ARRÊT DU
30 Septembre 2011
N° 1363-11
RG 10/03026
AM/SR
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
12 Octobre 2010
(RG 09/226 -section 4)
- Prud'hommes -
APPELANT
Mme Danièle Z
MERLIMONT
Comparante
assistée de Me Charlotte BELLET (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉ
SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
LA GACILLY
Représentée par Me Claude VANDENBOGAERDE (avocat au barreau de CHARTRES)
DÉBATS à l'audience publique du 23 Juin 2011
Tenue par Renaud ...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Annie BASSET
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
CONSEILLER
Renaud DELOFFRE
CONSEILLER
ARRÊT Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Annie BASSET, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Madame Z Danièle, intéressée par la direction d'un institut de beauté, a pris contact à la fin de l'année 1999 avec 'YVES ROCHER' qui lui a proposé la reprise d'un fond de commerce à l'enseigne YVES ROCHER à Hesdin.
Elle a créé deux sociétés, la S.A.R.L. ET 2 DEUX, qu'elle a constituée avec ses enfants qui exploitaient le fonds, et une S.C.I, avec les mêmes associés, propriétaires de l'immeuble dans lequel se trouvait le fonds. La S.A.R.L. et la S.C.I ont été constituées le 8 décembre 1999 et le fonds de commerce a été acquis le 29 décembre 1999. Un bail a été signé entre la S.C.I et la S.A.R.L. le 8 décembre 1999.
Par ailleurs, le premier contact de franchise qu'a conclu Madame Z Danièle avec YVES ROCHER a été signé le 3 janvier 2000. Le contrat de franchise a été renouvelé en novembre 2006.
Dans un courrier du 15 février 2009, Madame Z Danièle a fait valoir à la société YVES ROCHER son intention de partir en retraite, la société YVES ROCHER lui ayant indiqué qu'elle ne renouvellerait pas son contrat de franchise.
Le contrat de franchise a été rompu le 2 janvier 2010.
Le 07/07/2009 Madame Z a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur mer lequel par jugement en date du 12/10/2010 a
-Dit qu'il apparaît que l'activité était exercée personnellement par Madame Z Danièle
-Dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la société est 'fictive';
-Dit qu'il y a respect des conditions des articles L7321-1 et suivants du Code du Travail
-SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de Madame Z Danièle et rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société YVES ROCHER
-Dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée,
-Dit que, pour l'évaluation de l'éventuel préjudice de Madame Z Danièle il convient de faire référence au statut de Directrice d'institut de beauté ayant entre 1 à 6 employés sous ses ordres,
coefficient 250,
Et déboute la société YVES ROCHER de sa demande relative au statut de responsable des ventes, coefficient 190.
-CONDAMNE la société YVES ROCHER à verser la somme de 11.725 euros au titre du rappel de salaire
-DÉBOUTE Madame Z Danièle de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires
-DÉBOUTE Madame Z Danièle de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
-DÉBOUTE Madame Z de sa demande à titre de dommages et intérêts
-DIT qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'intérêts au taux légal avec capitalisation
-DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire
-DÉBOUTE la société YVES ROCHER de sa demande reconventionnelle de 29.108,86 euros au titre des marchandises achetées par Madame Z Danièle
-CONDAMNE la société YVES ROCHER à verser à Madame Z Danièle la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-DÉBOUTE la société YVES ROCHER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE la société YVES ROCHER aux entiers dépens.
Le 12/11/2010 Madame Z a interjeté appel de ce jugement
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 23/06/2011 par Madame Z ;
Vu les conclusions déposées le 23/06/2011 par la société 'laboratoires de biologie végétale Yves ...'
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites étant précisé que lors de l'audience du 23/06/2011, chacune des parties a indiqué s'en rapporter à ses écritures.
Madame Z a indiqué revendiquer le bénéfice de ses écritures devant la Cour déposées ce jour et Me ... représentant la société YVES ROCHER a fait de même pour ses propres écritures déposées ce jour.
