Jurisprudence : Cass. soc., 30-11-2011, n° 11-10.528, F-D, Rejet

Cass. soc., 30-11-2011, n° 11-10.528, F-D, Rejet

A4786H3N

Référence

Cass. soc., 30-11-2011, n° 11-10.528, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5638580-cass-soc-30112011-n-1110528-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES MFG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 novembre 2011
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2507 F-D
Pourvoi no W 11-10.528
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ceven'Oeufs, société à responsabilité limitée, dont le siège est Méjannes-lès-Alès,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2010 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Etienne Y, domicilié Alès,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Ceven'Oeufs, de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y engagé le 1er août 1991 par la société Ceven'oeufs en qualité de chauffeur livreur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'estimant victime d'un harcèlement moral ; puis a été licencié le 24 février 2009 ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler un avertissement délivré au salarié et de prononcer la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement nul alors selon le moyen
1o/ que le harcèlement moral doit être écarté lorsque les mesures présentées comme harcelogènes par le salarié se justifient par une situation prévue par la loi; qu'eu égard à l'obligation de sécurité de résultat dont une entreprise fournisseur d' oeufs frais est tenue envers les revendeurs et envers les consommateurs quant aux dates de péremption des oeufs, une sanction disciplinaire présentée comme harcelogène au titre du manquement d'un chauffeur-livreur à ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés, peut se justifier par une situation prévue par la loi ; qu'après avoir constaté que M. Y attribuait un caractère harcelogène à l'avertissement fondé sur le fait d'avoir été responsable de la présence d'oeufs périmés dans un supermarché, la cour d'appel devait s'interroger sur les conséquences pour l'employeur de la présence de ces oeufs périmés en matière de responsabilité du fait des produits alimentaires et rechercher si ces conséquences justifiaient la sanction disciplinaire ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2o/ qu'en matière de responsabilité du fait des produits, le producteur est tenu d'une obligation d'information due à l'acheteur en ce qui concerne les préconisations, le mode d'emploi et les mises en garde contre les dangers du produit accessoire à l'obligation de délivrance de l'article 1604 du code civil, résultant des articles L. 111-1, L. 221-1-2 du code de la consommation pour les ventes aux consommateurs, d'une obligation de suivi résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation et d'une obligation de retrait et de rappel du produit défectueux résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation ; que le non respect de ces dispositions est sanctionnée pénalement; qu'il peut constituer le délit de mise en danger d'autrui et celui d'atteintes à l'intégrité des personnes en cas de dommages corporels causés par le produit ; qu'en considérant pour écarter la justification de l'avertissement adressé au chauffeur livreur au titre du manquement d'un chauffeur-livreur à ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés et pour retenir le harcèlement moral allégué par celui-ci, qu'un autre salarié responsable de "la casse deux alvéoles de 60" d'oeufs "chacune" n'avait pas été sanctionné, la cour d'appel a méconnu l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la société Ceven'Oeufs en sa qualité de fournisseur de produis alimentaires, violant ainsi chacun des textes susvisés, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil ;

Mais attendu que la société se bornait devant la cour d'appel à soutenir que l'avertissement sanctionnant le comportement du salarié était fondé sans faire référence aux obligations de sécurité de résultat et d'information dont elle aurait été débitrice ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt alors selon le moyen
