objectifs peut subordonner l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau ou des secteurs à urbaniser de moyen et long terme à :

« 1° L'utilisation prioritaire des friches urbaines, de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 et des zones déjà ouvertes à l'urbanisation ;

« 2° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, permettant d'apprécier la capacité de densification des territoires.

« Art. L. 141-9. - Le document d'orientation et d'objectifs peut également, en fonction des circonstances locales, subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

« Sous-section 3

« Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

« Art. L. 141-10. - Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document d'orientation et d'objectifs définit :

« 1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par secteur géographique ;

« 2° Les orientations en matière de préservation des paysages, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux à une échelle appropriée ;

« 3° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau ;

« 4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels.

« Sous-section 4

« Zones de montagne

« Art. L. 141-11. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.

« Il définit, si besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique à la montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification de l'immobilier de loisir.

« Sous-section 5

« Zones littorales et mer

« Art. L. 141-12. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral.

« Art. L. 141-13. - Le document d'orientation et d'objectifs détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 et en définit la localisation.

« Il définit :

« 1° Les orientations en matière d'équilibre entre les enjeux environnementaux et climatiques, d'une part, et les activités notamment économiques, résidentielles et touristiques, d'autre part ;

« 2° Les orientations relatives à l'accès au littoral et au partage des usages, notamment dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, du maintien et du développement des activités de loisirs, aquacoles ou halieutiques ;

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques liés à la mer ainsi que, s'il y a lieu, l'organisation du retrait stratégique, notamment par l'identification des zones rétro-littorales propices au développement de l'habitat.

« Art. L. 141-14. - Le document d'orientation et d'objectifs précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace.

« Il précise les mesures de protection du milieu marin.

« Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il y a lieu.

« Il mentionne les orientations relatives à l'aquaculture marine et aux activités de loisirs.

« Section 3

« Les annexes

« Art. L.141-15. - Les annexes ont pour objet de présenter :

« 1° Le diagnostic du territoire, qui présente, notamment au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement climatique. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ;

« 2° L'évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants ;

« 3° La justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs ;

« 4° L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs ;

« 5° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17.

« En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que l'établissement public estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que le programme d'actions mentionné à l'article L. 141-19.

« Sous-section 1

« Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

« Art. L. 141-16. - Si l'ensemble des établissements de coopération intercommunale délibèrent pour transférer l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial défini à l'article L. 229-26 du code de l'environnement à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, ce dernier peut tenir lieu de plan climat-air-énergie territorial.

« Dans ce cas, la délibération de prescription est également notifiée à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, incluses dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale qui doivent décider si elles intègrent leur bilan d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que leur plan de transition dans le schéma de cohérence territoriale, en application de ce même article.

« La délibération de prescription du schéma de cohérence territoriale précise si l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 est également chargé du suivi et de l'évaluation du plan climat-air-énergie territorial, prévus au IV de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, et de la fonction de coordinateur de la transition énergétique, définie à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 141-17. - Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le document d'orientation et d'objectifs.

« Il comprend également, en annexe, les éléments énumérés au II de l'article L.229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces objectifs.

« Art. L. 141-18. - Le plan climat-air-énergie territorial et les documents le composant peuvent être mis à jour, le cas échéant, ou adaptés, conformément aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de réviser ou de modifier l'ensemble du schéma de cohérence territoriale.

« Sous-section 2

« Programme d'actions du schéma de cohérence territoriale

« Art. L. 141-19. - Le schéma de cohérence territoriale peut comprendre un programme d'actions visant à accompagner sa mise en œuvre.

« Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale, que ces actions soient portées par la structure en charge de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, les établissements publics de coopération intercommunale membres de cette structure, ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.