Sur ce,
De la compétence du Conseil de prud'hommes
Il convient de constater que la société laboratoires de biologie végétale Yves ... ne soulève plus l'incompétence matérielle du Conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer
De l'application des articles L.7321-1 et suivants du Code du Travail
En droit, l'article 7321-2 alinéa 2 du Code du Travail étend les dispositions du code du travail aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Le juge doit s'attacher aux circonstances de fait pour qualifier les relations entre les parties.
Il suffit en conséquence au demandeur de faire la preuve qu'il en remplit personnellement les conditions pour bénéficier des dispositions susvisées sans qu'il soit tenu de démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Il incombe en conséquence à Madame Z Danièle de démontrer cumulativement
-qu'elle a pour profession essentielle la vente de marchandises fournies exclusivement ou presqu'exclusivement par la société des laboratoires de biologie végétales YVES ROCHER,
-qu'elle exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par ladite société,
-que les conditions et prix de vente sont imposés par la société YVES ROCHER,
La condition tirée de l'exercice de la profession essentielle de vente de marchandises fournies exclusivement par la société YVES ROCHER
La société de laboratoire de biologie végétale Yves ... fait valoir que l'activité de soins dont Madame Z fixait librement le prix, dispensée au sein du centre et distincte de la vente de produits de beauté, générait une marge beaucoup plus élevée et représentait une part significative des revenus professionnels, et 25 à 30% du chiffre d'affaire.
Elle souligne à ce titre que la majorité des soins concernait des épilations qui ne sont pas représentatives des produits qu'elle fabrique dans la mesure où aucun produit n'est vendu dans le cadre de ces prestations, 64,3% des factures émises lors des dites prestations de soins n'ayant donné lieu à aucun achat.
Elle considère à ce titre que les soins ne sont donc pas le prolongement de l'activité de vente de produits et souligne que le bénéfice réalisé sur les soins révèle qu'il n'y a aucun produit vendu, que l'activité de soins occupait la majeure partie du temps de travail des salariés de l'institut et que Madame Z 'gagnait beaucoup plus' dans son activité de prestataire de service que de vente.
Toutefois, il est constant en droit que le critère relatif à l'activité essentielle de vente s'apprécie au regard du degré de dépendance économique du gérant de succursale vis-à-vis de son fournisseur, qu'une activité annexe n'est prise en compte que dans la mesure où elle est susceptible de lui conférer son autonomie.
Par ailleurs, l'article L.7321-2 du code du travail ne se réfère pas pour déterminer le caractère essentiel de l'activité de vente, à sa rentabilité, de sorte qu'il convient de l'appréhender dans son volume et ne pas faire de distinction entre le chiffre d'affaires qui retrace l'importance de l'activité et la marge brute.
En outre, en préambule du contrat de franchise, il est mentionné que 'Yves ... a pour activité principale de fabriquer et de commercialiser des produits de beauté et des soins esthétiques. Yves ... détient un savoir-faire dans la conception et la commercialisation des produits et des soins esthétiques Yves ..., notamment quant à l'aménagement du magasin, les techniques de promotion et les services offerts à la clientèle'.
Le contrat de franchise stipule que 'Yves ... concède à la franchisée le droit d'utiliser la franchise (c'est-à-dire d'utiliser les signes distinctifs et le savoir-faire appartenant à Yves Rocher) pour la commercialisation des produits Yves ... et des soins esthétiques conçus par Yves Rocher'.
Il contient l'engagement de l'entreprise d'organiser un stage de formation ayant pour objet, notamment de préciser les modalités d'exploitation et de direction d'un centre de beauté, la connaissance des produits, la connaissance des techniques de soins esthétiques, la qualité d'accueil et le niveau de service à la clientèle.
De même, les conseillères esthéticiennes engagées par la franchisée ont obligation de suivre un stage de formation ayant pour objet de les former à la vente de produits ainsi qu'à la pratique des soins esthétiques conformes aux normes Yves ....
