Jurisprudence : CA Paris, 1, 1, 17-11-2011, n° 09/24158, Infirmation



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2011
(n°, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 09/24158
(Jonction avec les RG 10/18561 et 10/19144)
Décision déférée à la Cour Recours en annulation d'une sentence rendue à Paris le 19 octobre 2009 par le tribunal arbitral composé de M.M. Luzzatto et Ramos Mendez, arbitres et de M. ..., président
DEMANDEURS AU RECOURS
Société LICENSING PROJECTS S.L société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux

BARCELONE
(ESPAGNE)
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)
ayant pour avocat Me Maxime ..., du barreau de PARIS, toque E 617
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Roger Marcos ...

BARCELONA
Gestalia 21 -
Asersoria y gestion patrimonial C/ Tuset 32- Ent.
BARCELONA
(ESPAGNE)
pour lequel domicile est élu
En l'étude de la SCP OUDINOT - FLAURAUD

PARIS
représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)
ayant pour avocat Me Maxime ..., du barreau de PARIS, toque E 617
DÉFENDEURS AU RECOURS
Société PIRELLI & C. SPA société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux

MILAN
(ITALIE)
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO (avoués à la Cour)
assistée de Me Christine BAUDE TEXIDOR, avocat au barreau de PARIS, toque C 403
Monsieur ... ... ... ès-qualités
Pg de Sant Gervasi, 54, 2.
BARCELONE
(ESPAGNE)
Monsieur ... ... ... ès-qualités

BARCELONA
(ESPAGNE)
DEFAILLANTS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de
Monsieur PERIE, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame PATE
ARRÊT
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par un contrat du 18 décembre 2001, la société de droit italien PIRELLI & C SPA (PIRELLI) a consenti à la société de droit espagnol LICENSING PROJECT SL (LP) une licence exclusive de production et de commercialisation de chaussures sous plusieurs marques lui appartenant. Un différend est survenu relativement à l'utilisation de la marque Pzero. LP ayant suspendu le paiement des royalties, PIRELLI lui a adressé le 13 avril 2007 une lettre de résiliation. Le tribunal de Barcelone a placé LP en procédure d'insolvabilité le 11 juillet 2007 et en liquidation le 26 janvier 2009.
Le 8 novembre 2007, PIRELLI a saisi la Chambre de commerce international d'une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée au contrat de licence.
Le tribunal arbitral composé de M.M. Luzzatto et Ramos Mendez, arbitres et de M. Mourre, président, a rendu à Paris le 19 septembre 2008 une sentence intermédiaire qui a reconnu sa compétence à l'égard du litige en retenant que, suivant l'article 52 de la loi espagnole sur les faillites, l'ouverture d'une procédure collective privait la clause d'arbitrage d'effet lorsqu'était en cause un arbitrage interne mais non pas, comme en l'espèce, un arbitrage international. Cette sentence partielle n'a fait l'objet d'aucun recours.
Par une sentence rendue à Paris le 19 octobre 2009, le même tribunal a
- constaté la régularité de la résiliation du contrat de licence,
- défendu à LP de faire usage des marques couvertes par la licence,
- ordonné la remise par LP à PIRELLI d'un inventaire des articles revêtus des marques en cause ainsi que des étiquettes et matériels portant ces marques,
- ordonné à LP de payer à PIRELLI la somme de 2.992.000 euros au titre des royalties impayées,
- ordonné à LP de payer les sommes de 288 750 USD au titre des frais d'arbitrage et 100 835,22 euros au titre des frais de défense de PIRELLI.
Trois recours en annulation ont été formés contre cette sentence. Le 25 novembre 2009, la société LP a déposé un recours dirigé contre PIRELLI, avec assignation de M.M. Roig Farran TRINIDAD et Pedro Franco ..., ès qualités de mandataires judiciaires, administrateurs de LP en liquidation judiciaire, et intervention forcée de M. Roger Marcos ... (affaire enrôlée sous le n° RG 09/24158). Le 14 septembre 2010, M. ... a déposé un recours dirigé contre LP et contre M.M. TRINIDAD et CORRONS, ès qualités (affaire enrôlée sous le n° RG 10/18561). Le 27 septembre 2010, M. ... a déposé un nouveau recours, 'annulant et remplaçant le précédent', dirigé contre PIRELLI, la société LP en liquidation et les mandataires judiciaires de cette dernière
(affaire enrôlée sous le n° RG 10/19144). Il est précisé que M. ..., créancier de LP, a été autorisé par ordonnance du tribunal de commerce de Barcelone en date du 12 mars 2010 à exercer le recours en annulation, dans l'intérêt de la masse des créanciers et à ses propres frais.

