Article 1
Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « une des listes électorales de la métropole, des départements d'outre-mer, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « une liste électorale » ;
2° Au 1° de l'article 2 et à l'article 21, les mots : « dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie » ;
3° Au second alinéa de l'article 7 et à l'article 9, les mots : « dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs » sont remplacés par les mots : « dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs » ;
4° A l'article 11, les mots : « dans le département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;
5° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« ― un représentant du ministre des affaires étrangères. » ;
6° Il est inséré, après l'article 13, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour. » sont remplacés par les mots : « le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article 17 et au troisième alinéa de l'article 18, le mot : « aussitôt » est supprimé et les mots : « dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « et d'un enregistrement sonore » sont remplacés par les mots : « , d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte et de l'enregistrement sonore, » ;
10° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que le document déposé contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.
« Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.
« Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé. » ;
11° Au premier alinéa de l'article 19 et de l'article 25, les mots : « Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » ;
12° Le dernier alinéa de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée. » ;
13° Au quatrième alinéa de l'article 22 et au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : « dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l'article 28, les mots : « Pour chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, » sont supprimés ;
15° L'intitulé du chapitre Ier du titre V est remplacé par l'intitulé : « Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie » ;
16° Les 1° à 5° de l'article 32 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;
« 2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;
« 3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;
« 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;
« 5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;
« 6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;
« 7° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213. » ;
17° L'intitulé du chapitre III du titre V est remplacé par l'intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
18° A l'article 39, les mots : « départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
19° A l'article 39-1, les mots : « décret n° 2007-136 du 1er février 2007 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011 ».
Article 2
Le décret du 22 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III de l'article 1er, les mots : « l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots : « tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger » ;
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral. » ;
3° Aux trois premiers alinéas de l'article 20, les mots : « l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots : « tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger » ;
4° Le III de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères. » ;
5° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « , son représentant ou son délégué » sont remplacés par les mots : « ou son représentant » ;
b) Au deuxième alinéa du III, les mots : « à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni » sont supprimés ;
c) Au IV, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
d) Au V, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;
6° A l'article 32, les mots : « articles 6-I » sont remplacés par les mots : « articles 6 » ;
7° A l'article 48-1, les mots : « décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011 ».
Article 3
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des Français de l'étranger, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.