Enfin, selon ce même contrat Yves ... s'engage à communiquer régulièrement son savoir-faire au moyen de documents concernant notamment la nature, la qualité et les méthodes des soins esthétiques donnés à la clientèle du centre de beauté.
Il résulte ainsi du contrat que l'activité de soins, présentée comme un produit Yves ... et commercialisée au même titre que les produits de beauté comme nécessitant la mise en oeuvre de techniques spécifiques propres à Yves ..., ne peut en être dissociée et que le tout forme un ensemble destiné à la vente, qu'il ne peut s'agir en aucun cas, d'une activité autonome, donnant au franchisé un certain degré d'indépendance par rapport à l'entreprise dans l'exploitation du salon.
Au surplus, l'article 1 du contrat spécifie que dans le local, sous l'enseigne Yves ..., 'l'activité principale de vente de produits Yves ... s'accompagne de prestations de soins esthétiques répondant aux normes Yves Rocher'.
Il convient par ailleurs de constater qu'aux termes de l'article 4-12-1 du contrat de franchise Yves ... s'engage à vendre à la franchisée les produits et accessoires indispensables à la réalisation des soins esthétiques Yves ... dont la désignation et le prix figurent dans une annexe et que les produits ou accessoires ne figurant pas sur cette annexe peuvent être acquis par la franchisée auprès de tout autre fournisseur à condition d'avoir obtenu l'agrément préalable d'Yves ....
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que pour l'activité de soins, Madame Z était placée dans une situation de dépendance économique et que si seulement une partie des prestations de soins donnait lieu à la vente aux clientes de produits Yves ..., elles ne s'en effectuaient pas moins dans leur majorité en recourant à l'usage de produits Yves ..., ou des produits contrôlés par Yves ... étant observé que l'activité de soins, en ce compris les épilations ne peut être pratiquée sans recourir à des produits.
Ainsi l'activité de soins, qui ne représentait de l'aveu même de la société laboratoires de biologie végétale Yves ... qu'entre 25 à 30% du chiffre d'affaire, ne conférait à Madame Z aucune autonomie, peu important sa rentabilité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame Z n'exerçait aucune activité annexe permettant de considérer comme non essentielle son activité de vente.
Elle devait en outre vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par Yves ..., l'approvisionnement par des produits d'autre provenance étant soumis à l'approbation d'Yves ....
Madame Z avait également pour interdiction d'exercer dans les locaux d'autres commerces que celui de la vente de produits Yves ... et la pratique du concept de soins Yves ....
Madame Z remplit donc la première condition d'application des articles L.7321-1 et suivants du Code du travail.
Un local fourni ou agréé par la société laboratoires de biologie végétale Yves ...
Au terme du contrat, le local devait adopter la dénomination 'centre de beauté Yves ...' à l'exclusion de tout autre, le franchiseur établissait lui-même à ses frais, les plans d'aménagement et d'implantation du mobilier, ainsi que l'enseigne, et imposait les équipements, seul le choix de l'entrepreneur étant laissé à Madame Z.
Par ailleurs, préalablement à l'ouverture du centre de beauté, Yves ... devait avoir fait part de son approbation écrite des travaux et aménagements réalisés.
Madame Z devait en outre maintenir son centre de beauté, tant en son aspect extérieur qu'intérieur, tant dans l'affectation des surfaces du Centre de Beauté que des vitrines, tant dans les matériels et équipements utilisés que par les produits ou les soins esthétiques offerts, conforme aux plans, aux normes et au cahier des charges fournis par Yves ....
Yves ... se réservait, au terme du contrat, la faculté de contrôler l'application de ces normes, ayant la faculté à ce titre effectuer des visites pouvant aboutir à la liste des mises en conformité dont la non réalisation pouvait aboutir à la résiliation du contrat de franchise.