1o/ que dès lors que des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaires réparent l'intégralité du préjudice résultant du caractère nul du licenciement trouvant son origine dans un comportement constitutif de harcèlement moral, l'annulation des sanctions disciplinaires constitutives de ce harcèlement ne peut donner lieu, en outre, à paiement d'un supplément de dommages et intérêts; qu' après avoir considéré que les avertissements encouraient la nullité en ce qu'elles procédaient d'un harcèlement moral qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et commandaient la nullité du licenciement, la cour d'appel a accordé à M. ... des dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements, au titre de la nullité du licenciement et en raison du harcèlement moral subi ; qu'en accordant outre les dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, des dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements et au titre du harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail ;
2o/ que si des dommages et intérêts peuvent être accordés à un salarié en supplément des dommages et intérêts justifiée par le caractère abusif ou illicite de la rupture du contrat de travail, c'est à la condition que soit apportée la preuve d'une faute ayant causé un préjudice distinct ; qu'en accordant des dommages et intérêts au regard de la nullité du licenciement et au regard du harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3o/ qu'il ne pouvait y avoir davantage de cumul de réparation entre les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements injustifiés et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, qui réparaient les conséquences d'une même faute ; qu'en accordant cette double réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, réparé les préjudices distincts résultant de la perte de l'emploi, des agissements de harcèlement moral et des sanctions disciplinaires injustifiées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ceven'Oeufs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ceven'Oeufs à payer 2 500 euros à M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Ceven'Oeufs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III. - Il est fait grief à la Cour d'appel de NIMES d'avoir annulé l'avertissement du 18 mars 2008, en conséquence, jugé que Monsieur Y avait été victime d'un harcèlement moral, en conséquence aussi, prononcé la résiliation de son contrat de travail à effet du 22 janvier 2008, en conséquence encore jugé le licenciement illicite et, ainsi, condamné la société au paiement d'une somme de 100 euros de dommages et intérêts au titre de l'avertissement, d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement, des sommes de 4.293 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 429,30 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.301,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice des salaires du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu'au 8 avril 2012 pour violation du statut protecteur, 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement;
AUX MOTIFS QUE M. Y avait saisi dès le 17 janvier 2008 le Conseil de Prud'hommes d'Alès d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail; que le licenciement ayant été prononcé par courrier du 24 février 2009, il convient d'examiner préalablement la demande de résiliation du contrat de travail; que M. Y invoque des faits de harcèlement dont il aurait été la victime et des manquements de son employeur aux obligations contractuelles; a) sur la sanction du salarié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral constatés dans le cadre de son mandat, que M. Y fait démarrer la période de harcèlement au 20-21 novembre 2007 après les deux épisodes BALDY en raison de son intervention pour le salarié en cause, que selon M. ... la mère des gérants l'aurait traité de "espèce de jaloux, petit con, odieux personnage", qu'informé de ces faits M. Y aurait demandé un entretien, que M. Y verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Nîmes condamnant l'un des gérants pour violences volontaires sur M. ...; que M. Y exerçait alors son droit d'alerte par courrier du 21 novembre 2007 sollicitant une enquête à laquelle il n'était pas procédé, que selon M. Y la première mesure de rétorsion aurait été de lui imposer une semaine de congés à compter du 8 mars 2008, que le salarié informait son employeur le 11 avril 2008 qu'il lui avait été indiqué qu'il bénéficierait d'une semaine de repos et non d'une semaine de congé pour cette semaine-là, que la semaine lui aurait été décomptée comme congés payés, que l'employeur rétorque que le salarié avait demandé à bénéficier d'une semaine de congé ce qui ne résulte d'aucun élément le planning produit par la société CEVEN'OEUFS ne constituant nullement un élément de preuve et le document intitulé "souhaits de congés pour la période du 1/06/08 au