Par conclusions des 8 et12 novembre 2010, M. ...,en tant qu'intervenant volontaire dans le dossier 09/24158 et en qualité de partie principale dans les dossiers 10/18561 et 10/19144, sollicite la jonction des trois recours exercés contre la sentence du 19 octobre 2009, l'annulation de cette sentence et la condamnation de PIRELLI au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'ensemble des dépens de l'arbitrage et du recours.
Par conclusions du 25 mars 2010, la société LP sollicite l'annulation de la sentence et la condamnation de PIRELLI à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'arbitrage et du recours.
M. ... et la société LP invoquent la méconnaissance du droit à un procès équitable (article 1502 4° et 5° et 1504 du code de procédure civile), la contrariété à l'ordre public international de l'exécution d'une sentence rendue en la violation de l'article 52.1 de la loi espagnole n° 22/2003 du 9 juillet 2003 portant réforme des procédures collectives, qui prohibe la mise en oeuvre des conventions d'arbitrage lorsque le débiteur est en faillite (articles 1502 5° et 1504 du code de procédure civile) et enfin, la contrariété à l'ordre public international de l'exécution d'une sentence incompatible avec des décisions de justice espagnoles (articles 1502 5° et 1504 du code de procédure civile).
Par conclusions des 8 et 17 novembre 2010, PIRELLI demande à la Cour de constater que par jugement du 12 mars 2010, le tribunal de commerce de Barcelone a pris acte du refus des administrateurs judiciaires de LP d'agir en nullité de la sentence et investi M. ... de ce droit, de déclarer valable la demande d'intervention forcée de M. ..., de joindre les recours, de déclarer les recours non fondés, de dire que ce rejet emporte exequatur de la sentence, conformément à l'article 1490 du code de procédure civile, et enfin, de condamner solidairement M. ... et la société LP au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.M. CORRONS et TRINIDAD, ès qualités, auxquels la procédure a été dénoncée par actes délivrés les 25 et 29 novembre 2010 conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007, n'ont pas constitué avoués.

