Article 1
Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les médecins à :
2 070 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
2 230 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
4 400 euros pour l'exercice 2013 ;
4 500 euros pour l'exercice 2014 ;
4 650 euros pour l'exercice 2015 ;
4 850 euros pour l'exercice 2016.
A compter de l'exercice 2017, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution constatée du revenu moyen défini à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, perçu par les affiliés relevant de la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du même code entre la deuxième et la troisième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Article 2
La cotisation d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les médecins à :
0,25 % au titre de l'exercice 2012 ;
0,90 % au titre de l'exercice 2013 ;
1,50 % au titre de l'exercice 2014 ;
2,10 % au titre de l'exercice 2015 ;
2,60 % au titre de l'exercice 2016 ;
2,80 % à compter de l'exercice 2017.
Cette cotisation est calculée sur la base des revenus définis à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale perçus la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la cotisation d'ajustement due par les médecins au titre des deux premières années civiles d'activité non salariée dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre de l'article L. 642-2 du même code.
Pour l'application du présent article, les médecins sont tenus de déclarer, avant le 31 décembre de chaque année, à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale les revenus définis à l'article L. 645-3 du même code perçus au cours de l'année précédente. A défaut, ils sont réputés avoir perçu un revenu égal à la limite mentionnée au septième alinéa du présent article.
Article 3
Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article 2 ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points supplémentaires de retraite, dans la limite de neuf points par an, égal au rapport, arrondi au centième le plus proche, entre :
― d'une part, le produit du montant de la cotisation d'ajustement et des deux tiers du nombre de points acquis au titre de la cotisation forfaitaire mentionné à l'article 1er ;
― et, d'autre part, le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article 1er.
Article 4
I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :
15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
15,25 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
14,80 euros pour l'exercice 2013 ;
14,40 euros pour l'exercice 2014 ;
14 euros à compter de l'exercice 2015.
II. ― La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa du même article est fixée ainsi qu'il suit :
1° S'agissant des points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 :
15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
15,25 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
14,80 euros pour l'exercice 2013 ;
14,40 euros pour l'exercice 2014 ;
14 euros à compter de l'exercice 2015.
2° S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2011 :
15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
13 euros à compter du second semestre de l'exercice 2012.
III. ― La valeur de service mentionnée au troisième alinéa du même article est fixée ainsi qu'il suit :
15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
13 euros à compter du second semestre de l'exercice 2012.
Article 5
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4, la valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale, pour les 300 premiers points des pensions de réversion, à 15,55 euros.
Article 6
La section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale établit au premier semestre de l'année 2015, puis tous les cinq ans à compter de cette date, un rapport actuariel présentant l'impact des mesures prises dans le passé et l'évolution de la situation financière du régime en fonction des paramètres de ce dernier. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Il propose l'évolution des valeurs de service prévues à l'article 4 nécessaire pour garantir l'équilibre financier du régime à long terme.
Article 7
Au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , au titre des exercices 2010 et 2011, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ».
Article 8
L'article 2 du décret du 27 octobre 1972 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « La cotisation annuellement versée » sont remplacés par les mots : « La cotisation forfaitaire annuellement versée » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Article 9
Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Article 10
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.