COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2011
(Rédacteur Monsieur Jean-François ..., Conseiller,)
IT
N° de rôle 10/01945
SELARL Y ET LAURENT HIROU
c/
Madame Josiane X
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/021123 du 06/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur Pierre-Jean W
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/010174 du 01/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision AU FOND
Notifié
Grosse délivrée le
aux avoués
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 10 décembre 2009 (R.G. 2008X01139) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 25 mars 2010
APPELANTE
SELARL Y ET LAURENT HIROU venant aux droits de Maître Y
HIROU ès qualités de liquidateur de la SARL LE CHANOINE ANGOULEME CEDEX
représentée par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS
Madame Josiane X de nationalité française demeurant ANGOULEME
représentée par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS
Monsieur Pierre-Jean W de nationalité française demeurant SOYAUX
représenté par la SCP CASTEJA CLERMONTEL & JAUBERT avoués à la Cour assisté de Maître Adeline SEGUIN avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats Madame Chantal Tamisier
Vu le visa de Madame ... ... ... qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La S.A.R.L A.C.R. (assistance Charpente Rénovation) avait pour gérant Jean-Pierre W.
La S.A.R.L LE Chanoine, immatriculée le 25.5.2000, fut constituée entre la S.A.R.L A.C.R. et Josiane X et avait deux gérants Josiane X et Pierre-Jean W. Elle avait pour objet d'une part l'activité de restauration et vente de produits alimentaires, d'autre part celle de rénovation, restauration et réhabilitation. A.C.R. a procédé à des travaux d'aménagement dans le local commercial où devait s'exercer l'activité de la société le Chanoine mais n'a pas été réglée.
Le 26 juillet 2001, la S.A.R.L A.C.R. fut placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 14.9.2006, le Tribunal de commerce d'Angoulême a condamné la SARL LE Chanoine à payer au liquidateur de A.C.R. le montant d'une facture de travaux du 31.12.2000 de 28977,55euros (190.080,26 FRS) avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 750euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur assignation du 28.2.2088 de Me ... liquidateur à la liquidation judiciaire de A.C.R. le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé le 3 juillet 2008,la liquidation judiciaire de la S.A.R.L LE Chanoine et désigné Me Z en qualité de liquidateur.
Le 16.7.2008 Me ... liquidateur à la liquidation judiciaire de A.C.R. a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L LE Chanoine une créance totale de 33934,13euros au titre du jugement rendu le 14.9.2006, dont 28977,55euros en principal outre intérêts arrêtés au 3.7.2008, indemnité de 750euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, frais et dépens.
Par acte du 25 novembre 2008, Me Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L LE Chanoine a fait assigner Josiane X devant le tribunal de commerce d'Angoulême afin qu'elle soit condamnée au titre de l'insuffisance d'actif à lui payer la somme de 33'934,13 euros ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de commerce d'Angoulême déboutait Me Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L LE Chanoine de ses demandes et Josiane X de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour débouter le liquidateur, il indiquait notamment
" Le projet de Mme X, créer un établissement commercial important, voire ambitieux, sans moyens financiers, avec uniquement une convention d'apport en industrie de la société majoritaire, était fatalement voué à l'échec.
Toutefois il apparaît difficile de la rendre responsable de cet échec alors que les pièces présentées ne sont pas de nature à l'impliquer personnellement
- le devis présenté n'est pas accepté,
- il n'existe pas de factures,
- les rapports du gérant d'ACR ne sont ni signés, ni extrait d'un registre de délibérations,
- il n'existe enfin aucun courrier de tiers (banque) démontrant que Mme X ait fait une demande pour voir aboutir le projet invoqué.
Il semble comme elle le prétend que Mme X ait été plutôt victime de son associé, véritable responsable de l'exécution des travaux qui sont reprochés à Mme X bien qu'ils semblent n'avoir pas été réalisés ".
Le 25 mars 2010, Me Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire
de la S.A.R.L LE Chanoine interjetait appel de ce jugement (appel enregistré sous le n° 10/1945).
