Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-18.315, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-18.315, F-D, Cassation partielle

A0087H3M

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Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-18.315, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634251-cass-civ-1-23112011-n-1018315-fd-cassation-partielle
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CIV. 1 AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 novembre 2011
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1152 F-D
Pourvoi no Q 10-18.315
et Y 10-18.346 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Solène De Oliveira Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 janvier 2011.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois nos Q 10-18.315 et Y 10-18.346 formés par M. Alvaro Cardoso Z Z, domicilié de Villeneuve-Saint-Georges,
contre un arrêt rendu le 17 mars 2010 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Solène Z Z Z,
domiciliée Nogent-sur-Oise,
défenderesse à la cassation ;
Mme De Oliveira Z a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Cardoso Z Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme De Oliveira Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois no Q 10-18.315 et no Y 10-18.346 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. Cardoso Z Z et de Mme Z Z Z, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
Attendu que M. Cardoso Z Z fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'indemnités d'occupation ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Cardoso Z Z jouissait privativement des deux immeubles indivis, en a justement déduit qu'il était redevable d'indemnités d'occupation, peu important la présence d'autres occupants entrés dans les lieux de son chef ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, l'indemnité d'occupation due par un époux pour la jouissance d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Cardoso Z Z à payer à Mme Z Z Z la moitié des indemnités d'occupation, conformément à la demande de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités, dues à l'indivision, devaient entrer pour leur montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Cardoso Z Z à payer à Mme Z Z Z la somme de 112 500 euros au titre des indemnités d'occupation des deux immeubles situés à Villeneuve Saint-Georges pour la période allant du 1er juin 1997 au 30 novembre 2009, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois nos Q 10-18.315 et Y 10-18.346 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Cardoso Z Z et Mme De Oliveira Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z de OLIVEIRA à verser à Mme de OLIVEIRA AZAMBUJO la somme de 112.500 euros au titre des indemnités d'occupation des deux immeubles situés de à Villeneuve Saint Georges pour la période allant du 1er juin 1997 au 30 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que pour contester le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par les premiers juges en application de cette disposition, soit la somme mensuelle de 1.500 euros au titre des deux immeubles situés avenue de Choisy (no 12 et 41), M. Z de OLIVEIRA fait valoir qu'il ne peut être considéré comme occupant la totalité des locaux, " alors qu'il a été démontré que le cabinet de courtage avait été donné en locationgérance à la société d'assurances... et que l'EURL dont fait état Mme de OLIVEIRA est complètement indépendante du cabinet d'assurances " ; qu'il convient de rappeler que le caractère privatif de la jouissance s'apprécie par rapport aux autres indivisaires, en l'espèce par rapport à Mme de OLIVEIRA AZAMBUJO ; que des constatations de M. ... (pages 7 et 8 de son rapport d'expertise), des termes de l'arrêt rendu le 6 mars 2002 par cette Cour, à propos des ressources de M. YZ de OLIVEIRA - examinées dans le cadre des demandes de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs et de prestation compensatoire -, des divers extraits Kbis, statuts et acte de cession versés au dossier, il résulte que M. YZ de OLIVEIRA, qui exerçait l'activité de courtier d'assurances au de à Villeneuve Saint Georges, a donné son fonds en locationgérance à la SARL TRIAGE ASSURANCES, société immatriculée le 20 novembre 1997, un cabinet de courtage d'assurances établi au no 41 de l'avenue de Choisy, à Villeneuve Saint-Georges - dont la gérante était Mme da ... Alexandre, sa secrétaire et ensuite sa compagne puis son épouse, que la SARL TRIAGE ASSURANCES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 31 janvier 2002), qu'il a constitué le 25 avril 2005 une SARL ASSURANCES DE OLIVEIRA, société dont il était l'associé unique, dont la gérante était Mme da ... Alexandre, domiciliée de à Villeneuve Saint Georges, (également l'adresse du siège social), dont l'activité était celle de courtage d'assurances, qu'il a cédé l'intégralité de ses parts sociales à cette dernière moyennant un euro symbolique le 9 mai 2006, que lors de la visite sur les lieux de M. ... (le 21 septembre 2006), l'immeuble situé au 12 avenue