Jurisprudence : CA Metz, 13-09-2011, n° 10/01302, Confirmation

CA Metz, 13-09-2011, n° 10/01302, Confirmation

A9373H3K

Référence

CA Metz, 13-09-2011, n° 10/01302, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5648152-ca-metz-13092011-n-1001302-confirmation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/01302
(1)
SCP NOEL Y & LANZETTA
C/
X, W, X, X
ARRÊT N°11/00560
COUR D'APPEL DE METZ
1ère Chambre
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011

APPELANTE
SCP NOEL Y & LANZETTA prise en la personne de Me Gérard Y, es qualités de liquidateur de la SARL REISSWOLF

METZ
représentée par Mes ... & MONCHAMPS, avocats à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Hubert X

WOIPPY
représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
Madame Elsy WX épouse WX

WOIPPY
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
Madame Martine X épouse X
2 Place du Mirabellier
1
PLESNOIS
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour
Madame Béatrice X

WOIPPY
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS Mademoiselle OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS Mme PERSIALI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 Juin 2011
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2011.

Saisi par les consorts X d'une demande tendant à la rétractation ou à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2009 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Reisswolf, à la constatation de ce que l'obligation du preneur de restituer les locaux envoyés est née le 19 février 2009 et que la créance indemnitaire des bailleurs à ce titre est née à cette date, à être relevés de la forclusion qu'ils encourent pour procéder à la déclaration de leur créance indemnitaire liée à la restitution des locaux et à la condamnation de la procédure collective aux dépens,
et saisi par la SCP Noël Nodee Lanzetta pris en la personne de Me Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Reisswolf, de conclusions tendant au rejet des demandes des consorts X, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2932 pour frais irrépétibles,
- la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 3 mars 2010, a
- déclaré l'opposition recevable,
- infirmé l'ordonnance du 28 septembre 2009,
- relevé les consorts X de la forclusion encourue par eux pour ne pas avoir déclaré leur créance dans les délais légaux,
- laissé les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle en cas de continuation du contrat après le jugement d'ouverture il y a présomption de détérioration postérieure au jugement, que dès lors la créance de la remise en état a la qualité de créance postérieure au jugement d'ouverture et que les dépenses de nettoyage et d'enlèvement d'objets garnissant les lieux loués font naître une créance postérieure, si l'obligation de restituer les lieux a pris naissance après le jugement d'ouverture.
En l'espèce le tribunal a constaté que le liquidateur a résilié le bail commercial liant les parties le 19 février 2009, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en sorte que l'obligation pour la société Reisswolf et son liquidateur de restituer les lieux loués a pris naissance postérieurement au jugement déclaratif et que les frais de remise en état des locaux constituent une créance postérieure.
D'autre part le tribunal a considéré comme évident le fait que les consorts X ne pouvaient pas connaître l'existence de leur créance avant qu'elle ne soit née et donc dans les 6 mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective concernant leur débitrice intervenue les 7 août 2008, ce dont il a déduit que leur demande en relevé de forclusion déposé le 15 juillet 2009, soit avant le 7 août 2009, était recevable.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 mars 2010,la SCP Noël Nodee Lanzetta, prise en la personne de Me Y en sa qualité de liquidateur de la société Reisswolf, a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2011,l'appelante a demandé à la cour - d'infirmer le jugement entrepris,
- de déclarer irrecevable la déclaration de créances des consorts X effectuée le 18 mars 2010,
- subsidiairement, de maintenir l'ordonnance du juge commissaire du 28 septembre 2009,
- de condamner les consorts X aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 avril 2011,les consorts X ont demandé à la cour
- de rejeter l'appel comme non fondé,
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner la SCP Noël Nodee Lanzetta, prise en la personne de Me Y en sa qualité de liquidateur de la SARL Reisswolf, aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles,
- de dire que ces dépens et indemnités seront employée en frais privilégiés de la procédure collective de la société débitrice.

