Jurisprudence : CA Paris, 4, 2, 12-10-2011, n° 10/08547, Confirmation

CA Paris, 4, 2, 12-10-2011, n° 10/08547, Confirmation

A6008H7N

Référence

CA Paris, 4, 2, 12-10-2011, n° 10/08547, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5669267-ca-paris-4-2-12102011-n-1008547-confirmation
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2011 (n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 10/08547
Décision déférée à la Cour Jugement du 24 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03663
APPELANT
Monsieur Patrice ...

NEUILLY SUR SEINE
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour, (dépôt du dossier)
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires PARIS représenté par son Syndic le Cabinet VARENNE CHAMPAGNE
Le Cabinet VARENNE CHAMPAGNE

PARIS
représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître François-Pierre FAIT, avocat au barreau de Paris, Toque A 564.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 14 avril 2010, Monsieur Patrice ... a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8ème Chambre, 1ère section, qui
- le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du à Pairs, 9ème arrondissement, les sommes suivantes
* 7 861, 57 euros outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2008, date de l'assignation au titre des charges dues au 24 février 2009 avec exécution provisoire,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes,
- le condamne aux dépens.
L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt
- de Monsieur Patrice ..., copropriétaire, le 18 mai 2011,
- du syndicat des copropriétaires du 94 rue du Faubourg Poissonnière, le 10 novembre 2010.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
I. Au soutien de son appel, Monsieur Patrice ... réitère sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, les moyens auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents qu'il échet d'adopter sans qu'il soit nécessaire de suivre l'appelant dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient toutefois d'ajouter ce qui suit
Les décisions d'assemblée générale qui n'ont pas été contestées dans le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 présentent un caractère définitif. Elles ne peuvent plus être remises en cause sauf les cas de dol ou d'inexistence qui ne sont pas ceux de l'espèce.
La théorie jurisprudentielle de l'inexistence est inapplicable dans les hypothèses - affirmées par l'appelant - de quorum non atteint ou d'adoption de résolution à une majorité inférieure à celle prévue par la loi précitée. Il s'agit seulement de causes de nullité de décision d'assemblée pouvant servir de fondement juridique à une action exercée en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi qui n'a pas été introduite en l'espèce.
Et de surcroît, l'appelant se borne à formuler une critique globale des décisions d'assemblée relatives aux travaux sans préciser par conclusions celle (ou celles) qui serait (seraient) inexistante(s) ou nulle(s).
L'appelant invoque encore la 'fraude' sans démontrer en quoi elle consisterait précisément.
Les décisions d'assemblée générale qui n'ont pas fait l'objet d'action en nullité sont exécutoires et opposables à tous, y compris à la Cour, sans qu'il importe qu'elles fussent affectées ou non de causes d'annulation et que les travaux votés ou ratifiés fussent utiles ou inutiles, trop chers ou non, opportuns ou inopportuns, techniquement appropriés ou l'inverse.
L'opinion d'un autre copropriétaire, Monsieur ..., est indifférente à la solution du litige.
Les charges correspondant à des décisions d'assemblée devenues définitives sont indéniablement dues par les copropriétaires conformément à l'article 10 de la loi et aux clauses de répartition stipulées dans le règlement de copropriété.
Le copropriétaire, défendeur à l'action en paiement, sur lequel pèse la charge de la preuve des exceptions en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, peut toutefois opposer au syndicat d'éventuelles erreurs affectant la tenue de son compte individuel telles que des erreurs de répartition, des erreurs matérielles, l'omission d'écritures comptables, des postes non justifiés par des dépenses correspondantes etc ...
C'est précisément pour cette raison que les premiers juges, sans se contredire et en faisant une juste application des dispositions des articles 10 de la loi, 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 1315 du code civil, ont opéré des corrections sur certains postes de la demande d'une part et rejeté d'autres contestations inopérantes d'autre part.
En l'absence d'appel incident, la Cour confirme le jugement entrepris du chef de la condamnation au paiement de l'arriéré de charges et ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
II. Les demandes de remboursement de travaux et surcoûts induits récapitulés à l'avant dernière page des conclusions de l'appelant sont mal fondées dès lors qu'elles correspondent à des décisions d'assemblées générales non annulées.
En ce qui concerne les frais de procédure portés sur le compte individuel du syndicat des copropriétaires, les premiers juges ont statué et la Cour a confirmé leur décision sur ce point.
En ce qui concerne les frais d'avocat de 300 euros passés en débit du compte individuel de copropriété postérieurement au 24février 2009 ils sont justifiés, s'agissant de frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et postérieurs à une mise en demeure, étant précisé que l'assignation introductive de première instance vaut mise en demeure.
Monsieur Patrice ... ne fournit aucune explication de nature à justifier le bien fondé de sa réclamation formée au titre d'une prétendue surfacturation d'eau chaude.
Pour le surplus, aucune demande de l'appelant concernant des dépenses n'est justifiée.
La Cour rejette la demande en paiement de 15 952, 05 euros mal fondée en tous les postes qui la composent.
III. La Cour saisie de l'appel d'un jugement de condamnation au paiement de charges - et non de l'appel d'un jugement du juge de l'exécution d'une juridiction extérieure à son ressort (Nanterre) - n'a pas, en tout état d cause, le pouvoir de se substituer à ladite juridiction pour statuer sur la demande d'annulation d'actes d'exécution forcée du jugement entrepris.
Il sera relevé que par son jugement du 1er mars 2011, le JEX du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a déjà statué sur la demande d'annulation des mêmes actes.
La même demande formée devant la Cour est sans objet.
IV. Il n'est nullement démontré que le créancier ait eu un comportement procédural constitutif d'une faute civile procédant de l'acharnement judiciaire et/ou du harcèlement moral.
Les ennuis de santé de l'appelant ne sont pas en relation causale avec de prétendues fautes du créancier poursuivant.
La Cour rejette comme mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant.
V. ... dépens de première instance - par confirmation - et d'appel pèsent sur la partie perdante qui réglera à la partie gagnante, en sus des 1 500 euros confirmés, 1 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ajoutant,
ORDONNE la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil des intérêts courant sur la condamnation prononcée au titre de l'arriéré de charges,
Vu le jugement du JEX du tribunal de grande instance de Nanterre du 1er mars 2011,
DÉCLARE sans objet la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 8 juin 2010 et de l'acte de dénonciation du 9 juin suivant,
CONDAMNE Monsieur Patrice ... à payer au syndicat des copropriétaires du Paris, la somme de 1 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur Patrice ... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique ... Jean DUSSARD

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