31/05/09" est relatif à une période postérieure à celle incriminée; que curieusement M. Y fera l'objet d'un avertissement au motif que lors d'un contrôle interne accompli en présence du gérant, M. ..., le 11 mars 2008 au sein du magasin Intermarché de Severac le château aurait été constatée la présence de 130 oeufs en vrac avec une D.C.R. du 6/03/08 et du 29/02/08; qu'il apparaît pour le moins douteux qu'après avoir exercé sans la moindre observation ses fonctions pendant plus de dix-sept ans l'employeur en personne se rende dans l'un des établissements desservis par le salarié pour constater fort opportunément durant un congé litigieux la présence d'oeufs périmés après que ce même salarié l'ait interpellé dans le cadre de son mandat de représentant du personnel sur des cas de harcèlement dans l'entreprise concernant des salariés qui seront par la suite licenciés (cf. M. ... et M. ...); que ces faits sont d'autant plus troublants que l'employeur reprochait au salarié dans un courrier du 27 décembre 2007 que l'Intermarché de Severac se serait trouvé en rupture de stock fin, ce qui signifie qu'il ne pouvait y avoir de produits périmés, que ce même courrier n'a jamais été mentionné alors, que la seule lettre de mécontentement émanant de cet Intermarché est en date du 5 janvier 2009, qu'en janvier 2008 un chauffeur de la société CEVEN'OEUFS était à l'origine de la casse de deux alvéoles de 60 pièces chacune provoquant l'irritation du responsable du magasin Intermarché de Loriol sans que l'employeur estime alors utile de le sanctionner et alors qu'il est indiqué par le salarié que le chauffeur en question n'est autre que M. ... celui qui a effectué la tournée à Severac avec M. ... le 11 mars 2008, qu'en octobre 2007, un autre salarié responsable de la casse de 200 oeufs n'a lui aussi fait l'objet d'aucune sanction; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'avertissement notifié le 18 mars 2008 à M. Y ne reposait sur aucun fait fautif, il convient de l'annuler et de lui allouer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts; b) sur les nombreux courriers adressés au salarié, que M. Y reproche à son employeur une succession de courriers censés rappeler certains points de son contrat de travail mais en réalité destinés à exercer une pression sur lui dans le cadre de ses activités syndicales et en vue de se prémunir en raison de la saisine du Conseil de Prud'hommes du 17 janvier 2008, qu'ainsi le 17 janvier 2008, l'employeur reconnaît une erreur de saisie de la part de ses services mais rappelle les erreurs commises par le salarié lui aussi, le 27 mars 2008 l'employeur appelle l'attention de M. Y sur un certain nombre d'anomalies et de dysfonctionnements dans l'exécution de son contrat sur la nécessité de produire des justificatifs en matière de frais ce qui jusqu'alors n'avait pas fait l'objet de difficulté, sur des dépassements d'amplitude horaires alors que ce salarié se plaignait des horaires pratiqués, que dans un courrier du 1er avril 2008 l'employeur reproche à M. Y d'être à l'origine des difficultés constatées dans l'entreprise, que dans un courrier du 22 avril 2008, l'employeur indique à M. Y qu'à chaque fois qu'il se fait remplacer des oeufs périmés sont retrouvés dans ses rayons ce qui ne résulte d'aucune pièce, que dans ce même courrier, l'employeur rappelle au salarié qu'il peut venir charger ses camions le mercredi dans la mesure où il n'est pas en repos alors qu'il résulte d'une attestation de l'employeur du 30 novembre 2006 que "Monsieur Y est en repos tous les mercredis", qu'après avoir sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel en 2005, après avoir été élu délégué du personnel en octobre 2007 et après avoir pris parti pour certains salariés suite à des événements survenus en novembre 2007, M. Y qui n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet de la moindre observation dans le cadre de son travail était soudainement destinataire de reproches et de sanctions; qu'en outre, l'employeur est à l'origine d'une pétition signée en février 2008 par la plupart des salariés de l'entreprise à l'attention des responsables de la CFDT d'Alès énonçant "Nous salariés tenons à vous informer que depuis l'élection de M. Y Etienne en octobre la situation dans l'entreprise s'est dégradée. En effet, la seule