Jurisprudence : CA Limoges, 17-10-2011, n° 11/00383

CA Limoges, 17-10-2011, n° 11/00383

A9737H7R

Référence

CA Limoges, 17-10-2011, n° 11/00383. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5672996-ca-limoges-17102011-n-1100383
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ARRET DU 17 OCTOBRE 2011
Répertoire Général n° 11/00383


LA COUR
Monsieur Daniel X a été embauché le 9 mars 2009 en qualité de chauffeur CCA par la société Ambulances Usselloises suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de six mois, soit jusqu'au 9 septembre 2009. Le 10 août 2009, son contrat a été renouvelé pour six autres mois, jusqu'au 10 mars 2010.
Le 21 septembre 2010, M. X a saisi le Conseil de prud'hommes de Tulle des demandes suivantes :
- indemnité de requalification du contrat de travail 3 000 euros
- indemnité compensatrice de préavis. 945,92 euros brut
- congés payés afférents 94, 59 euros brut
- indemnité de licenciement 189,18 euros
- indemnisation de son statut protecteur .33 107,20 euros
- dommages-intérêts pour licenciement abusif 20 000 euros
- article 700 du code de procédure civile 1 500 euros
Par jugement du 22 mars 2011, le Conseil de prud'hommes de Tulle a débouté Daniel X de toutes ses demandes, a débouté l'union départementale CGT du Puy de Dôme de sa demande de 10 000 euros au titre de l'atteinte aux droits collectifs des travailleurs et a condamné Monsieur X à verser à la société Ambulances Usselloises la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 29 mars 2011, Daniel X et L'UD CGT ont relevé appel de cette décision, dont ils sollicitent l'infirmation, renouvelant leurs demandes de première instance.
La société Ambulances Usselloises conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des appelants. Elle réclame en outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Vu les conclusions développées oralement à l'audience pour les appelants et pour l'intimée
Il s'évince de l'article L 1242-2 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, qu'il doit rester une exception et ne doit jamais constituer un outil permanent de gestion d'une entreprise et qu'il ne peut y être recouru que pour répondre à des besoins momentanés, objectivement identifiables. A défaut, ces contrats font l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, Daniel X a été embauché par la SARL AMBULANCES USSELLOISES par contrat à durée déterminée à compter du 9 mars 2009 et ce contrat n'énonce aucun motif. L'avenant signé le 9 septembre 2009, qui précise au terme du premier contrat que son motif était le surcroît de travail ne saurait couvrir une telle irrégularité. Il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 2009 en contrat à durée indéterminée, en réformant le jugement déféré. Il y lieu d'allouer au salarié à ce titre la somme de 800 euros en application de l'article L1245-2 du code du travail.
La rupture du contrat de travail ainsi requalifié s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ressort des pièces du dossier que le salaire mensuel moyen de l'intéressé est de 736,39 euros. Il lui sera donc alloué cette somme au titre de l'indemnité de préavis, outre 73,63 euros au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement : -1/5(736,39) x 1 an 147,27 euros. Le préjudice issu de la rupture sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail.
Monsieur X réclame la somme de 33 107,20 euros au titre de l'indemnisation de son statut protecteur, au motif que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été fait en l'espèce et entraînerait la nullité du licenciement. Il y a lieu d'observer que Monsieur X , qui habite le Puy-de-Dôme, est conseiller du salarié dans ce département, alors que la société intimée a son siège social en Corrèze, que le salarié n'a jamais informé l'employeur de ce statut, que la société ne pouvait qu'ignorer, puisqu'il ne figure pas sur la liste des conseillers du salarié du département de la Corrèze, étant observé que le lieu d'exercice de cette fonction étant expressément limité, il en va de même pour le lieu d'exercice de la protection afférente à ce statut. Le débouté de Monsieur X de cette demande est donc confirmé.
L'Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme réclame 10 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte aux intérêts collectifs des travailleurs. Outre le fait qu'elle ne démontre en quoi cet intérêt collectif a été atteint, elle savait pertinemment que Monsieur X était employé par une entreprise corrézienne qu'elle aurait dû elle-même informer du statut de conseiller du salarié de l'appelant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes.
Il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SARL AMBULANCES USSELLOISES aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PAR ARRET CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
CONFIRME LE JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 2011 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TULLE EN CE QU'IL A DEBOUTE DANIEL X DE SA DEMANDE AU TITRE DU STATUT PROTECTEUR ET LA CGT DE SA DEMANDE FONDEE SUR L'INTERET COLLECTIF DES TRAVAILLEURS,
LE REFORME POUR LE SURPLUS DE SES DISPOSITIONS ET STATUANT A NOUVEAU,
REQUALIFIE LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE DU 9 MARS 2009 EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE,
CONDAMNE EN CONSEQUENCE LA SARL AMBULANCES USSELOISES VERSER A DANIEL X LA SOMME DE 800 EUROS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 1245-2 DU CODE DU TRAVAIL
DIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT S'ANALYSE EN UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE,
CONDAMNE EN CONSEQUENCE LA SARL AMBULANCES USSELLOISES VERSER A DANIEL X
736,39 EUROS AU TITRE DU PREAVIS
73,63 EUROS AU TITRE DES CONGES PAYES SUR PREAVIS
147,27 EUROS AU TITRE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT
1 000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 1235-5 DU CODE DU TRAVAIL
700 EUROS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONDAMNE LA SARL AMBULANCES USSELLOISES AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL.

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