Me Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LE
Chanoine a ensuite fait assigner Pierre-Jean W devant le tribunal de commerce d'Angoulême afin qu'il soit condamné au titre de l'insuffisance d'actif à lui payer la somme de 33'934,13 euros ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24.3.2011, le tribunal de commerce Angoulême le déboutait de ses demandes concernant Pierre-Jean W en indiquant notamment
" Me Hirou a assigné M. W, uniquement parce qu'il n'a pu obtenir la condamnation de Mme X.
Ayant épargné M. W, dans sa première assignation il apparaît embarrassé par sa nouvelle demande l'unique faute de gestion serait constituée par le fait d'avoir engagé d'importants travaux immobiliers sans disposer du financement nécessaire.
Mais, comme pour Mme X, il n'apporte aucune preuve concrète d'une volonté délibérée de M. W qui, en voulant rendre service à Mme X, s'est trouvé entraîné par l'inconséquence de cette dernière.
Le tribunal ne saurait accepter, comme maître Z le lui demande, de condamner M. .W au motif qu'il faut condamner l'un des deux associés et que, puisqu'il a épargné Mme X il a l'obligation de condamner M. W ".
Le 18 avril 2011,La S.E.L.A.R.L Louis et Laurent ... venant aux droits de Me Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L LE Chanoine interjetait appel de ce second jugement (appel enregistré sous le n° 11/2502).
A l'audience du 14.6.2011, où les deux affaires avaient été fixées, sur demande de l'appelante, l'affaire était renvoyée à celle du 10.10.2011.
Dans l'affaire n° 10/1945, concernant Josiane X, par conclusions signifiées et déposées le 13.10.2011, la S.E.L.A.R.L. HIROU venant aux droits de Me Z, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La S.A.R.L LE Chanoine demande la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 11/2502 concernant Pierre-Jean W pour que la cour puisse identifier le dirigeant responsable. En effet, elle sollicite l'infirmation et demande la condamnation de Josiane X, et en cas de jonction, sa condamnation solidaire avec Pierre-Jean W à lui payer 33'934,13euros au titre de l'insuffisance d'actif avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ainsi que 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime qu'étant co-gérante de la société, Josiane X a commis une faute de gestion en ne s'assurant pas que la société disposait des financements nécessaires avant d'engager d'importants travaux immobiliers pour l'aménagement de locaux loués où la société devait exercer son activité.
Par conclusions signifiées et déposées le 31 mars 2011, Josiane X conclut à la confirmation et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'a apporté que 5 % du capital de la société alors que son associé la SARL A.C.R. devait apporter en industrie une part représentant 95 % du capital.
Dans l'affaire n° 11/2502, concernant Jean-Pierre W, par conclusions signifiées et déposées le 13.10.2011, la S.E.L.A.R.L. HIROU venant aux droits de Me Z, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La S.A.R.L LE Chanoine demande la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 10/1945 concernant Josiane X pour que la cour puisse identifier le dirigeant responsable. Elle sollicite l'infirmation et demande la condamnation de Pierre-Jean W et, en cas de jonction, sa condamnation solidaire avec Josiane X à lui payer 33'934,13euros au titre de l'insuffisance d'actif avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ainsi que 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'étant co-gérant de la société, Pierre-Jean W a commis une faute de gestion en acceptant un mandat social, en ne l'exerçant pas et en abandonnant en réalité la gestion à Mme X alors qu'il lui appartenait non pas de se contenter de vagues promesses verbales, mais de s'assurer que la société disposait des financements nécessaires avant d'engager d'importants travaux concernant l'aménagement de locaux loués où la société devait exercer son activité.
Par conclusions signifiées et déposées le 22.9.2011, Pierre-Jean W conclut à titre principal à la confirmation, à titre subsidiaire à un partage de responsabilité avec Mme X et en tout état de cause sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait notamment valoir qu'il n'est jamais intervenu dans le fonctionnement de la société
L'affaire a été communiquée au ministère public qui s'en rapporte.
