Art. R5122-9, Code du travail
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L5809LW3
I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de douze mois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Le nouveau dispositif d’activite partielle : l’activite reduite pour le maintien en emploi » / le point sur... / lexbase social n°829 du 25 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Un nouveau régime de l’activité partielle, en temps de guerre sanitaire » / focus / lexbase social n°819 du 2 avril 2020 Abonnés
Ancien texte Art. R351-51, Code du travail
Cité par Art. R5122-10, Code du travail
Cité par Art. R5122-2, Code du travail
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