Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-26.026, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-26.026, F-D, Rejet

A4661H3Z

Référence

Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-26.026, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5638455-cass-civ-1-01122011-n-1026026-fd-rejet
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CIV. 1 DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er décembre 2011
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1184 F-D
Pourvoi no W 10-26.026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Z, domicilié Lyon cedex 03,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2010 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Gilles Y,
2o/ à M. Pierre-Camille X,
domiciliés Lyon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Garban, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y et de M. X, sur l'avis écrit de M. Mellottée, avocat général, tel qu'il figure sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 septembre 2010), M. Z, avocat, sanctionné par une peine de six mois d'interdiction d'exercice de sa profession, exécutée du 1er juillet 1999 au 1er janvier 2000, a par acte du 28 février 2008 recherché la responsabilité de ses confrères, M. Y et M. X, qui avaient été désignés comme administrateurs de son cabinet pendant cette période ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. Y et M. X à lui verser la somme de 5.400 euros à titre de dommages-intérêts pour le retrait du titre d'avocat sur les lettres à en-tête adressées par ces derniers alors, selon le moyen, que la peine d'interdiction temporaire ne prive pas celui qui en est frappé de sa qualité d'avocat; qu'ainsi, en déniant tout caractère fautif à la suppression, par les administrateurs de son cabinet, du titre d'avocat de M. Z sur les courriers à en-tête adressés à ses clients, la cour d'appel a violé les articles 173 et 186 du décret no 9I-1197 du 27 novembre I991 ;

Mais attendu que dès lors qu'il est interdit par le dernier texte susvisé de faire état de la qualité d'avocat pendant toute la période d'interdiction, la cour d'appel a jugé à bon droit que le retrait de ce titre sur le papier à en-tête utilisé pendant cette période n'était pas fautif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen
Attendu que M. Z fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte et détournement de la clientèle, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en se référant aux éléments de preuve versés aux débats par les parties, la cour d'appel qui n'avait pas à analyser ceux qu'elle décidait de ne pas retenir, a satisfait aux exigences des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z, le condamne à payer à M. Y et à M. X la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Z de sa demande tendant à voir condamner solidairement Maîtres Y et X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retrait du titre d'avocat,
AUX MOTIFS QUE
"Attendu que le caractère fautif du retrait du titre d'avocat sur les courriers à en-tête adressés par les administrateurs aux clients de Maître Z n'est aucunement établi dès lors qu'en vertu de l'article 186 du décret du 27 novembre 1991, il ne peut, en aucune circonstance, être fait état, en cas d'interdiction temporaire, de la qualité d'avocat.
Que ce retrait ne peut en outre être assimilé à une mesure de publicité consistant en des mesures bien particulières destinées aux tiers telles qu'affichage dans les locaux de l'ordre, information nominative dans le journal du barreau, publicité sur le site internet du barreau.
Qu'il n'est par ailleurs pas anormal que le client d'un avocat interdit d'exercer par le Conseil de l'Ordre sache que la désignation d'un administrateur est intervenue en raison d'une sanction disciplinaire, et non pour des convenances personnelles ou des problèmes de santé",
ALORS QUE
La peine d'interdiction temporaire ne prive pas celui qui en est frappé de sa qualité d'avocat ; qu'ainsi, en déniant tout caractère fautif à la suppresssion, par les administrateurs de son cabinet, du titre d'avocat de Maître Z sur les courriers à en-tête adressés à ses clients, la cour d'appel a violé les articles 173 et 186 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Z de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte et détournement de la clientèle,
AUX MOTIFS QUE
"Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte aucunement des diverses pièces produites que les administrateurs aient mal géré son cabinet durant son interdiction temporaire ; qu'ainsi le problème des honoraires dans l'affaire Valdebrouse a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de Maître Z ; que le refus de s'occuper du dossier Berthelot-Astorg était justifié, les intimés étant les avocats de la partie adverse ; que, dans le dossier Courtois, il ne peut non plus leur être reprochés d'avoir attendu la décision d'aide juridictionnelle avant d'intervenir ; que, dans le dossier Cléret, il ressort de l'ordonnance du Premier Président que, si les clients n'avaient pas comparu à l'audience, ils étaient néanmoins représentés par Maître Y ; que le dépôt de dossier dans l'affaire Tollardo relève des pratiques relativement fréquentes de la profession dans le cadre des procédures écrites.
Attendu qu'il n'est produit aucune pièce probante à l'appui du grief sur le détournement de clientèle",
ALORS QUE
En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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