Jurisprudence : CA Lyon, 21-11-2011, n° 10/03180, Infirmation



R.G 10/03180
décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 09 mars 2010
RG 2008/00983
ch n°
Z
C/
Y
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre
ARRÊT DU 21 Novembre 2011

APPELANTE
Mme Catherine Régine ZY épouse ZY
née le ..... à TOURS (37000)


ROANNE
représentée par Me Annie ..., avoué à la Cour
assistée de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
M. Saddek Y
né le ..... à HUSSEIN-DEY (ALGÉRIE)
Chez Monsieur SDARGOUD
10 Avenue Henri Barbusse
78190 TRAPPES
représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise LIGONNET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition 21 Novembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie ..., greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré
- Catherine FARINELLI, président
- Blandine FRESSARD, conseiller
- Bénédicte ..., vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Catherine Z et Saddek Y se sont mariés le 22 décembre 2007 à Roanne (42), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Madame ZY épouse ZY a formé une demande en divorce par requête en date du 20 octobre 2008.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Roanne dans son ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 juillet 2009 a attribué à madame Z la jouissance du domicile conjugal, bien en location.

Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Roanne par décision réputée contradictoire, en date du 09 mars 2010, a débouté madame Z de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts de son époux monsieur Y et a condamné madame Z aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 30 avril 2010 madame Z a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 30 juin 2010 madame demande à la cour de
- réformer la décision du 09 mars 2011
- déclarer la demande de madame recevable et bien fondée
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs du mari pour abandon de famille,
- fixer une prestation compensatoire de 10 000 euros
- condamner monsieur Y à lui verser 5000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- et le condamner aux dépens.
A l'appui de sa demande en divorce pour faute, l'appelante soutient que monsieur a quitté le domicile conjugal et n'a pas contribué aux charges du mariage.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 28 juin 2011 monsieur Y demande à la cour de
- prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés,
- débouter madame de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter madame de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner madame à verser à monsieur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'intimé soutient, pour sa part, que juridiquement il a commis une faute en quittant le domicile conjugal, ce départ n'étant que la résultante de l'attitude incompréhensible de son épouse qui a menti à la Préfecture pour l'empêcher de régulariser son titre de séjour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2011, l'audience de plaidoiries fixée au 05 octobre 2011 et la décision a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Si le premier juge a constaté que madame Z n'apportait aucune preuve d'une faute à l'encontre de son mari, en cause d'appel monsieur Y, qui conclut au prononcé du divorce aux torts partagés, admet avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2008 et avoue ainsi sa faute au sens de l'article 242 du code civil. Aussi il convient d'accueillir la demande en divorce pour faute de madame Z à l'encontre de son mari.
Monsieur Y, à qui incombe la charge des griefs qu'il impute à son épouse, produit cinq photocopies de billets de train et la lettre de la préfète des Yvelines datée du 26 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour en se fondant notamment sur un rapport des services du commissariat de police de Trappes en date du 07 août 2009 faisant apparaître que 'la séparation de monsieur Y et de sa femme madame Z dure depuis plus d'un an'. Ces seuls documents ne suffisent pas à établir l'existence d'une faute de madame à l'encontre de son époux. Monsieur Y doit donc être débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts partagés.
Le jugement déboutant madame Z de sa demande en divorce doit être infirmé et le divorce des époux Y prononcé aux torts du mari.
Sur la prestation compensatoire
Le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonctions des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles.
Pour la détermination des besoins et ressources des parties il convient de relever les éléments suivants madame Z est née le 09 septembre 1962 et monsieur Y le 12 février 1969. Madame a été mariée une première fois le 27 novembre 1982 et a divorcé le 06 novembre 2001. Remariée le 22 décembre 2007 a monsieur Y, leur vie commune n'a pas duré plus de dix mois. Aucun enfant n'est issu de cette courte union. Madame a déclaré pour l'année 2009 avoir perçu au titre de ses revenus la somme de 16207 euros. Elle assume la charge mensuelle d'un loyer de 303,58euros pour un appartement dont elle était locataire avant le mariage. Monsieur Y, en situation irrégulière sur le territoire français, et qui vit chez un ami, ne produit aucun justificatif de sa situation matérielle et financière. Madame Z soutient que celui-ci aurait constitué un capital dont il disposerait probablement dans son pays d'origine mais n'en justifie pas.
Si la situation financière de madame Z est fragile, elle l'était antérieurement au mariage et elle ne résulte pas d'une disparité qu'aurait créée la rupture du lien conjugal. Dans ces conditions, la très courte durée de la vie commune et la précarité de la situation de monsieur Y, n'autorisent pas madame Z a réclamé une prestation compensatoire.
Madame Z doit être déboutée de sa demande sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame Z soutient s'être retrouvée dans une situation matérielle et morale difficile après le départ de monsieur Y lequel aurait profité de leur mariage pour solliciter une carte de séjour.
Cependant s'agissant d'une femme ayant déjà été mariée, divorcée et de sept ans l'aînée de monsieur Y, madame Z ne démontre pas qu'elle subit un préjudice moral et familial d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage.
En conséquence madame Z doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que comme il est dit au I de l'article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation'.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y les frais qu'il a exposés dans cette instance ; il doit en conséquence être débouté de sa demande de condamnation de madame Z à lui verser la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS La Cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise, Et statuant de nouveau
Prononce le divorce de madame Catherine Z et monsieur Saddek Y aux torts exclusifs du mari,
Déboute madame Catherine Z de sa demande de prestation compensatoire, Déboute madame Catherine Z de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute monsieur Saddek Y de sa demande de condamnation de madame Z sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Saddek Y aux dépens de première instance et d'appel, que l'avoué de son adversaire pourra recouvrer directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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