Motifs de l décision
Vu les conclusions des parties en date des 6 mai 2011 et 19 avril 2011, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Attendu que, sur le moyen soulevé par l'appelant selon lequel l'ordonnance du juge commissaire aurait un caractère définitif à l'égard de la société liquidée, la société Reisswolf,la cour remarque que la requête aux fins de relevé de forclusion formée par les consorts X sur le fondement de l'article L. 622 - 26 du code de commerce n'est pas limitée et doit dès lors être considérée comme dirigée à la fois contre Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur et contre la société Reisswolf elle-même ;
Qu'il en est de même de l'opposition élevée le 2 octobre 2009 par le conseil des consorts X à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2009 par le juge commissaire ;
Qu'au demeurant le jugement dont appel a été rendu à la fois contre la SCP Noël Nodee Lanzetta prise en la personne de Me Gérard Y en sa qualité de liquidateur de la SARL Reisswolf, SCP dûment représentée par son avocat, et contre la SARL Reisswolf quant à elle non représentée ;
Que par suite il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de la société Reisswolf en cause d'appel, alors surtout que l'appelante est bien la SCP Noël Nodee Lanzetta et que celle-ci n'a intimé que les bailleurs de la société Reisswolf ;
Attendu que agissant de la recevabilité de la requête en relevé de forclusion présentée par les créanciers bailleurs le 15 juillet 2009 il convient de se référer aux dispositions de l'article L622 - 26 alinéa 3 du code du commerce qui énonce à la fois un principe et une exception
- l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture,
- par exception, le délai est porté à 1 an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de 6 mois précité ;
Que c'est à juste titre que les premiers juges - après avoir rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intéressant la société Reisswolf a été prononcé le 23 juillet 2008, et publié au BODAC le 7 août 2008, que le mandataire liquidateur a résilié le bail le 19 février 2009 et a ce même jour remis aux propriétaires les clés des locaux jusque-là occupés par la société Reisswolf - ont jugé la requête recevable en la forme en retenant que ce n'est qu'à partir de cette date de restitution que lesdits propriétaires ont pu se rendre compte d'une part que l'état des locaux loués rendait nécessaire qu'ils soient remis en état et d'autre part que le pont roulant appartenant à la société Reisswolf et cédé à une entreprise tierce par le liquidateur avait été endommagé par cette entreprise ;
Que la créance de remise en état dont les bailleurs sont titulaires à l'égard de la société locataire, si elle existait en germe dans le contrat de bail liant les parties, n'a véritablement pris naissance que postérieurement au jugement d'ouverture, puisque la résiliation du bail est elle-même postérieure à ce jugement et que les bailleurs n'ont pu accéder aux locaux qu'après cette résiliation et la remise des clés, avec cette observation que la partie de la créance résultant de l'intervention dommageable de la société ayant acquis le pont roulant trouve son origine de façon certaine,non pas dans le contrat de bail, mais dans la décision qui a été prise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de céder ce matériel à un tiers ;
Attendu que l'article L622- 26 du code de de commerce dispose en son alinéa 1 que le juge commissaire peut relever les créanciers qui n'ont pas effectué leur déclaration de créances dans les délais prévus à l'article L. 622 - 24 s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au 2e alinéa de l'article L622 - 6 ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de déclaration de créances dans le délai légal, alors en outre qu'il n'est pas contesté que les consorts X ont régulièrement déclaré leur créance au titre des loyers dus par la société Reisswolf, n'est pas la conséquence de la négligence des bailleurs ;
Que la cour décide ainsi de confirmer le jugement dont appel en ce que les consorts X ont été relevé de la forclusion encourue par eux, étant en outre pertinentes les objections soulevées par les intimés selon lesquelles cette déclaration de créances ne pouvait intervenir qu'après qu'ils aient été relevés effectivement de cette forclusion et selon lesquelles le contentieux du relevé de la forclusion est étranger à celui relatif à la fixation de la créance ;
Attendu que,pour ce qui concerne la demande faite par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour juge que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions au détriment en réalité de la société Reisswolf,qui n'est pas à l'origine de la présente contestation, ni de la procédure d'appel ;
Qu'il convient de délaisser les dépens à la charge de la SCP Noël Nodee Lanzetta, prise en la personne de Me Gérard Y en sa qualité de liquidateur de la SARL Reisswolf,et d'en ordonner l'emploi en frais privilégiés de la procédure collective de cette entreprise ;

Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement
*Juge l'appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette;
*Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2010 par la chambre commerciale du tribunal grande instance de Metz ;
*Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*Délaisse les dépens à la charge de la SCP Noël Nodee Lanzetta, prise en la personne de Me Gérard Y en sa qualité de liquidateur de la SARL Reisswolf et en ordonne l'emploi en frais privilégiés de la procédure collective ouverte du chef de cette société.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 13 septembre 2011 par Mme ..., président de chambre, assistée de Mme ..., greffier, et signé par elles.

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