A l'audience du 10.10.2011, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des dirigeants au titre de l'insuffisance d'actif
En application de l'article L 651-2 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version résultant de la loi du 26.7.2005, antérieure à l'ordonnance du 18.12.2008, texte applicable à la procédure collective ouverte le 3.7.2008 à l'égard de la S.A.R.L LE Chanoine " Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ".
En l'espèce, Mme Josiane X a joué un rôle déterminant pour lancer le projet commercial de la société le Chanoine, constituer la société et prendre les principales décisions, en vue d'exploiter elle-même un salon de dégustation et de vente de produits à emporter à Angoulême.
Le 20 mai 1999, elle est devenue locataire à titre personnel, pour une durée de 23 mois, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, d'un local commercial d'une superficie totale de 41 m2, situé 12 place Saint-Pierre 16'000 Angoulême, propriété de la SCI SOBEK, l'activité autorisée étant celle de " dégustation et vente de produits à emporter et notamment de fromage ainsi que de café-théâtre accessoirement " (article 4). Le 29 mars 2000, le bailleur l'avait autorisée à domicilier au 12 place Saint-Pierre, la SARL le Chanoine en cours de constitution. (Pièce n° 8).
Le 24 août 1999, l'atelier d'architecture Hervé ... et Nicolas ... envoyait à 'L'EURL le Chanoine, Mme Josiane X' une estimation des travaux concernant son projet d'aménagement d'un espace de vente et dégustation situé à Angoulême (pièce n° 2 produite par Pierre ... OLLARD).
Selon Pierre Jean W, la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême avait établi à la demande de Mme X, un document prévisionnel du 20.9.2009, dont il produit un extrait et dont il ressort que celle-ci déjà exploitante d'une autre affaire sur Angoulême, n'envisageait pas dans l'immédiat de retirer un bénéfice d'exploitation du Chanoine, et que, pour couvrir les charges de l'EURL elle devrait réaliser un chiffre d'affaires de 916'000 fr. TTC (Pièce numéro 3).
Josiane X ne conteste pas avoir eu ainsi recours à la chambre de commerce.
Le 30 mars 2000, la SARL ACR avait établi au nom de " Mme X Josiane pour
SARL le Chanoine 12 place Saint-Pierre 16'000 Angoulême " un devis de travaux d'aménagement d'un montant total de 377'827,74 francs TTC portant les mentions suivantes
'total à la charge de la société A.C.R. 190 000,00"
' total à la charge de Mme X Josiane 187 827,74"
Enfin, la lecture du document du 12 mai 2000, dénommé 'contrat d'apport pour la constitution de la SARL le Chanoine', signé par Josiane X et Pierre Jean W en qualité de gérant de la société ACR, révèle clairement le rôle majeur qu'entendait jouer Josiane X. En effet, elle s'engageait
- à apporter en numéraire la somme de 10'000 fr.,
- à faire bénéficier la société de ses connaissances techniques et professionnelles pour l'exploitation de l'établissement,
- à obtenir un concours financier de son brasseur de 100'000 fr. " du fait de son crédit commercial dans l'exercice de l'activité projetée " qui sera dans la quinzaine de sa libération intégralement affecté au fond de roulement de la société et à l'achat du matériel destiné à l'exploitation du fonds de commerce,
- à assurer la " gérance technique de la SARL le Chanoine et de son fonds de commerce " puisqu'" il est expressément prévu que la SARL ACR n'interférera en aucune manière dans la gérance technique " (article 6),
- à proposer de faire travailler le cabinet d'expert-comptable avec lequel elle travaille en partenariat depuis plusieurs années, pour la comptabilité, l'établissement des fiches de paye ainsi que celui des déclarations sociales et fiscales de la société le Chanoine,
- à organiser une réunion d'information le premier lundi de chaque mois, pour compléter l'information de la société ACR sur l'évolution et les perspectives de la SARL le Chanoine.
