Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 16-09-2011, n° 10/08533, Infirmation

CA Aix-en-Provence, 16-09-2011, n° 10/08533, Infirmation

A0963H7S

Référence

CA Aix-en-Provence, 16-09-2011, n° 10/08533, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5664222-ca-aixenprovence-16092011-n-1008533-infirmation
Copier


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/372
Rôle N° 10/08533
Karim Z Z
C/
Arnaud PALLUAT DE BESSET
Grosse délivrée
le
à la S.C.P. BOTTAI-GEREUX-BOULAN la S.C.P. PRIMOUT - FAIVRE
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04203.

APPELANT
Monsieur Karim Z Z, né le ..... à MARSEILLE, demeurant PEYNIER
tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur Maria Z Z, née le ..... à AIX EN PROVENCE
représenté par la S.C.P. BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur Arnaud Y Y Y
né le ..... à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant PEYNIER
représenté par la S.C.P. PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller,
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Greffier lors des débats Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2011.
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et moyens des parties
Monsieur Z Z et Monsieur Y Y Y sont voisins à Peynier.
Affirmant que les nouvelles constructions de son voisin lui causent un préjudice avec des vues sur son fond qu'il convient de supprimer, Monsieur Z Z a fait assigner, par-devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance, Monsieur Y Y Y en invoquant le trouble anormal de voisinage.

Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué ainsi qu'il suit
- déclare recevable la demande de Monsieur Z Z,
- déboute Monsieur Y Y Y de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne Monsieur Z Z à payer à Monsieur Y Y Y la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamne Monsieur Z Z aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 mai 2010, Monsieur Z Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 juin 2011, Monsieur Z Z demande à la Cour de
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- le recevoir en son intervention volontaire au nom de sa fille, mineure,
- réformer le jugement rendu,
- en conséquence,
- constater que les constructions lui occasionnent un trouble anormal de voisinage,
- constater que les constructions sont en infraction avec l'article 678 du Code civil,
- enjoindre à Monsieur Y Y Y de procéder à la fermeture des terrasses et à la réalisation d'espaces verts,
- lui enjoindre de modifier son permis de construire en ce sens ou à défaut, de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme destinée à remédier à ces préjudices et ce sous 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- à défaut, ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux,
- condamner Monsieur Y Y Y au paiement de la somme de 6.200 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. Bottai Gereux Boulan, avoués,
- ordonner l'exécution provisoire, à titre subsidiaire,
- désigner l'expert avec notamment pour mission de décrire les désordres, chiffrer les travaux et porter tous éléments d'appréciation des préjudices.
Par conclusions du 17 juin 2011, Monsieur Y Y Y demande à la Cour de
- constater l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Z Z et les rejeter en conséquence faute de qualité pour agir,
- subsidiairement au fond, constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage et le débouter de sa demande y compris de sa demande d'expertise,
- débouter Monsieur Z Z de ses demandes en dommages et intérêts sur le fondement de l'atteinte aux droits des tiers,
- condamner Monsieur Z Z à une amende civile,
- condamner Monsieur Z Z à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, celle de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel au profit de la S.C.P. Primout Faivre avoués.
L'ordonnance de clôture, initialement prise le 23 mai 2011, a été révoquée à l'audience avant l'ouverture des débats avec l'accord des parties et une nouvelle clôture a été prise.

MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande
Dès lors qu'il n'est pas contesté par Monsieur Y Y Y que Monsieur Z Z occupe effectivement la propriété voisine à la sienne, la demande est recevable, étant précisé qu'à ce jour, Monsieur Z Z produit son titre de propriété démontrant qu'il a acquis le bien avec son épouse et que celle-ci étant décédée, il est désormais également intervenu au débat en qualité de représentant légal de sa fille mineure, qui a accepté la succession.
Sur le trouble anormal de voisinage
La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, à condition toutefois que cet usage ne crée pas un trouble anormal de voisinage à autrui.
En l'espèce, il ressort des photographies versées au débat par Monsieur Z Z que Monsieur Y Y Y a fait édifier, en surplomb et en mitoyenneté de sa propriété, une construction surélevant le bâtiment existant et comportant la création d'une ouverture avec garde corps ainsi que d'une plate-forme au dernier étage, lesquels donnent à Monsieur Y Y Y des vues directes sur la propriété et le jardin de l'appelant qu'ils dominent.
Par ailleurs, la configuration des lieux et la mitoyenneté excluent le respect par Monsieur Y Y Y de la distance imposée par l'article 678 du Code civil qui est, certes, un moyen nouveau devant la cour de la part de Monsieur Z Z, mais qui est recevable, aucune demande nouvelle n'étant formulée.
Il résulte indéniablement de cette situation un trouble anormal de voisinage et un préjudice certain pour Monsieur Z Z, qui sera réparé par la condamnation de Monsieur Y Y Y à mettre en place un écran fixe et opaque d'une hauteur de 2 mètres au moins, interdisant les vues irrégulières ainsi créées par les ouvertures de la nouvelle construction de Monsieur Y Y Y sur le jardin de Monsieur Z Z, à défaut de quoi Monsieur Z Z pourra saisir le juge de l'exécution d'une demande de prononcé d'une astreinte, ainsi que par la condamnation de Monsieur Y Y Y à verser à Monsieur Z Z, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi la somme de 3.500 euros, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'organisation d'une expertise, étant précisé de ce chef que la délivrance des autorisations administratives relativement à la construction litigieuse est sans emport.
Il n'y a pas lieu, non plus, à ce titre, d'enjoindre Monsieur Y Y Y de modifier son permis de construire ou de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme, Monsieur Y Y Y étant libre de choisir les moyens propres à supprimer ses vues dès lors qu'ils sont efficaces et qu'ils respectent les prescriptions ci dessus.
La demande de démolition de l'ouvrage litigieux sera, en conséquence, rejetée.
La demande formée au titre du préjudice en suite de l'installation de l'échafaudage dans la propriété de Monsieur Z Z sera rejetée alors que celui-ci y avait expressément consenti en apposant une mention signée 'bon pour accord', au bas du courrier que Monsieur Y Y Y lui avait adressé le 27 novembre 2006, que de surcroît, les ouvriers qui ont installé l'échafaudage attestent que Monsieur Z Z, lui-même, leur a donné, sans difficulté, l'accès à son jardin, et que par suite, la lettre de réclamation ultérieurement adressée à Monsieur Y Y Y ne peut anéantir ces éléments, les griefs évoqués dans ce courrier n'étant par ailleurs pas établis.
En raison de sa succombance sur la demande fondée par Monsieur Z Z sur le trouble anormal de voisinage, Monsieur Y Y Y sera débouté de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ; il supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel et il versera, en équité, à Monsieur Z Z la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de cet arrêt, exécutoire.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau
Déclare Monsieur Z Z recevable en sa demande,
Condamne Monsieur Y Y Y à supprimer, par l'installation d'un écran fixe et opaque de 2 mètres de hauteur au moins, les vues irrégulières crées par les ouvertures de la nouvelle construction sur le fond de Monsieur Z Z, à défaut de quoi Monsieur Z Z pourra saisir le juge de l'exécution d'une demande de prononcé d'une astreinte, ainsi qu'à verser à Monsieur Z Z la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Y Y Y à verser à Monsieur Z Z la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne Monsieur Y Y Y à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la S.C.P. Bottai et Gereux Boulan, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S. AUDOUBERT J-P. ASTIER

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.