Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Z499179U

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le b du 2° du I de l'article 11 de cette loi habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, pour adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

La présente ordonnance apporte des aménagements et compléments aux dispositions prises sur ce fondement par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

A titre liminaire, une précision est nécessaire quant aux conditions dans lesquelles le régime dérogatoire résultant de ces ordonnances s'achèvera.

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance. Elle a défini pour cela, au I de l'article 1er, une « période juridiquement protégée » qui était d'abord fixée par référence à la cessation de l'état d'urgence sanitaire et qui, suite à une ordonnance modificative, s'étend du 12 mars 2020 au 23 juin 2020.

Le 1° de l'article 1er de la présente ordonnance modifie l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Dans sa rédaction actuelle, l'ordonnance n° 2020-306 modifiée exclut du champ des obligations dont le délai est prorogé les obligations, notamment de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et VI du code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l'article L. 621-9 du même code ainsi que les obligations imposées en application des I et II de l'article L. 233-7 du code de commerce (4° quater du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306). Cette exclusion générale visait à éviter que des déclarations et notifications essentielles à l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses fonctions de supervision ne soient pas réalisées dans les délais légaux.

Le 1° de l'article 1er de la présente ordonnance prévoit deux exceptions à cette exclusion générale.

En premier lieu, cet article rend les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 susmentionnée applicables au délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d'investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables. L'enjeu est de garantir aux organismes de placement collectifs la possibilité de reporter leur assemblée générale chargée de l'approbation des comptes dès lors que cette même assemblée doit également décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement - la possibilité de reporter l'assemblée générale est ouverte par l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020.

En second lieu, le 1° de cet article rend les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 susmentionnée applicables au délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d'investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leur sont applicables (quotas à atteindre au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué, mentionnés au V de l'article L. 214-28, au dernier alinéa du I de l'article L. 214-30, au A du V de l'article L. 214-31 et au I de l'article L. 214-159 du code monétaire et financier). Par dérogation à la période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée, les dispositions de l'article 2 de cette même ordonnance sont rendues applicables aux fonds de capital investissement qui étaient tenus de remplir cette obligation au 30 juin 2020, date de clôture de l'exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué. Aux termes de ce même article 2, ces fonds de capital investissement seront réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s'ils les respectent dans le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de deux mois, à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l'ordonnance n° 2020-306 prévoit que les clauses pénales, des clauses résolutoires ainsi que des clauses prévoyant une déchéance, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, si ce délai a expiré pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. Cette exclusion générale vise à éviter que des retards dans l'exécution des clauses de vente ou de livraison n'entraînent l'activation des clauses de sanctions contractuelles mentionnées plus haut.

Le 2° de l'article 1er de la présente ordonnance crée un 13° au II de l'article 1er, afin de prévoir une exception à cette dérogation générale. En effet, cet article rend applicables les clauses susmentionnées lorsqu'elles existent dans les contrats de vente, de livraison ou pour l'affrètement maritime et fluvial de marchandises d'origine agricole, fongibles, non périssables et sèches et des produits issus de leur première transformation. L'enjeu est de permettre au secteur du grain, qui par son organisation en filière et son exposition à l'international est particulièrement sensible aux respects des délais et qui s'appuie pour les ventes et livraisons sur des contrats types ou des codes d'usages édités et gérés par des organisations professionnelles, de préserver son fonctionnement à un niveau proche de la normale. Cette exception permet également que les contrats en cours dont la livraison n'est pas encore effective puissent s'appliquer tels qu'ils avaient été convenus entre les parties, sans toutefois que leur exécution puisse intervenir dans un délai inférieur à sept jours à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Cette exception permettra de limiter les risques de déstabilisation des marchés à terme en raison d'un possible report de l'exécution des contrats.

L'article 2 de la présente ordonnance vise à préciser le sens et la portée de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en ce qui concerne la date à partir de laquelle certains actes peuvent être réalisés.

L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 réserve le bénéfice du report d'échéance qu'il institue à la personne qui doit, à peine de sanction, exercer une action dans un délai prévu par la loi ou le règlement. Lorsque cette échéance intervient pendant la période juridiquement protégée prévue à l'article 1er de cette ordonnance (i.e., entre le 12 mars et le 23 juin), cette personne est néanmoins réputée avoir exercé cette action ou ce droit à temps si elle l'exerce dans un délai ad hoc institué par ledit article 2 (i.e., à compter du 23 juin, délai normalement prévu pour exercer l'action, dans la limite de deux mois). Au contraire, le mécanisme de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 ne s'applique pas aux actes qui ne peuvent être accomplis qu'à partir d'une certaine date, définie par référence à l'expiration d'un délai bénéficiant de l'article 2. Ces actes ne sont donc pas reportés. L'objectif de ce mécanisme est d'éviter une paralysie de l'activité.

Cette lecture est cependant contestée, notamment par certains acteurs qui remplissent des fonctions au profit des entreprises et qui refusent de délivrer les actes nécessaires à la poursuite des opérations. Cette difficulté a principalement été rencontrée pour les opérations pour lesquelles les créanciers bénéficient d'un délai d'opposition ou de contestation à l'issue duquel ces opérations peuvent être réalisées ou produire leur effet. La disposition interprétative proposée est nécessaire pour asseoir la lecture exposée et éviter une paralysie de certaines activités.

Ainsi, par exemple, en matière de réduction de capital, le troisième alinéa de l'article L. 225-205 du code de commerce fixe un délai minimum pendant lequel les opérations de réduction de capital ne peuvent pas être réalisées et, a contrario, un point de départ pour la réalisation de ces mêmes opérations. L'article 2 de l'ordonnance précitée, qui concerne notamment l'expiration des délais prescrits pour réaliser un acte, n'est pas applicable au délai prévu pour commencer les opérations de réduction de capital.

L'application du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée ne conduit pas à différer la réalisation des opérations de réduction de capital au-delà du délai prévu aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 225-205 du code de commerce, c'est-à-dire l'expiration du délai d'opposition de vingt jours ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

En matière de transmission universelle de patrimoine, la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine prévue par le troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ne correspond pas à un « acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement » au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306. Le mécanisme de l'article 2 ne s'applique pas à la réalisation de la transmission universelle de patrimoine. Par ailleurs, « l'issue du délai d'opposition », événement qui sert de référence pour déterminer la date de réalisation de la transmission du patrimoine, n'est pas modifiée par l'article 2 précité. Cette disposition, qui permet seulement de déclarer valable une opposition faite hors délai, ne correspond pas, en effet, à une prorogation de délai.

L'application du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée ne conduit donc pas à décaler la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine au-delà du délai prévu à l'article 1844-5 du code civil, c'est-à-dire l'expiration du délai d'opposition de trente jours ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

De la même manière, l'application du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 au délai d'opposition des créanciers en matière de cession de fonds de commerce ne conduit pas à différer la date prévue par l'article L. 141-17 du code de commerce, à partir de laquelle l'acquéreur peut valablement payer son vendeur et être libéré à l'égard des tiers par ce paiement. En matière de saisie de compte bancaire, l'application du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée au délai de contestation ne conduit pas à différer le délai prévu en application de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue duquel l'huissier peut réclamer le versement des fonds.

Cette interprétation est sans préjudice du droit des créanciers de former opposition ou du droit du débiteur d'élever contestation en bénéficiant des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée, sous réserve de l'interprétation des effets de cette opposition ou contestation, objet de la présente ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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