En outre, selon l'article 11 de la convention " un contrat technique tel que prévu par la convention collective sera établi au profit de Mme X pour ses fonctions de direction de la cuisine, de la restauration et de la vente de produits à consommer sur place, à emporter ".
Selon les statuts de la société le Chanoine, en raison d'un apport en numéraire de 10'000 fr de Josiane X et d'un apport en industrie de la SARL ACR de 190'000fr sous forme de travaux que cette société s'engageait à effectuer à concurrence de ce montant, le capital social de 200'000 fr fut divisé en 20 parts sociales, une étant attribuée à Josiane X, 19 à la société ACR.
Si Josiane X et Pierre Jean W étaient tous deux gérants de droit de la S.A.R.L LE Chanoine, il ressort donc de ces pièces comme d'ailleurs des rapports de gérance de la SARL ACR et des autres courriers produits, que Josiane X fut la personne qui a joué un rôle déterminant pour mettre en place et débuter l'activité de la société le Chanoine.
Comme l'indique le liquidateur, alors que cette société ne dispose d'aucun actif (pièce 17), que selon état des créances au 23.9.2011 (pièce 16) son passif est constitué par la créance de la SARL ACR, en engageant des travaux importants sans disposer de financements appropriés, en n'apportant pas à la société qu'elle créait des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales, Josiane X gérante de droit a commis des fautes de gestion qui sont directement à l'origine de l'insuffisance d'actif.
Pierre Jean W n'a pas eu le même rôle. S'il expose avoir effectué un apport en industrie en commençant à réaliser des travaux pour le compte de la société le Chanoine, dans l'espoir que d'autres marchés suivraient et qu'il serait réglé du solde de ses travaux par Josiane X, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de gérant de droit, dès lors qu'il avait accepté un mandat social, le fait de ne pas l'exercer et d'abandonner la gestion de la société le Chanoine à la cogérante, constitue également une faute de gestion, puisqu'il lui appartenait, avant d'engager tous travaux, de s'assurer que la société disposait des financements appropriés. Cependant, sa faute de gestion n'a contribué que pour une faible part à l'insuffisance d'actif.
Compte tenu du comportement respectif de chacun des gérants de droit, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire, Josiane X sera condamnée au titre de l'insuffisance d'actif à payer au liquidateur à la liquidation judiciaire de la société le Chanoine la somme de 20'000 euros, Pierre Jean W étant condamné à lui payer celle de 2000 euros.
Les décisions déférées seront donc infirmées.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer au liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL le Chanoine une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera mise à la charge de Josiane X.
Par contre l'équité ne commande nullement d'allouer à Josiane X ou à Pierre Jean W la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Alors que les intimés succombent, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, Josiane X en supportant les 9/10èmes, Pierre W OLLARD 1/10, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Vu la jonction ordonnée par mention au dossier le 10.10.2011,
CONFIRME partiellement le jugement du 10 décembre 2009 du Tribunal de commerce d'Angoulême en ce que les premiers juges ont débouté Josiane X de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LE REFORME pour le surplus,
INFIRME le jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême du 24.3.2011 concernant Pierre Jean W,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Josiane X à payer à la S.E.L.A.R.L. HIROU venant aux droits de Me Z, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La S.A.R.L LE Chanoine
1°/ 20000euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l'article L.651-2 alinéa 1er du code de commerce,
2°/ 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Pierre Jean W à payer à la S.E.L.A.R.L. HIROU venant aux droits de Me Z, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La S.A.R.L LE Chanoine 2000euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l'article L 651-2 alinéa 1er du code de commerce,
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. HIROU venant aux droits de Me Z, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La S.A.R.L LE Chanoine de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre Pierre Jean W,
DÉBOUTE Josiane X et Pierre Jean W de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés à raison des 9/10èmes par Josiane X et de 1/10ème par Pierre Jean W, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François ... faisant fonction de président et par Hervé ..., greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.