préoccupation de notre Délégué est de défendre Messieurs ... et ... dont la seule activité est de se vanter de pouvoir fermer l'entreprise, en faisant craquer le patron en se mettant souvent en maladie, en portant les commandes au conditionnement tard et en le provoquant ainsi toute la journée... Nous salariés avons l'impression d'être pris pour des imbéciles par nos délégués. Nous ne comprenons pas pourquoi ce M. Y défend un cadre qui n'est pas soumis au même régime que nous. Il nous semble que le délégué est /à pour nous défendre et pas pour défendre ses propres intérêts et ceux de ses acolytes, M. ... et M. .... Nous avons élu des délégués pour le bien de l'entreprise mais depuis ce jour, les délégués nous négligent si on a un problème nous devons nous débrouiller sans eux. Le délégué M. Etienne Y et ces deux personnages ont un seul but c'est de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et de provoquer la fermeture. Nous venons d'apprendre que ces personnes poursuivent CEVEN'OEUFS aux Prud'hommes. Nous personnel de l'entreprise CEVEN'OEUFS nous ne cautionnons pas leurs agissements et nous ne les soutenons pas dans leurs démarches. Nous demandons la démission immédiate du délégué. Nous salariés apportons notre soutien à nos patrons Messieurs ..."; qu'outre le caractère pour le moins singulier d'une telle démarche de la part de salariés dont il n'est pas démontré qu'aucun ne soit entré en contact direct avec ledit délégué pour lui exprimer sa divergence de vue, M. Y produit une attestation de l'un d'entre eux, M. ... qui relate avoir été contacté par un proche des gérants qui lui a dit "que si je ne signais pas, l'entreprise pouvait fermer, il m'a dit aussi que le patron pouvait ne pas m'envoyer les papiers qu'il me fallait pour mon assurance maladie puisque je ne voulais pas sauver l'entreprise"; qu'il en découle que c'est sous la menace directe ou indirecte de leur employeur que les salariés signataires se sont exécutés et ce dans le seul but de discréditer l'action menée par M. Y; que l'ensemble de ces faits a conduit à la prescription d'un arrêt de travail motivé par l'état dépressif de M. Y qui finira par être déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ce qui révèle l'existence d'une incompatibilité à demeurer au sein de celle-ci; que sont suffisamment établis à l'encontre des employeur des faits de harcèlement moral;
1/ ALORS QUE le harcèlement moral doit être écarté lorsque les mesures présentées comme harcelogènes par le salarié se justifient par une situation prévue par la loi; qu'eu égard à l'obligation de sécurité de résultat dont une entreprise fournisseur d' oeufs frais est tenue envers les revendeurs et envers les consommateurs quant aux dates de péremption des oeufs, une sanction disciplinaire présentée comme harcelogène au titre du manquement d'un chauffeur-livreur à ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés, peut se justifier par une situation prévue par la loi; qu'après avoir constaté que M. Y attribuait un caractère harcelogène à l'avertissement fondé sur le fait d'avoir été responsable de la présence d'oeufs périmés dans un supermarché, la cour d'appel devait s'interroger sur les conséquences pour l'employeur de la présence de ces oeufs périmés en matière de responsabilité du fait des produits alimentaires et rechercher si ces conséquences justifiaient la sanction disciplinaire; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail;
2/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en matière de responsabilité du fait des produits, le producteur est tenu d'une obligation d'information due à l'acheteur en ce qui concerne les préconisations, le mode d'emploi et les mises en garde contre les dangers du produit accessoire à l'obligation de délivrance de l'article 1604 du code civil, résultant des articles L 111-1, L. 221-1-2 du code de la consommation pour les ventes aux consommateurs, d'une obligation de suivi résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation et d'une obligation de retrait et de rappel du produit défectueux résultant de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation; que le non-respect de ces dispositions est sanctionnée pénalement; qu'il peut constituer le délit de mise en danger d'autrui et celui d'atteintes à l'intégrité des personnes en cas de dommages corporels causés par le produit; qu'en considérant pour écarter la justification de l'avertissement adressé au chauffeur livreur