Art. 227-27-3, Code pénal
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L2986LU7
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La loi du 30 juillet 2020 : un nouveau pas dans la protection civile de toutes les victimes de violences conjugales » / textes / la lettre juridique n°836 du 17 septembre 2020 Abonnés