Art. L132-3, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L8341IDB
Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.
Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cité dans la RUBRIQUE droit privé général / TITRE « Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal » / textes / lexbase droit privé - archive n°441 du 26 mai 2011 Abonnés