Jurisprudence : CA Paris, 4, 7, 01-12-2011, Confirmation partielle

CA Paris, 4, 7, 01-12-2011, Confirmation partielle

A0532H34

Référence

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 01 Décembre 2011 (n° 11, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 09/13096 MT
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 23 Février 2009 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 08/00188

APPELANTE
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP)
PARIS CEDEX 04
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour, et assistée de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, substitué par Me CARALP -DELION avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Mohamed Y
PARIS
non comparant
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES(EXPROPRIATION)
PARIS CEDEX 20
représenté par Mme Anne-Marie ... en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, suppléant le Président empêché, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame Sylvie ..., Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRÊT
- PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, suppléant le Président empêché et par Madame Chaadia GUICHARD,Greffier

Par requête datée du 31 juillet 2008, la Société Immobilière d'Économie Mixte de la Ville de PARIS, ci-après désignée SIEMP, a saisi le juge de l'expropriation de Paris afin de fixer l'indemnité due à M. Y au titre de la dépossession de son bien situé sis à Paris, 75020 .
M. Y est propriétaire des lots n° 7 et 23 dépendant de l'immeuble en copropriété objet du litige.

Par jugement du 23 février 2009, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris a fixé l'indemnité due par la Siemp à M. Y à
-LOT 7
.45413 euros en valeur occupé dont 40375 euros d'indemnité principale et 5038euros de remploi,
-LOT 23
.101529 euros en valeur occupé dont 91390euros d'indemnité principale et 10 139euros de remploi,
-rejeté la demande de M. Y d'être relogé,
-laissé la charge des dépens à la Siemp.

La SIEMP a formé appel de cette décision par pli recommandé portant le cachet de la poste du 10 juin 2009, reçu au greffe le 16 juin 2009.
La SIEMP par mémoire d'appel déposé le 23 juillet 2009, notifié au commissaire du gouvernement le 9 septembre 2009 et à M. Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2009 revenu avec la mention 'non retirée', demande
-de la recevoir en son appel,
-d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le taux d'abattement pour occupation à 5%,
-de statuer sous forme alternative,
-de fixer le taux d'abattement en valeur occupé avec titre à 20 % et fixer le taux d'abattement en valeur occupée sans titre à 10 %,
-statuer sous forme alternative eu égard à la régularité de l'occupaion des intimées,
LOT 7
1ère branche de l'alternative,
-occupation régulière 2 500 euros x 17 m2 x 0,80 = 34000 euros outre indemnité de remploi, soit 38400euros,
2ème branche de l'alternative
-les locataires ne sont pas en situation régulière 2 500 euros x 17 m2 x 0, 9 = 38 250 euros outre le remploi 4825euros soit 43075euros et pas de relogement,
LOT 23
1ère branche de l'alternative
-l'occupation est régulière 3700 euros x 26 m2 x 0, 8 = 76960euros plus remploi 8696euros
soit 85 656euros,
2ére branche de l'alternative
-les locataires ne sont pas en situation régulière3700euros x 26m2 x 0,9 = 86580euros plus remploi 9658 euros soit 96238euros et pas de relogement .
Le commissaire du gouvernement n' a pas déposé des conclusions .
La SIEMP. a fait signifié son mémoire d'appel à M. Y le 26 novembre 2009 dans le cadre d'un procès verbal de recherches infructueuses. Il n'a pas déposé de mémoire.
Les parties ont été convoquées pour l'audience, M. Y par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'boîte non identifiable ', ce dernier ayant fait l'objet d'un procés verbal de recherches infructueuses le 26 novembre 2009.