au titre du manquement d'un chauffeur-livreur à ses obligations en matière de livraison d'oeufs frais et de retrait d'oeufs périmés et pour retenir le harcèlement moral allégué par celui-ci, qu'un autre salarié responsable de "la casse deux alvéoles de 60" d'oeufs "chacune" n'avait pas été sanctionné, la cour d'appel a méconnu l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la société CEVEN'OEUFS en sa qualité de fournisseur de produis alimentaires, violant ainsi chacun des textes susvisés, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IX. - Il est fait grief à la Cour d'appel de NIMES d'avoir condamné la SARL CEVEN'OEUFS à payer à Monsieur Y les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant de l' avertissement injustifié, de 5.000 à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, plus encore les indemnités de rupture;
AUX MOTIFS QUE M. Y avait saisi dès le 17 janvier 2008 le Conseil de Prud'hommes de Alès d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail; que le licenciement ayant été prononcé par courrier du 24 février 2009, il convient d'examiner préalablement la demande de résiliation du contrat de travail; que M. Y invoque des faits de harcèlement dont il aurait été la victime et des manquements de son employeur aux obligations contractuelles; a) sur la sanction du salarié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral constatés dans le cadre de son mandat, que M. Y fait démarrer la période de harcèlement au 20-21 novembre 2007 après les deux épisodes BALDY en raison de son intervention pour le salarié en cause, que selon M. ... la mère des gérants l'aurait traité de "espèce de jaloux, petit con, odieux personnage", qu'informé de ces faits M. Y aurait demandé un entretien, que M. Y verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Nîmes condamnant l'un des gérants pour violences volontaires sur M. ...; que M. Y exerçait alors son droit d'alerte par courrier du 21 novembre 2007 sollicitant une enquête à laquelle il n'était pas procédé, que selon M. Y la première mesure de rétorsion aurait été de lui imposer une semaine de congés à compter du 8 mars 2008, que le salarié informait son employeur le 11 avril 2008 qu'il lui avait été indiqué qu'il bénéficierait d'une semaine de repos et non d'une semaine de congé pour cette semaine-là, que la semaine lui aurait été décomptée comme congés payés, que l'employeur rétorque que le salarié avait demandé à bénéficier d'une semaine de congé ce qui ne résulte d'aucun élément le planning produit par la société SEVEN OEUFS ne constituant nullement un élément de preuve et le document intitulé "souhaits de congés pour la période du 1/06/08 au 31/05/09" est relatif à une période postérieure à celle incriminée; que curieusement M. Y fera l'objet d'un avertissement au motif que lors d'un contrôle interne accompli en présence du gérant, M. ..., le 11 mars 2008 au sein du magasin Intermarché de Severac le château aurait été constatée la présence de 130 oeufs en vrac avec une D.C.R. du 6/03/08 et du 29/02/08; qu'il apparaît pour le moins douteux qu'après avoir exercé sans la moindre observation ses fonctions pendant plus de dix-sept ans l'employeur en personne se rende dans l'un des établissements desservis par le salarié pour constater fort opportunément durant un congé litigieux la présence d'oeufs périmés après que ce même salarié l'ait interpellé dans le cadre de son mandat de représentant du personnel sur des cas de harcèlement dans l'entreprise concernant des salariés qui seront par la suite licenciés (cf. M. ... et M. ...), que ces faits sont d'autant plus troublants que l'employeur reprochait au salarié dans un courrier du 27 décembre 2007 que l'Intermarché de Severac se serait trouvé en rupture de stock fin, ce qui signifie qu'il ne pouvait y avoir de produits périmés, que ce même courrier n'a jamais été mentionné alors, que la seule lettre de mécontentement émanant de cet Intermarché est en date du 5 janvier 2009, qu'en janvier 2008 un chauffeur de la société SEVEN OEUFS était à l'origine de la casse de deux alvéoles de 60 pièces chacune provoquant l'irritation du responsable du magasin Intermarché de Loriol sans que l'employeur estime alors utile de le sanctionner et alors qu'il est indiqué par le salarié que le chauffeur en question n'est autre que M. ... celui qui a effectué la tournée à Severac avec M. ... le 11 mars 2008, qu'en octobre 2007, un autre salarié responsable de la casse de 200 