Art. D49-86, Code de procédure pénale
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L8477LUI
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.
Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Violences conjugales : précision des modalités de surveillance des auteurs d’infractions » / brèves / lexbase pénal n°45 du 27 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La contrainte pénale / TITRE « L'évaluation des effets de la contrainte pénale » Abonnés
Cité par Art. D622-20, Code pénitentiaire
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