SUR CE,
Sur le titre de séjour
La SIEMP soutient que la cour se trouve dans l'obligation de statuer sous forme alternative selon que les occupants des locaux visés par la procédure peuvent justifier d'un titre de séjour régulier sur le territoire français.
Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L.13-10, L.13-11, L.13-20 et L.14-3 du code de l' expropriation, le juge fixe l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit .
Pour la réparation d'un préjudice ou le relogement d'un exproprié, occupant de bonne foi d'un bien, aucun texte du code de l'expropriation ne prévoit que ce dernier n'ayant pas la nationalité française doive remplir les conditions d'entrée et de séjour régulier en France.
En conséquence, un expropriant à ce stade de la procédure, hors de tout examen de la situation personnelle de l'exproprié, n'a pas à rechercher et n'a pas qualité pour demander à un exproprié s'il se trouve en situation régulière sur le territoire français, les services de police étant dans certaines conditions, seuls habilités.
Lors de l'examen de la situation de l'intéressé pour le relogement de ses occupants de bonne foi et si ce logement relève en application de l'article R.444-1 du code de l'urbanisme de l'attribution d'un logement à loyer modéré, il appartiendra à l'expropriant de demander à l'exproprié, les justificatifs de sa situation concernant les conditions de son séjour.
De ce fait aucune alternative ne doit être prévue et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur l'abattement
La SIEMP fait en second lieu grief au premier juge d'avoir limité l'abattement pour occupation à 5 %, elle demande à la cour d'infirmer la décision de ce chef en fixant l'abattement à 20 % .
Elle rappelle que les demandes de M. Y portaient sur le prix au m2 et l'attribution d'un logement. Elle soutient que le premier juge ne peut pas se référer à l'article 18 alinéa 4 de la loi Vivien, dérogatoire sur l'habitat insalubre puisque le propriétaire n'a pas relogé son locataire et qu'elle a utilisé la procédure classique d'expropriation, que l'occupation du bien en diminue la valeur, que la moins-value est égale à la différence de prix constatée sur le marché immobilier entre un immeuble considéré libre et ce même bien considéré occupé, que les lois fiscales prévoient des abattement de 20% et 30% sur la valeur vénale des biens occupés .
La S.I.E.M.P. soutient à juste titre que le premier juge ne peut pas se référer à la loi Vivien du 10 juillet 1970 qui est dérogatoire alors qu'elle a utilisé la procédure classique d'expropriation, que les abattements pratiqués par le fisc dans le cadre des donations et de l'impôt sur les grandes fortunes peuvent constitués des références .
Mais il est exact comme le soutient le premier juge que l'expropriant ne fournit pas d'élément concret permettant d'évaluer la moins value pour l'occupation du bien exproprié par rapport à un bien libre à Paris. Cependant, il appartient également à l'exproprié et surtout au commissaire du gouvernement d'apporter des éléments sur ces points.
En conséquence, la cour tenant compte de cet élément, de la charge que représente l'indemnisation du locataire, son relogement pendant les travaux s'agissant d'un immeuble insalubre et des engagements liés à la reprise de son bail dans le cadre des lois en vigueur, fixe l'abattement pour occupation à 15% et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Enfin,l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l'espèce, M. Y avait comparu à l'audience devant le premier juge et avait demandé à ce que ses biens soient évalués sur la base de 6000euros le m2 et à être relogé n'ayant pas discuté le taux d'abattement proposé par la S.I.E.M.P. et le commissaire du gouvernement du fait de la présence des locataires.
En conséquence, pour les lots 7 et 23 le jugement doit être infirmé en ce qui concerne l'abattement pour occupation, ce dernier devant être fixé à 15%.
LOT 7
Valeur occupé
17 m2
x 2500 euros
x 0,85
%
36 125




euros
Remploi



4 612,




50 euros


Total


40 737,
50 euros
LOT 23



Valeur occupé
x 3 700 euros
x 26 m2x 0,85 %
81 770



euros
Remploi


9 177 euros
Total


9 0 947



euros

La S.I.E.M.P. qui succombe partiellement gardera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le taux d'abattement fixé pour les deux lots et en conséquence, le montant des indemnités allouées,
Statuant à nouveau sur ces points,
FIXE l'indemnité totale due par la SIEMP à M. Y
Pour le lot 7 à la somme de quarante mille sept cent trente sept euros et cinquante centimes (40737,50 euros) dont trente six mille cent vingt cinq euros (36125 euros) d'indemnité principale et quatre mille six cent douze euros et cinquante centimes ( 4612,50 euros) de remploi,
Pour le lot 23 à la somme de quatre vingt dix mille neuf cent quarante sept euros ( 90947euros) d'indemnité dont quatre vingt un mille sept cent soixante dix euros ( 81 770 euros) d'indemnité principale outre l'indemnité de remploi de neuf mille cent soixante dix sept euros (9177euros),
Dit que la Société Immobilière d'Économie Mixte de la Ville de Paris S.I.E.M.P. supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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