Il convient d'ailleurs de constater que la société laboratoires de biologie végétale Yves ..., a indiqué à plusieurs reprises à Madame Z en cours d'exécution du contrat de franchise que le local n'était pas éligible au nouveau concept dénommé l'atelier de la cosmétique végétale, comme ne répondant ni aux évolutions du savoir-faire développé par Yves ..., ni à la réglementation relative aux établissements recevant du public notamment les nouvelles normes d'accessibilité aux handicapés.
Il est ainsi démontré que le local faisait l'objet d'un agrément par le franchiseur, qui estimait pouvoir le 'retirer', au delà des problèmes d'accessibilité des handicapés, au motif d'une non conformité dudit local au nouvelles normes et concepts établis par Yves ....
Les conditions d'exploitation
La société laboratoires de biologie végétale Yves ... justifie ses nombreuses recommandations par le respect des normes relatives à l'identité propre et à l'uniformité du réseau, ainsi que par sa valorisation. Elle soutient que le contrat laissait la franchisée autonome dans la gestion de son entreprise, dès lors qu'il n'y avait pas atteinte au savoir-faire développé par le franchiseur.
Elle fait valoir notamment que les jours et heures d'ouvertures étaient librement décidés par la franchisée, que le recrutement du personnel relevait du choix propre de l'intéressée, qu'enfin elle bénéficiait de toute liberté de gestion, et que, sur le plan commercial, elle pouvait tout à fait décider de campagnes publicitaires propres. Elle soutient que les contractants se retrouvaient sur un pied d'égalité et non dans une situation de subordination.
Mais force est de constater à la lecture du contrat et des éléments du dossier, que le savoir-faire du franchiseur concernait tous les aspects de l'exploitation, jusque dans ses moindres détails.
C'est ainsi que la société Yves Rocher met à la disposition de la franchisée son savoir-faire sous forme de documents divers, dossiers, fiches techniques, cassettes, constituant la 'bible du savoir-faire', ayant trait à la décoration, la présentation des produits, la qualité d'accueil et le niveau de service à la clientèle, les techniques de vente, les campagnes publicitaires et promotionnelles, la nature, la qualité et les méthodes des soins. Il lui impose également le système informatique, matériel et logiciel, conçu par lui.
Les articles 4-8, 4-9, 4-10 et 4-11 décrivent très précisément les normes et leurs évolutions, à respecter de façon très stricte, concernant la présentation du centre de beauté, sa direction, les campagnes promotionnelles, la qualité de service, la gestion, un tableau de bord trimestriel de l'activité étant adressé à la franchisée, assorti d'éléments de comparaison avec d'autres salons Yves ....
Le respect de l'ensemble de ces prescriptions faisait l'objet de contrôles de la part du franchiseur, à qui Madame Z s'engageait par ailleurs à communiquer tout renseignement sur la situation commerciale et financière, et notamment les chiffres d'affaires relatifs à la vente des produits et soins esthétiques, le franchiseur ne pouvant à ce titre soutenir que les règles étaient purement conseillées et non imposées.
La franchisée avait également l'obligation de faire l'acquisition ou de s'équiper du matériel recommandé, la société Yves Rocher se réservant le droit d'en contrôler l'entretien.
De même, la société Yves Rocher fournissait Madame Z en guides, guide de procédures, guide de recrutement et de gestion du personnel, guide des 'bonnes pratiques' prodiguant de nombreuses directives, depuis la couleur de la peinture des murs, jusqu'aux conseils d'entretien des sols, tous éléments destinés à obtenir une parfaite uniformité dans la présentation des magasins, et soumis à contrôle.
Dans les faits, les instructions étaient très nombreuses, poussant jusqu'à l'extrême le souci du détail, et portaient sur les aspects les plus divers de l'activité tels les éléments de signalétique, les opérations publicitaires, les clientes à relancer, toutes directives devant être scrupuleusement respectées.
