Article 1
I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;
3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ;
4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ;
5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.
II. - Une seule aide est due par foyer.
Article 2
I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul.
II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active.
III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé.
IV. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du présent décret ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée à l'alinéa précédent et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.
Article 3
L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er.
Article 4
I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu.
II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 5
Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est incessible et insaisissable.
Article 6
Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.