Jurisprudence : Cass. QPC, 30-11-2011, n° 11-40.072, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 30-11-2011, n° 11-40.072, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A4887H3E

Référence

Cass. QPC, 30-11-2011, n° 11-40.072, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5638681-cass-qpc-30112011-n-1140072-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Qu'on se le dise, le contrôle de conformité des lois aux droits et libertés que garantit la Constitution s'exerce désormais Quai de l'Horloge, et non rue de Montpensier comme on avait pu le croire après la réforme constitutionnelle de 2008 ! Fidèle à ce qui apparaît désormais comme sa ligne de conduite, la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un nouvel arrêt en date du 30 novembre 2011, a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les conditions exigées par l'article L. 2142-1 du Code du travail pour la mise en place d'une section syndicale pour les syndicats non représentatifs et non affiliés (I). La question portant sur la conformité des dispositions de l'article L. 2142-1 du Code du travail aux principes posés par les sixièmes et dix-huitièmes alinéas du préambule de la Constitution de 1946, au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, au principe de non discrimination entre organisations syndicales et au principe de proportionnalité n'est pas nouvelle en ce qu'elle ne porte pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application.



SOC.
COUR DE CASSATION LM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 30 novembre 2011
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2669 FS-P+B
Affaire no J 11-40.072
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu la décision rendue le 20 septembre 2011 par le tribunal d'instance de Poissy, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 septembre 2011, dans l'instance opposant
D'une part,
- le Syndicat pour la revendication des droits des salariés de la grande distribution (SSGD), dont le siège est Beauchamp,
D'autre part,
1o/ la société Sodica carrières, société anonyme, dont le siège est Carrières-sous-Poissy,
2o/ Mme Maria Da Conceicao Dos Santos ..., domiciliée Meulan ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Lambremon, M. Struillou, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations des parties, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
" L'article L. 2142-1 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au dix-huitième alinéa de ce même Préambule, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées, au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général", et au principe de proportionnalité à valeur constitutionnelle ? " ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la constitution par une organisation syndicale d'une section syndicale au sein de l'entreprise, laquelle ouvre un certain nombre de droits, constitue une condition raisonnable et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

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