Au surplus, Yves ... adressait directement à la clientèle de Madame Z des mailings portant à sa connaissance les produits proposés par le salon de beauté.
Le libre choix de l'expert-comptable, n'est pas de nature, dans ces conditions, à lui donner la moindre marge d'initiative en matière de gestion, au regard des prescriptions du franchiseur. Il convient par ailleurs de rappeler que l'application des articles L.7321-1 et suivants du code du travail ne nécessite pas l'existence d'un lien de subordination, dont l'absence ne constitue pas un critère d'exclusion de son bénéfice.
Dès lors, il y a lieu de constater que l'application des procédures inhérentes au savoir-faire, selon la thèse du franchiseur, aboutit à une uniformisation des conditions d'exploitation au sein du réseau, se traduisant par des directives très détaillées et un contrôle constant de leur mise en oeuvre.
Les conditions de prix
La société laboratoires de biologie végétale Yves ... souligne qu'il n'existe pas de prix imposés, tous les catalogues rappelant qu'il s'agit de prix conseillés, et que sur les promotions, Madame Z était toujours libre de pratiquer des prix inférieurs.
A cet égard, l'article 4-9-6 du contrat, relatif aux prix, stipule que 'la franchisée déterminera librement le prix de vente des produits qu'elle distribue et des soins esthétiques qu'elle effectue'.
L'alinéa suivant précise 'dans le cadre de son assistance, Yves ... communiquera régulièrement des prix maximum pour chaque produit et soin esthétique, afin d'assurer l'homogénéité de la politique commerciale et le positionnement de l'image de marque'.
Au surplus, l'article 4-12 relatif à l'approvisionnement prévoit que Yves ... s'engage à vendre à la franchisée les produits Yves ... avec une remise de 32% sur les prix de vente unitaires hors taxes tels qu'ils ressortent des tarifs valant prix maximum conseillés figurant dans les livres verts de la beauté diffusés dans les centres de beauté et des tarifs de mise à jour.
Enfin, le livre vert diffusé toutes les semaines, versé aux débats par l'intimée, comporte des directives telles que 'nous vous informons qu'à compter du 21 septembre 1995, les prix conseillés de la majorité de nos références sont augmentés... nous vous rappelons à cette occasion que les prix conseillés sont indicatifs et que chaque magasin est libre de vendre à un prix inférieur'.
Il en résulte que la franchisée ne pouvait dépasser le prix indiqué, et contrairement à ce que soutient la société laboratoires de biologie végétale Yves ..., le prix des soins n'était pas plus libre que le prix des produits de beauté.
Par ailleurs, les nombreuses campagnes promotionnelles, dont les dates étaient unilatéralement fixées par le franchiseur, avec le matériel correspondant, affichettes déjà remplies, mailings à la clientèle, publication sur le site internet, et autres outils de communication, mentionnant le prix soldé, avec référence au prix d'origine, décidant du taux de réduction des produits soldés, étaient de ce fait incompatibles avec une politique autonome de prix.
Il n'est au surplus pas contesté par la société Yves Rocher que la faiblesse de la marge consentie ne leur donnait pas la possibilité effective de baisser les prix.
Il est ainsi démontré qu'il n'était laissé au franchisé aucune marge pour une politique commerciale propre.
Madame Z, au regard de l'ensemble de ces éléments, remplit l'ensemble des conditions édictées par les articles L.7321-1 et suivants du code du travail, pour bénéficier des dispositions du code du travail telles qu'applicables au gérant de succursales.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
De l'existence d'un contrat de travail
En droit il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Or un contrat ne peut être qualifié de contrat de travail que si une personne, le salarié, accepte de fournir au profit d'une autre personne, l'employeur, une prestation de travail en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Madame Z soutient qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à l'égard de la société laboratoires de biologie végétale.
