Article 1
Les chapitres II et III du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues par la présente ordonnance. Il en est de même, pour les besoins de cette application, des dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient.
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Article 2
I. ― L'intitulé du titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles (partie Législative) est remplacé par l'intitulé :
« TITRE IV
« Département de Mayotte »
II. ― Au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles (partie Législative), il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Revenu de solidarité active
« Art. L. 549-1. - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
« I. ― A l'article L. 262-3 :
« 1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : "En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.” ;
« 2° Au 3°, les mots : "notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation” sont remplacés par les mots : "notamment celle affectée au logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte” ;
« 3° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase : "Il en est de même lorsque les allocations familiales ne sont pas versées pour cause de défaut de production des certificats de santé et de scolarité mentionnés par l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002.”
« II. ― A l'article L. 262-4 :
« 1° Les mots : "depuis au moins cinq ans” sont remplacés par les mots : "depuis au moins quinze ans” » ;
« 2° Après les mots : "titre de séjour autorisant à travailler” sont ajoutés les mots : "en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte” ;
« 3° Le b du 2° est supprimé ;
« 4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;
« III. ― A l'article L. 262-5 :
« 1° Les mots : "doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "doivent justifier de l'une des conditions suivantes :
« ― leur naissance en France ;
« ― leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
« ― leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
« ― leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "liens personnels et familiaux”, mentionnée au II de l'article 15 de cette ordonnance ;
« ― leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : "scientifique”, mentionnée au III de l'article 15 de cette ordonnance.
« 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.
« IV. ― A l'article L. 262-6, les mots : "des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte” et les mots : "sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code” sont remplacés par les mots : "auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 du même code, conformément à l'article L. 326-2”.
« V. ― A l'article L. 262-7 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux” et les mots : "réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret” sont remplacés par les mots : "son résultat fiscal ne doit pas excéder un montant fixé par décret” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : "le travailleur déclarant des bénéfices agricoles” ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente” sont remplacés par les mots : "exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente”.
« VI. ― Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.
« VII. ― A l'article L. 262-12, les mots : "ou à celui de l'allocation de soutien familial” sont remplacés par les mots : "ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne”.
« VIII. ― Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
« La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.
« IX. ― A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : "à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte”.
« X. ― L'article L. 262-23 n'est pas applicable.
« XI. ― A l'article L. 262-28 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 5421-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : "par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte” et les mots : "à l'article L. 5421-3” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 327-9” ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« XII. ― A l'article L. 262-29 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail”, ainsi que les mots : "notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts” sont supprimés et les mots : "au 1° de l'article L. 5311-4 du même code” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte.” ;
« 2° Le 3° est supprimé.
« XIII. ― Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : "à l'article L. 5411-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte”.
« XIV. ― A l'article L. 262-33 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail” sont remplacés par les mots : "par la convention mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte”.
« XV. ― A l'article L. 262-34, les mots : "le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code” sont remplacés par les mots : "un projet personnalisé d'accès à l'emploi”.
« XVI. ― Au 3° de l'article L. 262-37, les mots : "à l'article L. 5411-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte”.
« XVII. ― Au second alinéa de l'article L. 262-38, les mots : "à l'article L. 5411-6-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 262-34”.
« XVIII. ― A l'article L. 262-42, les mots : "en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code” sont supprimés.
« XIX. ― A l'article L. 262-43 :
« 1° Les mots : "en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 2° Les références : "L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail” sont remplacées par les références : "L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte”.
« XX. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : "des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation” sont remplacés par les mots : "de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”.
« XXI. ― A l'article L. 262-46 :
« 1° Au quatrième alinéa, les mots : "au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation” sont remplacés par les mots : "au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« 2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« "Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.” ;
« 3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« "Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
« XXII. ― A l'article L. 262-53 :
« 1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : ", la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale” sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent” sont remplacés par les mots : "qui en informe”.
« XXIII. ― Aux articles L. 262-54 et L. 262-55, la référence à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est supprimée.
« Art. L. 549-2. - Pour l'application à Mayotte du chapitre III du titre VI du livre II, le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 est supprimé. »
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 3
I. ― Les charges qui résultent, pour le Département de Mayotte, de la création de compétence réalisée par la présente ordonnance sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Cette compensation financière s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir au département un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent I. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de l'année 2012, la compensation des dépenses d'allocation est calculée sur la base d'un montant provisionnel fondé sur une estimation du nombre de foyers susceptibles de prétendre au bénéfice du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités en vigueur au 1er janvier 2012 sur le territoire du Département de Mayotte.
Cette compensation, fixée en loi de finances pour 2012, est ajustée au vu des sommes enregistrées pour 2012 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
Au titre de 2013, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour 2013 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
Au titre des années suivantes, sous réserve des dispositions du IV ci-après et de l'évaluation conduite au cours de la quatrième année de mise en œuvre, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour 2014 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
II. ― Pour le financement des actions destinées à permettre l'insertion des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et des dépenses de structure correspondantes, le montant de la compensation mentionnée au I est majoré d'un taux de 6,34 %.
III. ― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :
1° En 2012 pour vérifier l'exactitude des calculs concernant la compensation provisionnelle allouée au Département au titre de cette année ;
2° En 2013 et 2014, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de la création de compétence visée au I du présent article ;
3° En 2015, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de la création de compétence visée au I et sur l'adéquation de la compensation au montant des dépenses engagées par le Département.
IV. ― A compter du 1er janvier 2015, chaque revalorisation prise en application des dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article L. 549-1 du même code applicable à Mayotte, donne lieu à un ajustement, à due proportion, de la compensation financière au Département de Mayotte mentionnée au I. La commission consultative sur l'évaluation des charges est consultée dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 4
Une évaluation de la mise en œuvre du revenu de solidarité active dans le Département de Mayotte est réalisée au cours de l'année 2015.
Article 5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de l'inscription préalable dans la loi de finances pour 2012 de dispositions relatives aux modalités de la compensation par l'Etat au Département de Mayotte des charges résultant de la création de compétences réalisée par le présent texte.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.