Jurisprudence : CA Versailles, 13-12-2011, n° 10/06352, Confirmation



COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac 59C
12ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DÉCEMBRE 2011
R.G. N° 10/06352
AFFAIRE
S.A.S. NICOLLIN
C/
S.A.S. CNIM THIVERVAL GRIGNON
...
Décision déférée à la cour Jugement rendu(e) le 12 Mai 2010 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
Chambre 1
N° Section
N° RG 2009F3587
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
-SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
- SCP DEBRAY CHEMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
S.A.S. NICOLLIN
ayant son siège

ST FONS CEDEX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU - avoués N° du dossier 300530
APPELANTE
****************
S.A.S. CNIM THIVERVAL GRIGNON
ayant son siège

THIVERVAL GRIGNON
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP DEBRAY CHEMIN - avoués N° du dossier 1000768
plaidant par Me David BLANC (avocat au barreau de LYON)
S.A. CNIM
ayant son siège
PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP DEBRAY CHEMIN - avoués N° du dossier 1000768
plaidant par Me David BLANC (avocat au barreau de LYON)
INTIMÉES
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté par la société NICOLLIN d'un jugement rendu le 12 mai 2010 par le tribunal de commerce de Versailles, lequel, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société CNIM,
- l'a déboutée de sa demande d'injonction sous astreinte à la société CNIM THIVERVAL GRIGNON d'appliquer les dispositions de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet,
- l'a déboutée de sa demande de provision de 50 000 euros,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens;
Vu les écritures en date du 6 décembre 2010, par lesquelles la société Nicollin demande à la cour, au visa de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet et de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'infirmer cette décision et
- d'enjoindre, sous astreinte réservée, à la société requise de faire application de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, selon les termes de la notification effectuée le 15 décembre 2008 par la société NICOLLIN ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail,
- de condamner la société requise à payer la somme de 50 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par la société requérante,
- de fixer une nouvelle date d'audience pour conclusions sur le préjudice définitif au vu des soldes de tous comptes des salariés transférés,
- de condamner la partie requise à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel ;
Vu les dernières écritures en date du 3 mars 2011, aux termes desquelles la société CNIM et la société CNIM THIVERVAL GRIGNON - CNIM TG prient la cour, outre divers Dire et juger et Constater, de confirmer ce jugement et
- de débouter la société NICOLLIN de ses demandes à leur encontre,
- de condamner la société NICOLLIN à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;

SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que
- En 2006, le traitement des déchets a été confié par la communauté de communes Versailles Grand Parc à deux syndicats, le SYCTOM pour la ville de Versailles et le SIDOMPE pour les autres communes, lequel a entrepris la construction d'un centre de tri à Thiverval Grignon;
- le 9 mars 2006, dans l'attente de ce centre, la communauté de communes Versailles Grand Parc a conclu un marché public pour le traitement des ordures ménagères avec les sociétés NICOLLIN ET SEPUR ;
- le 27 juin 2008, le SIDOMPE a confié l'exploitation de ce centre de tri à la société CNIM, laquelle a subrogé sa filiale, la société CNIM THIVERVAL GRIGNON ;
- le 10 octobre 2008, la société NICOLLIN a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société CNIM l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, prévoyant le transfert des salariés de la société sortante vers la société entrante, transfert contesté par les sociétés CNIM par courrier du 23 octobre 2008 ;
- le 19 novembre 2008, l'inspection du travail a mis en demeure la société CNIM de poursuivre les contrats de travail des ouvriers affectés au tri des emballages papiers, journaux et magazines dans le cadre du marché attribué au SIDOMPE ;
- le 15 décembre 2008, la société NICOLLIN a notifié l'état du personnel devant être transféré, contesté par la société CNIM THIVERVAL GRIGNON les 19 décembre 2008 et 3 mars 2009 ;
- par acte d'huissier de justice des 9 et 11 juin 2009, la société NICOLLIN a assigné la société CNIM et la société CNIM THIVERVAL GRIGNON devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins d'injonction sous astreinte d'appliquer cette convention collective ;
Sur l'application de la convention collective nationale des activités du déchet
Considérant que la société NICOLLIN soutient que la société CNIM THIVERVAL GRIGNON exerce une des activités énoncées par la convention collective nationale des activités du déchet et que la société Cnim exploite le centre de tri, via sa filiale CNIM THIVERVAL GRIGNON ;
qu'elle invoque l'application de la convention collective dont relève cette activité à ce centre de tri et donc à la société CNIM ;
considérant que la société CNIM et la société CNIM THIVERVAL GRIGNON lui opposent l'inapplicabilité de l'annexe V, dont elles ne sont pas signataires, et dont l'extension, par arrêté ministériel en date du 20 août 2008, ne peut être appliquée à un transfert du 1er juillet 2008, contestant la date du 1er juin 2009 qu'elle invoque ;
que, concernant la société CNIM, elles relèvent que le critère de l'activité principale ne permet pas de lui appliquer la convention collective sur les déchets, en raison de l'activité exercée, de conception et de réalisation d'ensembles industriels clé en main, à fort contenu technologique, l'exploitation des centres de tri ne constituant qu'une activité résiduelle ;
considérant que l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet s'intitule Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public ;
qu'aux termes de cette annexe, Le présent accord s'applique sans réserves à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1-1 de la CNN des activités de déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataires dans le cadre d'un marché public ;
considérant qu'en l'espèce, la société CNIM ne relève pas de la convention collective de la métallurgie et que son activité principale ne se rapporte pas au traitement des déchets ; qu'au surplus, elle a subrogé sa filiale, la société CNIM THIVERVAL GRIGNON, dans ses droits ; que sa mise hors de cause sera en conséquence confirmée ;
que le SIDOMPE a accepté le marché le 27 juin 2008 et la société CNIM le 30 juin 2008 ; que par un avenant du 18 février 2009 à effet du 1er janvier 2009, le SIDOMPE a transféré l'exploitation du marché de la société CNIM à la société CNIM THIVERVAL GRIGNON ; que l'extension de la convention collective, par avenant puis arrêté ministériel du 20 août 2008, est applicable à ce transfert survenu postérieurement à cette extension et que l'annexe V est applicable à la société CNIM THIVERVAL GRIGNON ;
Sur les conditions d'application de l'annexe V
Considérant que la société NICOLLIN, soulignant que cette convention collective s'applique à des prestations de services identiques et que l'identité de commanditaire n'est pas requise, rappelle que le marché dont elle était attributaire a été résilié avec préavis, compte tenu de la décision prise de trier les déchets à compter du 1er janvier 2009 ;
qu'elle fait valoir la position à cet égard de l'inspection du travail, ne tenant pas compte de la réunion des deux marchés précédemment confiés aux sociétés NICOLLIN et SEPUR, soit un périmètre élargi du nouveau marché ;
considérant qu'à titre principal, les sociétés CNIM et CNIM THIVERVAL GRIGNON contestent avoir succédé à la société NICOLLIN dans l'exécution d'un même marché, soit le traitement des déchets des communes adhérentes au SIDOMPE, à défaut d'identité de commanditaire en l'absence de lien contractuel entre cet organisme et la société NICOLLIN, de périmètre, le SIDOMPE n'englobant pas la commune de Versailles, et de prestations, celles de la société CNIM THIVERVAL GRIGNON se bornant à la gestion du centre de tri, dont elle est le premier exploitant, et comportant le traitement du verre, exclu du marché de la société NICOLLIN ;
qu'elles font valoir la poursuite de l'exploitation par la société NICOLLIN de son propre centre de tri à Buc (Yvelines), ainsi que de ses relations avec la communauté de communes Versailles Grand Parc;
qu'à titre subsidiaire, elles soutiennent que les conditions d'application de l'annexe V ne sont pas réunies, la société NICOLLIN n'ayant pas respecté les formalités de transfert de ses salariés, par la communication de leur nombre et de leur statut, dans le délai conventionnel impératif de quinze jours, par une transmission du 15 décembre 2008 après une information du 10 octobre;
qu'elles contestent leur propre obligation d'informer l'entreprise sortante, comme ne pouvant s'imposer en l'absence de succession sur un même marché et faute d'information par le SIDOMPE de l'existence d'un prédécesseur;
qu'elles font valoir l'absence de démonstration de l'affectation permanente des salariés, dont la société NICOLLIN réclame le transfert, à l'exécution du marché exécuté depuis le mois de mars 2006 pour le compte de la communauté de communes Versailles Grand Parc, demandant la confirmation du jugement du tribunal de commerce sur ce point ;
que, soulignant l'absence d'accord de ces salariés au transfert, elles opposent, à titre infiniment subsidiaire, le défaut de capacité de la société NICOLLIN à agir au nom et pour le compte de ses salariés, contre leur gré ;
considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe V, Le présent accord s'applique à tous les salariés non-cadres, quelque soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions suivantes
- Etre titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la Convention
Collective Nationale des Activités du Déchet ;
- Justifier d'une affectation continue au marché pendant les six mois qui précédent la date de prise d'effet du nouveau marché ;
que le lot n°1 comportant le tri des emballages, papiers, journaux et magazines, précédemment attribué à la société NICOLLIN, a été confié par l'avenant du 18 février 2009 à la société CNIM THIVERVAL GRIGNON, déterminant ainsi le transfert au sens des textes précités ;
qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce, le défaut d'exécution des formalités de transfert dans les quinze jours par la société sortante à la société entrante et d'avis de la société entrante dans un délai de cinq jours, a été réciproque, la société CNIM THIVERVAL GRIGNON, ayant manqué à son obligation d'aviser la société sortante, ne pouvant reprocher à la société CNIM THIVERVAL GRIGNON son défaut postérieur d'information relative aux salariés ;
que cependant, la société NICOLLIN ne démontre pas que les salariés dont elle demande le transfert remplissaient les conditions fixées par l'annexe V, et notamment leur affectation au lot du marché transféré; que le jugement rejetant les demandes de la société NICOLLIN sera en conséquence confirmé ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés CNIM et CNIM THIVERVAL GRIGNON la charge de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Y AJOUTANT, CONDAMNE la société NICOLLIN à payer à chacune des sociétés CNIM et CNIM THIVERVAL GRIGNON la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société NICOLLIN aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Dominique ..., président, et par Alexandre ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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