Si le seul fait que Madame Z ait signé un contrat de franchise et non un contrat de travail n'est pas de nature à écarter l'existence de ce dernier, le juge n'étant pas tenu par la dénomination donnée au contrat par les parties, il n'en demeure pas moins que l'existence d'un lien de subordination juridique n'est pas démontrée.
En effet, la dépendance économique dans laquelle Madame Z était placée et son manque d'autonomie ne concernait au regard du contrat de travail et des échanges entre les parties que certains domaines.
Quoi qu'en dise Madame ..., la durée du travail n'était pas déterminée par le franchiseur puisque l'article 4-9-2 du contrat dispose que la franchisée déterminera librement les heures d'ouverture et les périodes de fermeture de son centre de beauté, dans le respect des législations et réglementations en vigueur et en tenant compte des nécessités d'une bonne exploitation de son centre de beauté et des usages propres à son activité ainsi qu'à l'environnement commercial dans lequel est situé son centre de beauté.
La mention dans le contrat de travail que la franchisée devra assurer personnellement l'exploitation de l'activité développée dans le centre de beauté ne peut pas être interprétée, ainsi que le fait Madame ..., comme l'obligation d'une présence pendant toute la durée d'ouverture du magasin mais induit une interdiction de 'délégation' de l'exploitation.
Ainsi tant la durée que l'horaire de travail n'étaient pas déterminés par le franchiseur, qui n'avait pas en outre la possibilité d'embaucher ou licencier les salariés du centre de beauté, qui dans l'hypothèse de l'existence d'un contrat de travail, auraient dû eux-mêmes être soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société laboratoires de biologie végétale.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée.
De la demande en rappel de salaire
En vertu de l'article L.7321-1 du code du travail, Madame Z doit bénéficier de l'application des dispositions de la convention collective applicable au regard de l'activité du centre de beauté.
En l'espèce Madame Z doit se voir appliquer la convention collective de la parfumerie, à l'exclusion de l'accord du 27/04/2004, dont l'arrêté d'extension a été l'objet d'une annulation par arrêt du Conseil d'Etat en date du 19/05/2006.
Il ne peut être reconnu à Madame Z le simple statut de vendeuse, celui de directrice d'institut correspondant aux fonctions qu'elle exerçait réellement, l'autonomie telle que visée par la convention ne pouvant que lui être reconnue au regard de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel du centre de beauté, de gestion des stocks, seul un stock minimum lui étant imposé, d'organisation des horaires d'ouverture, Madame Z disposant malgré une dépendance économique d'une marge d'initiative compatible avec un statut de directrice d'institut et ce même si celle-ci ne s'apparentait pas à de l'autonomie économique.
Or les décisions prises par Madame Z dans les domaines précédemment visés avaient 'des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise' telles que visées par la convention collective de la parfumerie pour définir le statut de directrice d'institut.
Il convient toutefois de constater que la convention collective de la parfumerie ne fixe pas de salaire minimum pour les fonctions correspondant à un coefficient supérieur à 200, ce qui est le cas de celles imparties à une directrice d'institut coefficient 270.
C'est à tort que le Conseil de prud'hommes s'est référé à une convention collective voisine pour fixer un salaire minimum.
En l'absence d'une telle détermination, il convient de se référer aux salaires versés à des directrices d'institut par la Société laboratoires de biologie végétale Yves ....
Or seule Madame Z a fourni des justificatifs du versement d'un salaire mensuel brut de 2687 euros à une directrice, se référant par ailleurs à une décision de justice retenant une telle rémunération pour une autre directrice d'institut.
De son côté la Société laboratoires de biologie végétale se contente d'affirmer que les centres de beauté visés généraient des chiffres d'affaires beaucoup plus conséquents sans fournir des éléments sur la rémunération versée à des directrices d'instituts d'importance similaire à celui exploité par Madame Z étant observé que cette société a fourni de nombreux témoignages d'exploitantes de centre de beauté (rédigés en quasi totalité en termes identiques) mais n'a remis aucune attestation, aucune fiche de paie de directrice d'institut.
