Jurisprudence : CA Versailles, 17-11-2011, n° 11/04857, Infirmation

CA Versailles, 17-11-2011, n° 11/04857, Infirmation

A4374H3E

Référence

CA Versailles, 17-11-2011, n° 11/04857, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5643613-ca-versailles-17112011-n-1104857-infirmation
Copier

Abstract

Remplit les conditions posées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 un juriste d'entreprise, justifiant de plus de huit ans de pratique professionnelle exclusivement au sein du service structuré spécialement chargé dans la société qui l'emploie de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et y exerçant, en organisant librement son travail, des fonctions de responsabilité l'amenant à assurer un suivi complet des affaires.



COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 97B
ARRÊT N°
DU 17 NOVEMBRE 2011
R.G. N° 11/04857
AFFAIRE
Allaoui Z
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL D'OISE
Notifié le
à
Allaoui Z
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL- D'OISE,
Avis au
Ministère public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JEUDI DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
DANS L'AFFAIRE

ENTRE
Monsieur Allaoui Z
né le ..... à OUANI (COMORES)
demeurant
VILLIERS-LE-BEL
APPELANT COMPARANT, assisté de Maître Mario STASI, avocat au barreau de PARIS
ET
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL- D'OISE
MAISON DE l'AVOCAT

PONTOISE
NON REPRESENTÉ
EN PRÉSENCE DE
Ministère Public
REPRÉSENTÉ par Monsieur Jacques ..., avocat général

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 19 Octobre 2011, la cour étant composée de
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, conseiller,
Madame Clotilde MAUGENDRE, conseiller,
Assistés de Madame Sylvie RENOULT, greffier
Vu le recours formé le 10 mars 2011 par M. Allaoui Z contre la délibération en date du 31 janvier 2011 du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Pontoise ayant rejeté sa demande présentée le 10 décembre 2010 tendant à son inscription au tableau de cet Ordre sur le fondement de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, au motif que l'emploi de rédacteur contentieux qui est le sien n'étant que celui d'un simple exécutant, il ne justifie pas de la qualité de juriste exigée aux termes du texte par lui assigné comme fondement juridique à sa prétention ;

Vu ses conclusions du 26 mai 2011 ;
Après avoir, lors de l'audience du 19 octobre 2011, une fois lu le rapport du président, entendu en présence de M. Allaoui Z son avocat en ses explications, puis le ministère public qui a estimé ne pouvoir conclure dans un sens favorable à la demande, et enfin à nouveau l'avocat de l'appelant qui a eu la parole en dernier ;
Considérant certes, que comme le fait valoir avec pertinence le représentant du ministère public, il convient de faire preuve d'une grande prudence dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue aux termes du texte susvisé, laquelle a pour effet d'éviter au candidat de se soumettre, en concurrence avec d'autres élèves, à des épreuves difficiles, dont les résultats montrent qu'elles assurent une sélection conduisant à ne retenir que les meilleurs sujets ;
Qu'il reste que le texte susmentionné permet aussi d'enrichir la composition d'un barreau lorsque ses conditions d'application se trouvent réunies, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en effet le réclamant, qui justifie posséder les diplômes lui permettant d'exercer la profession d'avocat, occupe à Bagnolet, depuis le mois de décembre 2000, les fonctions de 'rédacteur contentieux' dans la société ESH HLM AEDIFICAT qui emploie 84 salariés et gère un patrimoine composé de plus de 4.700 logements, commerces et bureaux ; qu'à la suite de promotions internes, il occupe depuis 2009 le poste de 'rédacteur senior' et que, loin d'être un simple exécutant, il justifie par les attestations qu'il produit qu'il traite, depuis l'engagement des procédures jusqu'à leur terme, des instances se rapportant à des contrats de location ; qu'il prouve aussi que non seulement il conseille ses collègues, en particulier au sein du service juridique de l'entreprise, mais encore il intervient directement et sans lien de subordination auprès d'avocats, auxiliaires de justice et services administratifs divers ;
Que, dans ces conditions, il apparaît que ce juriste d'entreprise, justifiant de plus de huit ans de pratique professionnelle exclusivement au sein du service structuré spécialement chargé dans la société qui l'emploie de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, y exerce, en organisant librement son travail, des fonctions de responsabilité l'amenant à assurer un suivi complet des affaires ;
Qu'il remplit en conséquence les conditions imposées par le texte susvisé et qu'il convient partant d'infirmer la décision attaquée ;

Considérant que l'Ordre des avocats au barreau de Pontoise, partie perdante, doit supporter la charge des dépens ;
Que des raisons d'équité conduisent néanmoins à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre lui sollicitée ;

Par ces motifs,
La cour
Statuant en audience solennelle, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision attaquée ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. Allaoui Z doit être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise sur le fondement de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Rejetant toute autre prétention met les dépens à la charge de cet Ordre.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Jean-Pierre ..., président et Madame Sylvie ..., greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Sylvie ... Jean-Pierre MARCUS

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.