SUR QUOI
Considérant qu'il est constant que M. ... est habilité par ordonnance du tribunal de commerce de Barcelone en date du 12 mars 2010 à exercer le recours en annulation au nom de LP, dans l'intérêt de la masse des créanciers et à ses propres frais; qu'il est dès lors dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les recours exercés contre la même sentence par LP et par M. ..., recours enregistrés sous les numéros RG 09/24158, 10/18561 et 10/19144;
Sur le moyen d'annulation pris de la méconnaissance du droit à un procès équitable (articles 1502 4° et 5° et 1504, devenus 1520 4° et 5° et 1518 du code de procédure civile)
LP et M. ... font valoir que la demande reconventionnelle de LP en dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat de licence par PIRELLI et pour concurrence déloyale a été regardée par le tribunal arbitral comme retirée au motif que LP n'avait pas payé sa part de l'avance sur la provision sur frais d'arbitrage, alors que LP, en cessation des paiements se trouvait dans l'impossibilité de faire une telle avance, qu'elle s'est donc trouvée injustement privée de son accès au juge et que PIRELLI a été placée dans une situation plus favorable que la sienne, en méconnaissance du principe d'égalité des armes énoncé par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Considérant que la clause d'arbitrage stipulée par le contrat de licence se réfère aux Règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce international et emporte adoption par les parties des dispositions de ce Règlement;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de ce Règlement (en vigueur à compter du 1er janvier 1998)
'1. Dès réception de la demande d'arbitrage, le Secrétaire général peut inviter le demandeur à payer une avance sur la provision pour frais de l'arbitrage dont le montant est fixé de manière à couvrir les frais de l'arbitrage jusqu'à l'établissement de l'acte de mission.
2. Dès que possible, la Cour fixe la provision de manière à couvrir les honoraires et frais du tribunal arbitral ainsi que les frais administratifs de la C.C.I correspondant aux demandes d'arbitrage et aux demandes reconventionnelles dont elle est saisie par les parties. Ce montant peut être réévalué à tout moment durant l'arbitrage. Au cas où, indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes reconventionnelles seraient formulées, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles.
3. La provision fixée par la Cour est due en parts égales par le demandeur et le défendeur. Tout paiement effectué au titre de l'article 30 § 1 est considéré comme un paiement partiel du montant de la provision. Toutefois, toute partie peut payer l'intégralité de la provision correspondant à une demande principale ou reconventionnelle si l'autre partie ne verse pas la part qui lui incombe. Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes en application de l'article 30 § 2, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.
4. Lorsqu'une demande de provision n'est pas satisfaite, le Secrétaire général peut, après consultation du tribunal arbitral, l'inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours à l'expiration duquel la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision sera considérée comme retirée. Au cas où la partie concernée entend s'opposer à cette mesure, il lui appartient de demander, dans le délai ci-dessus, que la question soit tranchée par la Cour. Un tel retrait ne privera pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande ou demande reconventionnelle dans une autre procédure.'
Considérant que le 8 novembre 2007, PIRELLI a introduit une demande d'arbitrage tendant à voir constater la régularité de la résiliation du contrat de licence prononcée le 13 avril 2007 faute de règlement des royalties, à faire défense à LP d'utiliser les marques litigieuses et à condamner LP à payer, outre les royalties échues, des dommages-intérêts pour des manquements contractuels liés à la poursuite illicite de l'utilisation de ses marques et à l' atteinte à l'image qui en est résultée;
Considérant que LP a formé une demande reconventionnelle tendant, d'une part, à voir juger que PIRELLI l'avait trompée en lui confiant la licence de la marque Pzero dont elle n'était pas propriétaire, qu'elle avait résilié abusivement le contrat de licence, et qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale, d'autre part, à faire défense à PIRELLI de conclure avec des tiers des contrats de licence portant sur les marques litigieuses, enfin, à condamner PIRELLI à lui payer les sommes suivantes
- 3.672.498 euros au titre des royalties versées à PIRELLI pour l'utilisation de la marque Pzero, - 6.970.167,75 euros au titre des investissements de promotion de la marque Pzero,
- 12.090.038 euros et 8.702.101,65 euros au titre du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale du contrat de licence;
Considérant que sur la demande présentée le 10 mars 2009 par PIRELLI, la Cour internationale d'arbitrage a décidé, sur le fondement de l'article 30 précité du Règlement d'arbitrage de la C.C.I, de fixer des provisions distinctes sur les demandes principales et reconventionnelle; que cette décision a été maintenue en dépit des objections présentées le 24 mars 2009 par LP faisant état de son insolvabilité;
Considérant que le 25 août 2009, la Cour a informé le tribunal arbitral et les parties du fait que le défendeur ayant omis de payer l'avance des frais, les demandes reconventionnelles étaient considérées comme retirées sans préjudice de la possibilité qu'elles soient présentées à nouveau dans le cadre d'une autre procédure; que cette décision a été tenue pour acquise par le tribunal arbitral;
Considérant, d'une part, que le droit d'accès à la justice implique qu'une personne ne puisse être privée de la faculté concrète de faire trancher ses prétentions par un juge; que si des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de ce droit, elles doivent être proportionnées aux nécessités d'une bonne administration de la justice; que les juridictions arbitrales ne sont pas soustraites à l'application de ces principes;
Considérant, d'autre part, que le respect de la contradiction exige que les parties soient placées en situation d'égalité devant le juge; que tel ne serait pas le cas si le défendeur, autorisé seulement à répliquer aux prétentions adverses, se trouvait privé de la faculté de soumettre au tribunal des demandes reconventionnelles liées par un lien suffisant de connexité aux demandes principales et de nature à lui permettre d'obtenir, le cas échéant, sa libération par la compensation entre créances réciproques;
Considérant, en l'espèce, que la clause compromissoire insérée dans le contrat de licence prévoit que 'tout litige relatif à la validité, à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation du présent contrat (sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires à l'égard des procédures de référé ou conservatoires engagées par n'importe laquelle des parties) sera tranchée par un tribunal arbitral composé de trois membres, conformément au Règlement d'arbitrage et de conciliation de la Chambre de commerce international'; que les demandes reconventionnelles présentées par LD qui sont relatives à l'interprétation et à l'exécution du contrat de licence entrent dans le champ d'application de cette clause et ne sauraient donc être jugées que par la voie de l'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce international;
Considérant que la décision de regarder les demandes reconventionnelles comme retirées, faute de versement de l'avance des frais, alors que LP faisait valoir, et qu'il était d'ailleurs constant, qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Barcelone du 26 janvier 2009 et qu'elle n'était pas en mesure de payer la provision fixée, apparaît, dans les circonstances de l'espèce, comme une mesure excessive qui a eu pour effet de priver LP de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions; que, d'une part, en effet, la faculté pour une société en liquidation de présenter ultérieurement ces mêmes demandes dans une autre instance arbitrale présente un caractère purement théorique; que, d'autre part, la circonstance, alléguée par PIRELLI que les fondements des demandes reconventionnelles de LP s'analyseraient exclusivement comme des défenses à ses propres prétentions, auxquelles il aurait été répondu par le tribunal arbitral à l'occasion de l'examen des demandes principales, circonstance d'ailleurs non démontrée, n'est pas de nature à remédier au déséquilibre entre les parties;
Considérant que l'atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties justifie l'annulation de la sentence en application de l'article 1520 4° et 5° du code de procédure civile;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'annulation de prononcer sur les frais d'arbitrage; que la demande de M. ... et de LP sur ce point sera rejetée;
Considérant que PIRELLI, qui succombe, sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. ... et à LP la somme globale de 5.000 euros;

PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 09/24158, 10/18561 et 10/19144.
Annule la sentence rendue entre les parties le 19 octobre 2009.
Condamne la société PIRELLI & C SPA à payer la somme globale de 5.000 euros à M. ... et à la société LICENSING PROJECT SL en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société PIRELLI & C SPA aux dépens et admet la SCP Oudinot-Flauraud, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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