de Choisy était libre d'occupation, tandis que celui situé au no 41 de la même avenue était donné à bail, s'agissant du studio, à M. ... ..., et s'agissant des locaux commerciaux, à l'EURL ASSURANCES DE OLIVEIRA ; qu'il peut être observé que M. YZ de OLIVEIRA était domicilié au avenue de Choisy dans sa déclaration d'appel et est domicilié au 41 de la même avenue, aux termes de ses conclusions déposées le 23 juillet 2009 ; qu'il est ainsi démontré que dans ces deux immeubles situés de à Villeneuve Saint Georges, M. YZ de OLIVEIRA réside, et/ou exerce une activité commerciale, loge sa compagne, qui y mène son activité professionnelle, et que la même utilisation des biens par Mme de OLIVEIRA AZAMBUJO est par conséquent totalement exclue ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que M. Y était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité au titre de son occupation privative des deux immeubles dans leur ensemble ; que M. ..., à l'issue d'investigations précises et motivées, et d'un raisonnement rigoureux, au demeurant non contestés par M. YZ de OLIVEIRA, a chiffré à 1.000 euros par mois la valeur locative de l'immeuble situé au no 12 de l'avenue de Choisy (350 euros pour les locaux du rez-de-chaussée et 650 euros pour l'appartement du 1er étage), et à 850 euros par mois la valeur locative du second immeuble (500 euros pour le local commercial situé en rez-dechaussée et 350 euros pour l'appartement du 1er étage) ; qu'au vu de ces estimations, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé, conformément à la demande de Mme de OLIVEIRA AZAMBUJO, à la somme mensuelle de 1.500 euros (soit 300 euros et 500 euros pour l'immeuble situé au 12 avenue de Choisy, et 400 euros et 300 euros pour le second immeuble) l'indemnité dont est tenu M. YZ de OLIVEIRA à l'égard de l'indivision post-communautaire, et condamné ce dernier, en application des dispositions de l'article 815-11 du Code civil, après avoir relevé que le divorce était passé en force de chose jugée le 12 août 2003 et que Mme de OLIVEIRA AZAMBUJO avait formulé sa demande en paiement d'indemnités d'occupation par conclusions du 14 mars 2008, à verser la somme de euros à son ex-épouse (1.500 euros x 12 mois = 18.000 euros x 11 ans = 198.000 euros 2) au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période allant du 1er juin 1997 (le jugement de divorce a pris effet entre les époux à la date du 26 mai 1997 s'agissant de leurs biens) au 31 mai 2008 ; que Mme de OLIVEIRA AZAMBUJO a actualisé sa demande et sollicite le paiement d'une indemnité complémentaire correspondant à 18 mois supplémentaires d'occupation privative, sur les mêmes bases ; que M. YZ de OLIVEIRA n'a pas conclu en réponse à cette demande ; qu'il convient d'accueillir celle-ci, laquelle constitue le complément, parfaitement justifié, de la demande originaire, et de condamner en conséquence l'appelant à verser la somme de 112.500 euros, selon compte arrêté au 30 novembre 2009 - et non décembre 2009 comme indiqué par erreur par Mme de OLIVEIRA AZAMBUJO ;
1) ALORS QUE l'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un coïndivisaire, est due à l'indivision ; qu'en condamnant M. YZ de OLIVEIRA à payer une indemnité pour l'occupation des immeubles litigieux à son ex-épouse, égale à la moitié de leur valeur locative, quand une telle indemnité ne pouvait être due qu'à l'indivision, la Cour d'appel a violé les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse l'occupation de l'immeuble indivis par un tiers du chef de l'un des indivisaires ne rend ce dernier redevable à l'indivision que des seuls fruits et revenus qu'il aura perçus ; qu'en condamnant M. YZ de OLIVEIRA à payer une indemnité au titre de son occupation privative des deux immeubles situés de à Villeneuve Saint-Georges, " dans leur ensemble ", quand elle avait elle-même constaté qu'une partie des locaux était occupée par des tiers, en l'occurrence par la SARL TRIAGE ASSURANCES, la SARL ASSURANCES DE OLIVEIRA, M. ... ... et l'EURL ASSURANCES DE OLIVEIRA (arrêt p. 7, §5), ce dont il résultait que l'indivisaire ne pouvait être redevable que des seuls fruits et revenus qu'il aurait pu percevoir de ces tiers, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 815-9 et 815-10 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la vente à la barre du Tribunal du lieu de situation des biens des immeubles, en deux lots, de l'immeuble sis à Villeneuve Saint Georges, cadastré section AV no 110, lieu dit 12 avenue de Choisy, pour une contenance de 21 a 94 ca, sur la mise à prix de 120.000 euros (1er lot) et de l'immeuble sis à Villeneuve Saint Georges, 41 avenue de Choisy cadastré section AV no 76 pour une contenance de 3 a 79 ca sur la mise à prix de 100.000 euros (2ème lot), avec faculté de baisse de la mise à prix du quart à défaut d'enchères ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la vente à la barre du Tribunal de ces deux immeubles, aux conditions susrappelées, et au simple renvoi par la Cour des parties devant le notaire désigné, aux fins que ces biens puissent être amiablement