Jurisprudence : CA Versailles, 01-12-2011, n° 10/03161

CA Versailles, 01-12-2011, n° 10/03161

A1944H3E

Référence

CA Versailles, 01-12-2011, n° 10/03161. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5640238-ca-versailles-01122011-n-1003161
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac 80A 11ème chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 01 DÉCEMBRE 2011
R.G. N° 10/03161 AFFAIRE
Claude ROESCH C/
INCOTEL
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section Encadrement N° RG 09/00702
Copies exécutoires délivrées à
Me Serge ...
Me Gérard ...
Copies certifiées conformes délivrées à
Claude Z
INCOTEL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Claude Z

PUTEAUX
Comparant en personne, assisté de Me Serge MARE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
INCOTEL

GUYANCOURT
Représentée par Me Gérard LEGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, M. ... (Membre de l'entrep.)
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Claudine AUBERT,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 25 mai 1998, M. Z a été engagé par la société Incotel qui réalise des logiciels, en qualité de technicien de maintenance informatique, moyennant un salaire mensuel de 2 286 euros au terme de sa période d'essai.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur technique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
Le 27 novembre 2003, M. Z ainsi que Mme Françoise ..., M. Stéphane ... et M. Thao ... ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Incosoft dont ils étaient tous associés, et ont acquis le 30 septembre 2003 plus de 97 % du capital de la société Incotel.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004, la société Incotel - société anonyme- a été transformée en société par actions simplifiées ; M. Z est devenu un des membres du comité de direction, étant précisé au procès-verbal qu'il continuait d'exercer ses fonctions salariées dans les mêmes conditions et avec tous les droits et obligations résultant de son contrat de travail.
M. Z a été nommé, par décision du comité de direction du 10 septembre 2005, directeur général de la société Incotel ; par courrier du 11 septembre 2006, il a démissionné de ces fonctions.
Lors de la réunion du comité de direction de la société Incotel en date du 7 septembre 2006, il a été constaté à l'unanimité des quatre membres de ce comité, que leur collaboration était devenue impossible.
Le 11 octobre 2006, M. Z a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, fixé au 18 octobre 2006 ; à l'issue de cet entretien, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Le 3 novembre 2006, M. Z a démissionné de ses fonctions de membre du comité de direction de la société Incotel et de son mandat de gérant de la société Incosoft.
Par lettre du 9 novembre 2006, M. Z a été licencié par la société Incotel pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Z a saisi le conseil de prud hommes de Versailles le 27 novembre 2006 en soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La société Incotel a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Versailles au profit du tribunal de commerce de Versailles, en raison de la qualité de mandataire social de M. Z.
Par jugement du 17 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Le 28 mars 2008, M. Z a formé un contredit à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 28 avril 2009, a notamment dit le conseil de prud'hommes de Versailles compétent pour l'ensemble des demandes de M. Z.
M. Z a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 25 juin 2009 ; dans le dernier état de ses demandes, faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave et que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, il a sollicité la condamnation de la société Incotel au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire
* 4 245 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, * 12 735 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 273,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 718,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 101 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 541,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 25 470 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dû au caractère
vexatoire du licenciement,
* 1 486,24 euros à titre de remboursement des prélèvements effectués sur les bulletins de paie,
* 50 940 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation du salarié à l'Assedic,
* 9 739,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires année 2002,
* 1 057,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 233,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires année 2003,
* 1 623,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 16547,34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires année 2004,
* 1 654,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 348,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires année 2005,
* 1 434,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 134,03 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires année 2006,
* 813,40 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 27 novembre
2006.
M. Z sollicitait en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société à lui
verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société qui concluait au rejet de toutes les demandes de M. Z a sollicité à titre
reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et
intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile.

Par jugement du 15 mars 2010 le conseil
- a constaté que le licenciement reposait non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et
sérieuse,
- a condamné la société Incotel à payer à M. Z les sommes suivantes
* 12 735 euros à titre d'indemnité de préavis,
*
1 273,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 718 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 541,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. Z du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- a débouté la société Incotel de sa demande reconventionnelle, - a condamné la société aux dépens.
Ce jugement a été signifié aux parties par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception le 8 avril 2010 .

M. Z a fait appel de la totalité du jugement par lettre recommandée postée le 3 mai 2010 devant la cour d'appel de Paris.
M. Z, convoqué par la cour d'appel de Paris le 20 mai 2010, a saisi la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée postée le 31 mai 2010, étant précisé à l'audience qu'il s'est désisté de son appel devant la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2010.
Dans ses conclusions développées oralement par son conseil, M. Z qui demande à la cour de dire son appel recevable, sollicite
- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la société Incotel à lui verser l'indemnité correspondant au préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement et les rappels de salaires sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
M. Z demande à la cour de statuer à nouveau et de
- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société incotel au paiement des sommes suivantes
* 101 880 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4245 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 25 470 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement prononcé,
* 1486,24 euros en remboursement des sommes indument prélevées sur son bulletin de salaire, * 50 940 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à l'Assedic,
* 10 577,73 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2002 et 1057,77 euros au titre des congés payés correspondants,
* 16 233,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2003 et 1 623,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 16547,34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2004 et 1 654,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 348,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2005 et 1 434,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 134,03 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2006 et 813,40 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société Incotel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse la société Incotel qui invoque à titre principal l'irrecevabilité de l'appel de M. Z en raison de sa tardiveté, demande à titre subsidiaire à la cour de
- dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 mars 2010,
- débouter M. Z de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS
M. Z qui a reçu notification du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles le 8 avril 2010, après avoir saisi la cour d'appel de Paris le 3 mai 2010, a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2010 devant la cour d'appel de Versailles, seule compétente au regard des dispositions de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire.
M. Z conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir que l'acte de notification du jugement adressé par le conseil de prud'hommes de Versailles -qui ne portait pas l'indication précise du lieu de la juridiction devant laquelle l'appel devait être interjeté- est nul au sens de l'article 693 du code de procédure civile et n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours.
La société Incotel soutient que l'appel est irrecevable dès lors qu'il n'a été formalisé devant la cour d'appel compétente qu'après l'expiration du délai d'appel en soulignant que l'acte de notification du jugement dont il est relevé appel répond aux exigences légales, aucun texte n'imposant de mentionner dans l'acte de notification la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours.
L'article 680 du code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions, y compris prud'homales, prévoit que 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours (...) ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé'.
Les articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail prévoient que le délai d'appel est d'un mois,
l'appel étant formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel .
En l'espèce la notification du jugement dont il est relevé appel ne contient aucune information erronée sur les modalités du recours et rappelle expressément les dispositions précitées des articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail.
Elle répond aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile en précisant la voie de recours ouverte, le délai et la forme du recours ainsi que le lieu- chambre sociale de la cour d'appel- où il doit être formalisé.
Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que l'acte de notification du jugement doit mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours.
En conséquence la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles à M. Z est régulière et le délai d'appel d'un mois a couru à compter du 8 avril 2010, date à laquelle M. Z a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant ce jugement.
Le recours de M. Z devant la cour d'appel de Versailles est manifestement tardif dès lors qu'il a été exercé après l'expiration du délai d'appel ; l'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Claude Z à l'encontre du jugement du 15 mars 2010 rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Condamne M. Claude Z aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ..., président, et Mme Claudine ..., greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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