La carence de la société laboratoires de biologie végétale doit conduire la Cour à se référer aux documents fournis par Madame Z et à retenir un salaire de référence de 2687 euros brut. La Société laboratoires de biologie végétale conteste les éléments sur lesquels Madame Z s'est fondée pour évaluer les revenus qu'elle a perçus et les déduire de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir étant observé qu'elle a pris en compte tant les bénéfices que les revenus fonciers.
La société laboratoires de biologie végétale soutient que doivent être pris en compte le loyer versé à la société civile immobilière par la Société ET DE DEUX.
Outre le fait que la S.C.I créée par Madame Z et ses enfants devait faire face à des remboursements d'emprunt, la Société laboratoires de biologie végétale ne peut se prévaloir au titre du rappel de salaires, du fait que la 'S. C.I a si bien capitalisé, qu'au moment de la cession elle a récupéré la somme de 63 064,28 euros alors qu'elle avait emprunté à l'origine pour acquérir l'immeuble'.
En effet, ce capital ne doit être pris en compte que dans le cadre d'un débat sur un éventuel préjudice subi par Madame Z à la suite de la résiliation du contrat de franchise, sous réserve de la question de l'imputabilité de cette résiliation à telle ou telle partie.
De même ne peut pas être prise en compte en faveur de Madame Z la somme que celle-ci affirme avoir 'réinjectée'dans les comptes de l'institut comme en atteste son expert comptable.
En effet, l'absence de référence à cette somme dans la comptabilité de la Société ET DE DEUX, notamment au niveau du compte courant de l'associé, démontre si ce n'est l'absence de versement à tout le moins, que cette somme a été par la suite récupérée.
Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris et sur la base du calcul opéré par la salariée, hormis la prise en compte de la somme de 50 000 euros, et d'allouer à Madame Z la somme de 41 514 euros à titre de rappel de salaires.
Des heures supplémentaires et des congés payés
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
En l'espèce, Madame Z fournit des éléments tendant à établir qu'elle effectuait 50 heures par semaine, même si les attestations des anciennes salariées ne sont pas concordantes quant aux nombres d'heures de travail et qu'on peut s'étonner que des employées ne travaillant que 35 heures par semaine attestent d'une présence de 50 heures de la responsable de l'institut.
Toutefois contrairement aux allégations de Madame Z, le fait qu'elle devait exploiter personnellement l'institut, ne peut être interprété comme l'obligation d'être présente durant toute l'ouverture du magasin et l'interdiction faite à celle-ci de s'absenter pendant que des salariées étaient présentes dans l'institut.
En outre comme la Cour l'a déjà indiqué Madame Z pouvait au terme du contrat de franchise déterminer les horaires d'ouverture du centre de beauté. Elle tente de démontrer que cette faculté n'était que théorique.
Toutefois il résulte de documents fournis par le franchiseur que les horaires d'ouverture des centres de beauté différaient largement d'un institut à l'autre, certains étant ouverts cinq jours par semaine contre cinq jours et demi pour d'autres voir six pour certains.
Des instituts sont fermés entre midi et quatorze heure alors que d'autres pratiquent la journée continue.
Ainsi le centre de beauté d'Armentières est fermé toute la journée du lundi alors que celui d'Arras ouvre l'après-midi.
Il convient en outre de rappeler que la ville de Hesdin est peu peuplée et que le centre de beauté ne devait pas, comme en atteste le chiffre d'affaire réalisé, faire face à une affluence de clientes aussi importante que des villes plus grandes.
Or seules les heures supplémentaires accomplies à tout le moins avec l'accord implicite de la Société laboratoires de biologie végétale Yves ... peuvent donner à paiement d'un salaire de la part de l'employeur.
En l'espèce aucun élément n'atteste de cet accord implicite ni même d'une connaissance par la Société du nombre d'heures de travail exécutées.