vendus, M. YZ de OLIVEIRA expose qu'il avait exprimé le souhait d'une mise en vente de ceux-ci " par des agents immobiliers ", qu'une vente amiable permettrait d'obtenir un prix supérieur à celui qui serait obtenu à la barre du Tribunal, voire lui laisserait la possibilité de racheter les droits de son ex-épouse dans lesdits immeubles ; que force est de constater que M. YZ de OLIVEIRA ne verse aucune pièce susceptible de corroborer ses allégations, n'apporte aucune indication sur le montant de la récompense qui pourrait lui être due par la communauté ; qu'en outre, Mme de OLIVEIRA AZAMBUJO, qui s'oppose à ces demandes et sollicite la confirmation du jugement de ce chef justifie - avoir en vain rappelé à trois reprises courant 2007 et 2008 à son ex-mari son accord sur la mise en vente de l'immeuble situé au no 12 de l'avenue de Choisy (inoccupé depuis de nombreuses années, comme l'a constaté M. ...), et avoir effectué des démarches auprès de quatre agences immobilières (ses pièces communiquées sous les numéros 28, 50 et 51), - de l'acquisition le 8 juin 2006 par M. YZ de OLIVEIRA et Mme ... ... Alexandre - dont il a eu deux enfants, nés en 1996 et 1998 - d'une maison d'habitation située au no 46 de l'avenue de Choisy, moyennant un prix de 274.400 euros payé au moyen d'un prêt du même montant (sa pièce no 20) ; que dans ces conditions, il apparaît que la résistance de M. YZ de OLIVEIRA à la vente aux enchères publiques des deux immeubles dépendant de la communauté des biens n'est pas fondée et ne tend qu'à retarder les opérations de liquidation et de partage, étant rappelé que la vente de ces biens est un préalable indispensable au partage des intérêts patrimoniaux des parties, lequel a été ordonné par un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS en date du 6 mars 2002 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions relatives à la vente des deux immeubles, étant observé que les montants retenus pour la mise à prix de chacun d'entre eux, non contestés, sont justifiés par les évaluations réalisées par M. ... dans le rapport qu'il a déposé le 24 janvier 2008 ;
ALORS QUE ce n'est qu'au cas où les immeubles ne peuvent être commodément partagés en nature qu'il doit être procédé à leur licitation ; qu'en ordonnant la licitation des 2 immeubles sis aux numéros 12 et 41 de l'avenue de Choisy, à ... ... Georges, quand elle a elle-même estimé que ces deux immeubles pouvaient être partagés en 2 lots de valeurs de mise à prix comparables, ce dont il résultait qu'il pouvait être commodément procédé à un partage en nature, la Cour d'appel a violé les anciens articles 826 et 827 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Moyen produit aux pourvois nos Q 10-18.315 et Y 10-18.346 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme YZ YZ YZ.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame YZ YZ YZ de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur sa part dans les bénéfices provenant du cabinet de courtage ;
AUX MOTIFS QUE " Madame De Oliveira YZ demande, aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 21 août 2009 devant cette Cour, la condamnation de M. Cardoso De YZ à lui verser une somme de 171.500 euros à titre de provision à valoir sur la part lui revenant dans les bénéfices tirés de l'exploitation du cabinet de courtage, en application de l'article 815-11 du code civil ; que M. Cardoso De YZ n'a pas conclu sur cette demande ; que formulée pour la première fois devant la Cour, cette demande doit être rejetée, dans la mesure où elle repose sur une assimilation des bénéfices dont Mme De Oliveira YZ demande sa part aux bénéfices mentionnés dans son rapport (page 22) par M. ..., dans le cadre de sa mission tendant à l'évaluation des biens dépendant de la communauté au jour de l'assignation en divorce, alors que les dépenses entraînées par la gestion du bien indivis, la rémunération à laquelle M. Cardoso De YZ peut prétendre au titre de son activité de gestion du portefeuille d'assurance en vertu de l'article 815-12 du code civil, ne sont pas évoquées, a fortiori estimées ; "
ALORS QUE l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis essentiellement pour son compte peut être privé de l'indemnité prévue par les disposition de l'article 815-12 du code civil ; qu'en l'espèce, pour réclamer une somme de 171 500 euros à titre de provision à valoir sur la part lui revenant dans les bénéfices tirés de l'exploitation du cabinet de courtage, Madame YZ YZ faisait valoir que Monsieur YZ YZ YZ avait géré ce bien " à son profit exclusif " (conclusions, p. 6) ; qu'en rejetant la demande de provision formée par Madame YZ YZ, au motif que Monsieur YZ YZ YZ avait droit à une indemnité dont il convenait de tenir compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la gestion de ce dernier du bien dépendant de l'indivision post-communautaire n'avait pas été faite à son profit exclusif, de sorte qu'il devait être privé du droit au versement de quelque indemnité que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil.

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