Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel

Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel

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L1630LXN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, notamment son article 24 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1365 à 1368 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 et 930-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel et l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel sont abrogés.

Article 2

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

Chapitre Ier : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCÉDURE REMIS PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 3

Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Article 4

Lorsqu'un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Article 5

L'acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.

Les envois et remises au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type « parquet01.tgi-ville@justice.fr » et pour les parquets généraux « parquetgeneral.ca-ville@justice.fr ».

La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.

Article 6

Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.

Article 7

Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA.

Article 8

Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

Chapitre II : DU SYSTÈME DE COMMUNICATION ÉlECTRONIQUE MIS À DISPOSITION DES JURIDICTIONS ET DU MINISTÈRE PUBLIC

Article 9

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».

Article 10

Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée au réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.

Article 11

Les fonctions de sécurité du RPVJ sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.

Chapitre III : DE LA SÉCURITE DES MOYENS D'ACCÈS DES AVOCATS AU SYSTÈME DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE MIS À LEUR DISPOSITION

Article 12

L'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).

Article 13

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux et préservant la confidentialité des informations.

Article 14

Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.

Article 15

Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du conseil national des barreaux.

Chapitre IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES À LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE ET DE SA FIABILITÉ

Article 16

La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'avocat personne physique, au sens du règlement du 23 juillet 2014 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du conseil national des barreaux, autorité de certification.

Article 17

Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel ou par le ministère public à un avocat sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application WinCi CA. Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.

Article 18

Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'avocat comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'avocat, et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'avocat appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».

Article 19

L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'avocat est hébergée par un serveur de messagerie dont le nom de domaine est « avocat-conseil.fr ». La structure de l'adresse de messagerie est de la forme « cnbf.nomprénom@avocat-conseil.fr », le préfixe « cnbf.nomprénom » permettant d'identifier l'avocat. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

Article 20

La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des avocats au moyen du service « e-barreau ».

Article 21

La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.

Chapitre V : DE LA SÉCURITÉ DES TRANSMISSIONS

Article 22

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions et du ministère public pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi donne lieu à l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.

Article 23

La confidentialité des informations communiquées par la juridiction ou le ministère public, et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'avocat exerce son activité, est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les avocats et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.

Chapitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 2, en ce qu'elles portent sur la transmission des actes de procédure au premier président près la cour d'appel, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 25

La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2020.

Nicole Belloubet

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