oeufs n'a lui aussi fait l'objet d'aucune sanction; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'avertissement notifié le 18 mars 2008 à M. Y ne reposait sur aucun fait fautif, il convient de l'annuler et de lui allouer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts; b) sur les nombreux courriers adressés au salarié, que M. Y reproche à son employeur une succession de courriers censés rappeler certains points de son contrat de travail mais en réalité destinés à exercer une pression sur lui dans le cadre de ses activités syndicales et en vue de se prémunir en raison de la saisine du Conseil de Prud'hommes du 17 janvier 2008, qu'ainsi le 17 janvier 2008, l'employeur reconnaît une erreur de saisie de la part de ses services mais rappelle les erreurs commises par le salarié lui aussi, le 27 mars 2008 l'employeur appelle l'attention de M. Y sur un certain nombre d'anomalies et de dysfonctionnements dans l'exécution de son contrat sur la nécessité de produire des justificatifs en matière de frais ce qui jusqu'alors n'avait pas fait l'objet de difficulté, sur des dépassements d'amplitude horaires alors que ce salarié se plaignait des horaires pratiqués, que dans un courrier du 1er avril 2008 l'employeur reproche à M. Y d'être à l'origine des difficultés constatées dans l'entreprise, que dans un courrier du 22 avril 2008, l'employeur à M. Y qu'à chaque fois qu'il se fait remplacer des oeufs périmés sont retrouvés dans ses rayons ce qui ne résulte d'aucune pièce, que dans ce même courrier, l'employeur rappelle au salarié qu'il peut venir charger ses camions le mercredi dans la mesure où il n'est pas en repos alors qu'il résulte d'une attestation de l'employeur du 30 novembre 2006 que "Monsieur Y est en repos tous les mercredis", qu' après avoir sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel en 2005, après avoir été élu délégué du personnel en octobre 2007 et après avoir pris parti pour certains salariés suite à des événements survenus en novembre 2007, M. Y qui n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet de la moindre observation dans le cadre de son travail était soudainement destinataire de reproches et de sanctions; qu'en outre, l'employeur est à l'origine d'une pétition signée en février 2008 par la plupart des salariés de l'entreprise à l'attention des responsables de la CFDT d'Alès énonçant "Nous salariés tenons à vous informer que depuis l'élection de M. Y Etienne en octobre la situation dans l'entreprise s'est dégradée. En effet, la seule préoccupation de notre Délégué est de défendre Messieurs ... et ... dont la seule activité est de se vanter de pouvoir fermer l'entreprise, en faisant craquer le patron en se mettant souvent en maladie, en portant les commandes au conditionnement tard et en le provoquant ainsi toute la journée... Nous salariés avons l'impression d'être pris pour des imbéciles par nos délégués. Nous ne comprenons pas pourquoi ce M. Y défend un cadre qui n'est pas soumis au même régime que nous. Il nous semble que le délégué est /à pour nous défendre et pas pour défendre ses propres intérêts et ceux de ses acolytes, M. ... et M. .... Nous avons élu des délégués pour le bien de l'entreprise mais depuis ce jour, les délégués nous négligent si on a un problème nous devons nous débrouiller sans eux. Le délégué M. Etienne Y et ces deux personnages ont un seul but c'est de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et de provoquer la fermeture. Nous venons d'apprendre que ces personnes poursuivent CEVEN'OEUFS aux Prud'hommes. Nous personne/ de l'entreprise CEVEN'OEUFS nous ne cautionnons pas leurs agissements et nous ne les soutenons pas dans leurs démarches. Nous demandons /a démission immédiate du délégué. Nous salariés apportons notre soutien à nos patrons Messieurs ..."; qu'outre le caractère pour le moins singulier d'une telle démarche de la part de salariés dont il n'est pas démontré qu'aucun ne soit entré en contact direct avec ledit délégué pour lui exprimer sa divergence de vue, M. Y produit une attestation de l'un d'entre eux, M. ... qui relate avoir été contacté par un proche des gérants qui lui a dit "que si je ne signais pas, l'entreprise pouvait fermer, il m'a dit aussi que le patron pouvait ne pas m'envoyer les papiers qu'il me fallait pour mon assurance maladie puisque je ne voulais pas sauver l'entreprise"; qu'il en découle que c'est sous la menace directe ou indirecte de leur employeur que les salariés signataires se sont exécutés et ce dans le seul but de discréditer l'action menée par M. Y; que l'ensemble de ces faits a conduit à la prescription d'un arrêt de travail motivé par l'état dépressif de M. Y qui finira par être déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ce qui révèle l'existence d'une incompatibilité à demeurer au sein de celle-ci; que sont suffisamment établis à l'encontre des employeur des faits de harcèlement moral;