« Ce programme peut également identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l'Etat et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale. » ;

3° A l'article L. 151-6, la référence à l'article L. 141-16 est remplacée par la référence à l'article L. 141-5 et la référence à l'article L. 141-17 est remplacée par la référence à l'article L. 141-6 ;

4° Aux articles L. 122-17 et L. 122-20, la référence à l'article L. 141-23 est remplacée par la référence à l'article L. 141-11.

Article 4

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 142-3 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 142-4, le mot : « et » est inséré après les mots : « le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, » et les mots : « et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse » sont supprimés.

Article 5

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 143-1. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 143-2 est supprimé ;

3° L'article L. 143-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le périmètre du schéma de cohérence territoriale prend en compte les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi, les besoins de protection des espaces naturels et agricoles ainsi que les besoins et usages des habitants en matière de logements, d'équipements, d'espaces verts, de services et d'emplois. » ;

b) Au 1°, après les mots : « les schémas de cohérence territoriale, » sont insérés les mots : « des bassins de mobilité au sens de l'article L. 1215-1 du code des transports, » ;

4° L'article L. 143-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les conseils municipaux ou » sont supprimés ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « intéressées » est supprimé ;

c) L'avant dernier alinéa est supprimé ;

5° A l'article L. 143-6, les mots : « réponde aux » sont remplacés par les mots : « prenne en compte les » ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 143-16, après les mots : « Un syndicat mixte », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain » ;

7° A l'article L. 143-18, les mots : « et de développement durables » sont remplacés par le mot : « stratégique » ;

8° L'article L. 143-19 est abrogé ;

9° L'article L. 143-20 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 143-23 est supprimé ;

11° L'article L. 143-28 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Cette analyse est communiquée au public, » sont insérés les mots : « à l'autorité administrative compétente de l'Etat, » et après les mots : « article L. 104-6. », est insérée la phrase suivante : « Sur la base de cette analyse et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale est identique à celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un examen de l'opportunité d'élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 débat alors spécifiquement sur l'évolution du périmètre du schéma avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision. » ;

12° L'article L. 143-29 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de développement durables » sont remplacés par le mot : « stratégique » ;

b) Au troisième alinéa, la référence aux articles L. 141-6 et L. 141-10 est remplacée par la référence à l'article L. 141-10 ;

c) Au dernier alinéa, la référence au 1° de l'article L. 141-12 est remplacée par la référence au 3° de l'article L. 141-7 ;

13° Au dernier alinéa de l'article L. 143-30, les mots : « et de développement durables » sont remplacés par le mot : « stratégique » ;

14° Au dernier alinéa de l'article L. 143-33, la référence au 5° de l'article L. 143-20 est remplacée par la référence au 6° de l'article L. 143-20 ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 143-34, la référence aux articles L. 141-5, L. 141-16, L. 141-17, L. 141-20, L. 141-23, L. 141-24, L. 141-12, L. 141-13 et au premier alinéa de l'article L. 141-14 est remplacée par la référence aux articles L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-11, L. 141-12 et L. 141-13.

Article 6

Après le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Projet d'aménagement stratégique de cohérence territoriale tenant lieu de projet de territoire

« Art. L. 145-1. - Le projet d'aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale peut tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d'équilibre territorial et rural, au sens de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le périmètre du schéma inclut celui du pôle d'équilibre territorial et rural. »

Article 7

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration ou de révision des schémas de cohérence territoriale en cours à cette date.

Toutefois, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut, tant qu'il n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 143-20 du même code, décider de faire application des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, à la condition que le schéma entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Les procédures de modification prescrites en application de l'article L. 143-33 du code de l'urbanisme et portant sur des schémas de cohérence territoriale élaborés selon les dispositions du même code, dans leur rédaction antérieure au 1er avril 2021, restent régies par ces dispositions.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut décider de le maintenir en vigueur ou d'intégrer ses dispositions dans le document d'orientation et d'objectifs prévu à l'article L. 141-13 du même code lors de toute procédure de révision ou de modification prescrite avant ou après le 1er avril 2021.

Article 8

Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

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