Arrêté du 18 février 2020 modifiant l'arrêté du 28 mai 2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable » (suivi en ligne par le justiciable de l'état d'avancement de son affaire judiciaire)

Arrêté du 18 février 2020 modifiant l'arrêté du 28 mai 2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable » (suivi en ligne par le justiciable de l'état d'avancement de son affaire judiciaire)

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L1858LWQ

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-8 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 803-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 123-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2015-77 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Dans l'intitulé de l'arrêté les mots : « (suivi en ligne par le justiciable de l'état d'avancement de son affaire judiciaire) » sont supprimés.

Article 2

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Il est créé par le ministère de la justice un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “Portail du justiciable”.

Ce traitement permet au justiciable, depuis son espace personnel sécurisé accessible depuis justice.fr :

- la consultation à distance de l'état d'avancement de son affaire judiciaire ;

- l'accès à certains documents dématérialisés, relatifs à ces mêmes procédures, tels que des avis, des convocations et des récépissés ;

- la transmission électronique à la juridiction de sa requête et de pièces.

Il permet en outre aux agents de greffe visés à l'article 3, la consultation d'une affaire judiciaire, aux fins d'information du justiciable, via le portail du service d'accueil unique du justiciable, service interne au ministère de la justice.

Il permet également aux agents de greffe et aux magistrats visés à l'article 3 la consultation et l'enregistrement des requêtes numériques qui leur sont adressées.

Il permet enfin la réalisation de statistiques. »

Article 3

A l'article 2 :

Après le deuxième alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :

- « L'indication de l'acceptation des conditions générales d'utilisation ; ».

A l'alinéa 5, après les mots : « le numéro d'affaire PORTALIS », sont ajoutés les mots : « le numéro de dossier ; ».

Dans le dixième alinéa, après les mots : « la qualité dans l'affaire », sont ajoutés les mots : « la qualité de majeur bénéficiant d'un régime de protection ; ».

Après le onzième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« - Le statut de la requête : brouillon, échec, envoyée, enregistrée ;

« - Les éléments constitutifs de la requête ;

« - Les pièces jointes complétant la requête ;

« - Les éléments identifiant les tiers mentionnés dans la requête : civilité, nom, nom d'usage, prénom(s), raison sociale et forme juridique pour les personnes morales, le titre pour les autorités administratives. »

Article 4

A l'article 3 :

Au deuxième alinéa, après les mots : « de son affaire », sont ajoutés les mots : « et uniquement pour les données qui y sont relatives ».

Au dernier alinéa, les mots : « affectés dans un service d'accueil unique du justiciable » sont supprimés.

Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« - les magistrats, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe ».

Article 5

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Dans le cadre des finalités mentionnées aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 1er, les données sont conservées pendant toute la procédure puis pour une durée d'un an à compter de la date de la clôture du dossier.

« Dans le cadre des finalités mentionnées aux cinquième et septième alinéas de l'article 1er, les données des requêtes en ligne au statut brouillon sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du premier jour où le justiciable a initié sa requête. Les données des requêtes en ligne au statut envoyée sont conservées pendant toute la procédure puis pour une durée de 5 ans à compter de la date de clôture du dossier. »

Article 6

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Concernant le justiciable, dans le cadre de sa consultation à distance de l'état d'avancement de son affaire judiciaire et de l'accès à certains documents dématérialisés, relatifs à ces mêmes procédures, le droit d'accès prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exerce directement dans son espace personnel sécurisé. Dans ce même cadre et afin de garantir les procédures judiciaires, le droit de rectification du justiciable, prévu à l'article 16 du même règlement, ne s'applique pas conformément au f de l'article 23 du même règlement.

Dans le cadre de l'envoi de sa demande sous format numérique à une juridiction, ses droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 15 et 16 du règlement susvisé, s'exercent directement dans le portail personnalisé et sécurisé, jusqu'à la transmission de sa requête à la juridiction. Une fois la requête effectivement transmise, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, les droits d'accès et de rectification du justiciable ne s'appliquent pas, en application des f et j de l'article 23 du même règlement.

II. - Concernant les autres personnes concernées par une requête, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, leurs droits d'accès et de rectification ne s'appliquent pas au présent traitement en application des f et j de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

III. - Pour l'ensemble des personnes mentionnées au I et II, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, les droits à la limitation et d'opposition prévus aux articles 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au présent traitement en application des f et j de l'article 23 du même règlement et des article 53 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

De même, en application des b et e du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au présent traitement. »

Article 7

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2020.

Nicole Belloubet

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