1/ALORS QUE dès lors que des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaires réparent l'intégralité du préjudice résultant du caractère nul du licenciement trouvant son origine dans un comportement constitutif de harcèlement moral, l'annulation des sanctions disciplinaires constitutives de ce harcèlement ne peut donner lieu, en outre, à paiement d'un supplément de dommages et intérêts; qu' après avoir considéré quel' avertissement encourait la nullité en ce qu'il procédait d'un harcèlement moral qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et commandait la nullité du licenciement, la cour d'appel a accordé à M. Y des dommages et intérêts au titre du préjudice découlant de l' avertissement, en raison du harcèlement moral subi et encore au titre de la nullité du licenciement; qu'en accordant un cumul de dommages et intérêts au regard de la même cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail;
2/ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si des dommages et intérêts peuvent être accordés à un salarié en supplément des dommages et intérêts justifiée par le caractère abusif ou illicite de la rupture du contrat de travail, c'est à la condition que soit apportée la preuve d'une faute ayant causé un préjudice distinct; qu'en accordant des dommages et intérêts au regard de la nullité du licenciement et au regard du harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil;
3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU' il ne pouvait y avoir davantage de cumul de réparation entre les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des avertissements injustifiés et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, qui réparaient les conséquences d'une même faute; qu'en accordant cette double réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de NIMES d'avoir condamné la société CEVEN'OEUFS à payer à Monsieur Y les sommes de 3.563,19 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées en 2006 et 356,31 euros au titre des congés payés y afférents, plus 825,92 euros au titre du repos compensateur afférent, plus 5.412,96 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées en 2007, 541,29 euros au titre des congés payés afférents, plus 1.682,75 euros au titre du repos compensateur plus encore 1.231,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2005 et 123,10 euros au titre des congés payés y afférents, plus 214,87 euros au titre du repos compensateur afférent;
AUX MOTIFS QUE M. Y était rémunéré sur la base de 151,67 heures outre une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail équivalente à 17, 33 heures par mois jusqu'en décembre 2005 puis son salaire prenait en compte 1.600 heures annuelles à compter du 1er janvier 2006; que son temps de travail était donc de 35 heures hebdomadaires; que la lecture des relevés "visio" à savoir la lecture des disques chronotachygraphes fait apparaître des heures supplémentaires pour les années 2004 à 2008; que la lecture des bulletins de paie n'indiquent pas avoir été rémunérées au taux majoré; que l'employeur se borne à comparer le salaire annuel brut perçu par le salarié comprenant de nombreuses primes avec le salaire qu'aurait dû recevoir M. Y sans aucune explication sur le calcul aboutissant à ce salaire;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de s'opposer à la demande en paiement d'heures supplémentaires, la société CEVEN'OEUFS avait fait valoir qu'aux termes du contrat de travail applicable à compter du 1er janvier 2006, M. Y s'était obligé à informer son employeur au moyen de rapports d'activités des diverses interventions qu'il a pu effectuer dans la journée et à veiller de ne pas dépasser les limites légales de temps de travail et de n'effectuer aucune heure supplémentaire sans en avoir préalablement et par écrit sollicité son employeur; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que l'article L. 3174 du Code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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