Il en est de même pour les congés payés, Madame Z affirmant qu'elle ne prenait que deux semaines de congés payés du fait de l'employeur alors même qu'il n'est pas établi que cette limitation s'effectuait à la demande de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ... ni même avec son accord implicite.
Il y a donc lieu au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Z de ses demandes.
De la demande en dommages et intérêts pour la rupture des relations contractuelles
La société laboratoire de biologie végétale Yves ... soutient que Madame Z est à l'origine de la rupture du contrat de franchise dans la mesure où elle a fait part de son désir de prendre sa retraite, en ne manifestant jamais dans ses lettres lui annonçant son souhait une quelconque animosité à son égard.
Elle soutient que ses contestations sont nées du fait du développement d'un contentieux opposant la Société à certains franchisés ou locataires gérants.
Toutefois si Madame Z a bien pris sa retraite en cédant le fonds de commerce qu'elle exploitait, il n'en demeure pas moins que cette décision ne s'est effectuée qu'après avoir tenté de procéder à une cession au profit d'un éventuel et nouveau franchisé et postérieurement au refus de la Société laboratoires de biologie végétale de continuer à agréer le local où l'exploitation avait lieu.
En effet, depuis plusieurs années le franchiseur signifiait à Madame Z que le local n'était plus 'éligible' au nouveau concept dénommé 'l'atelier de la cosmétique végétale' en visant notamment les dimensions, configurations mais aussi son emplacement, l'installation d'un accès pour les handicapés n'étant pas dans ces conditions de nature à permettre la continuation de l'exploitation sous l'enseigne 'Yves Rocher'.
En critiquant les dimensions et emplacements des locaux, qui avaient pendant de longues années permis une exploitation de la franchise, la Société laboratoires de biologie végétale usait de la situation de dépendance économique dans laquelle Madame Z était placée au terme du contrat de franchise pour lui interdire une continuation de l'exploitation du fonds sous l'enseigne 'Yves ...' par elle-même ou un successeur.
Le franchiseur prenait ainsi l'initiative de la rupture des relations contractuelles, n'offrant d'ailleurs pas la possibilité à Madame Z de se conformer à ses exigences pour une exploitation dans les mêmes locaux, le motif de la rupture résidant dans la mise en place d'un nouveau concept décidé par le franchiseur. La rupture des relations contractuelles est ainsi abusive et doit donner lieu à l'indemnisation du préjudice subi par Madame Z, en tenant compte de l'ancienneté des relations, de son âge, des circonstances de la rupture mais aussi du fait que cette dernière a pu par le biais de la Société civile immobilière et la Société ET DE DEUX qu'elle avait créées, cédé le fonds de commerce et la propriété des locaux, dont le prix d'acquisition a pu être réglé au moyen des loyers versés et du remboursement du prêt bancaire.
Il y a lieu d'allouer à Madame Z la somme de 16 122 euros.à titre de dommages et intérêts.
De la capitalisation des intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;
Il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié;
Il convient, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes;
De l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la Société laboratoires de biologie végétale Yves ... à payer à Madame Z la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La Société laboratoires de biologie végétale, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris quant au montant du rappel de salaire octroyé à Madame Z,
en ce qu'il a débouté Madame Z de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à assortir la décision des condamnations d'intérêts au taux légal avec capitalisation et le confirme avec le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la Société laboratoires de biologie végétale Yves ... à payer à Madame Z
-la somme de 41 514 euros (quarante et un mille cinq cent quatorze euros) à titre de rappel de salaires,
-la somme de 16 122 euros (seize mille cent vingt deux euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la condamnation au paiement de rappel de salaire doit produire intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société laboratoires de biologie végétale de sa convocation par devant le Conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer et celle en dommages et intérêts à compter de la présente décision en justice ;
Dit que les intérêts dus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 01/03/2010 date à laquelle la demande d'anatocisme a été formée pour la première fois ;
Condamne la Société laboratoires de biologie végétale aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. ... A. ...