Jurisprudence : CA Toulouse, 14-11-2011, n° 10/05999, Infirmation

CA Toulouse, 14-11-2011, n° 10/05999, Infirmation

A8646H3M

Référence

CA Toulouse, 14-11-2011, n° 10/05999, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5647425-ca-toulouse-14112011-n-1005999-infirmation
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14/11/2011
ARRÊT N°603 N° RG 10/05999
AM/JBD
Décision déférée du 15 septembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 0901884
Mme ...
Thierry Z
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Clothilde BOURGUIGNON épouse Z
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
MAAF ASSURANCES
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART
Christian W
représenté par la SCP CHATEAU Bertrand
INFIRMATION Grosse délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
***

APPELANTS
Monsieur Thierry Z

LARRA
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP J.Y. MASSOL - M. ... - O. ... - A. ... -MASSOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame Clothilde ZY épouse ZY

LARRA
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP J.Y. MASSOL - M. ... - O. ... - A. ... -MASSOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
MAAF ASSURANCES

NIORT
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP D'AVOCAT MICHELE BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître Christian W, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLU LUIZ Xavier

TOULOUSE CEDEX
représenté par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats J. BARBANCE-DURAND
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

Les époux Z ont confié la construction d'une maison individuelle à la Société LUIZ Xavier (assurée auprès la Compagnie MAAF).
L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 24 janvier 2003.
Des désordres sont apparus et les époux Z ont, après expertise amiable, sollicité, en justice, la réparation de leur préjudice.

Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 15 septembre 2010, déclaré les époux Z forclos en leurs demandes contre Maître W, ès qualités de liquidateur de la Société LUIZ Xavier, condamné la Compagnie MAAF au paiement des sommes de 5.314,19 euros au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre du dallage, de 3.080,22 euros au titre des dommages consécutifs, de 1.787,32 euros au titre des frais de déménagement et de relogement et de 126,58 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et rejeté les plus amples demandes des parties.

Les époux Z ont régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicitent la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la Société Xavier LUIZ à la somme de 59.782,62 euros (outre l'indexation sur la somme de 33.162,02 euros) et la condamnation de la Compagnie MAAF au paiement des sommes de 51.282,62 euros (outre l'indexation sur la somme de 33.162 euros) au titre des travaux de remise en état), de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant qu'ils ont régulièrement produit leur créance, qu'il n'est justifié d'aucune fausse déclaration intentionnelle de la Société Xavier LUIZ, que la demande d'application de l'article L.113-9 du Code des assurances doit, dès lors, être rejetée, qu'il est justifié du montant de leur préjudice et que leur réclamation au titre des frais de déménagement et d'hébergement est fondée.
Maître W, es qualité, demande à la cour de constater que la créance des époux Z a été admise définitivement à hauteur de 60.000 euros.
La Compagnie MAAF conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fait application de la règle proportionnelle, à sa réformation quant au montant des indemnités versées et à l'octroi de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que son assurée a fait une déclaration inexacte quant au nombre de ses salariés, qu'elle est donc fondée à faire application de la réduction proportionnelle d'indemnité, que son offre amiable était fondée dans son principe et dans son montant et qu'il y a lieu de limiter à un mois l'indemnisation du déménagement et de l'hébergement.

SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur les demandes dirigées contre Maître W es qualité, qu'il est établi que les époux Z ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société Xavier LUIZ et que celle-ci a été admise à titre définitif pour le montant sollicité par lesdits époux ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de fixer à la somme de 59.782,62 euros le montant de la créance des époux Z à inscrire au passif de ladite liquidation judiciaire ;
Attendu, sur les demandes dirigées contre la Compagnie MAAF, qu'il convient, à l'effet de déterminer si l'assuré a effectué une déclaration inexacte au sens de l'article L.113-9 du Code des assurances, de se situer au moment de l'ouverture du chantier et non pas à une période postérieure ;
Or, attendu que les seules pièces produites aux débats par la Compagnie MAAF ne suffisent pas à établir que son assurée aurait manqué à son obligation de déclaration sincère au moment de l'ouverture du chantier ;
Que la réduction proportionnelle n'a donc pas vocation à s'appliquer ;
Que le montant (non contesté) des travaux de réfection s'élève à la somme totale de 33.162,02 euros ;
Qu'il n'y a pas lieu à l'indexation sollicitée ;
Que l'examen des pièces du dossier permet de considérer qu'un seul déménagement est nécessaire pour un mois pendant la durée des travaux ;
Que le préjudice subi de chef sera réparé par l'allocation de la somme de 7.060,30 euros ;
Que le trouble de jouissance qui sera subi par les époux Z justifie l'allocation de la somme de 1.500 euros ;
Que les époux Z, qui ne démontrent pas la faute ou l'intention de nuire de la Compagnie MAAF, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Que la Cour estime par contre équitable de leur allouer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau ;
Fixe la créance des époux Z à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société LUIZ Xavier à la somme de 59.782,62 euros ;
Condamne la Compagnie MAAF Assurances à payer aux époux Z les sommes de 33.162,02 euros au titre des travaux de réfection, de 7.060,30 euros au titre des frais de déménagement et de relogement et de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Maître W, es qualité, et la Compagnie MAAF Assurances à payer aux époux Z la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués, conformément à l'article 699 du dit code.
Le Greffier, Le Président,

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