Loi n° 75-988, 29-10-1975, relative au développement de l'éducation physique et du sport

Loi n° 75-988, 29-10-1975, relative au développement de l'éducation physique et du sport

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L2653IRP



Loi n° 75-988

du 29 octobre 1975

relative au développement de l'éducation physique et du sport (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er

Le développement de la pratique des activités physiques et sportives, élément fondamental de la culture, constitue une obligation nationale. Les personnes publiques en assument la charge avec le concours des personnes privées.

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive : il assure le recrutement ou contrôle qualification des personnels qui y collaborent. En liaison avec le mouvement sportif, l'Etat et les collectivités publiques favorisent la pratique des activités physiques et sportives par tous et à tous les niveaux et contribuent à la réalisation des équipements ou aménagements nécessaires.

TITRE Ier : L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Article 2

Les activités physiques et sportives sont partie intégrante de l'éducation. Elles sont inscrites dans tout programme de formation. Elles sont exercées et sanctionnées comme toute autre discipline dans tous les examens ou concours, compte tenu des indications médicales.

Article 3

Dans l'enseignement du premier et du second degré, tout élève bénéficie d'une initiation sportive. Cet enseignement est gratuit et à la charge de l'Etat. Il est donné soit par des enseignants, soit, sous la responsabilité pédagogique de ces derniers, par des éducateurs sportifs.

Il est organisé par les établissements d'enseignement publics et privés et les associations sportives de ces établissements, avec le concours des services du ministère chargé des sports et des groupements sportifs visés au premier alinéa de l'article 9 et habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'enseignement du premier degré, les activités physiques et sportives sont enseignées par les instituteurs formés, conseillés à cet effet et éventuellement assistés, en cas d'impossibilité, par un personnel qualifié.

Article 4

Dans tout établissement d'enseignement du second degré public ou privé, il est créé une association sportive, constituée conformément à des statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Les associations des établissements de l'enseignement public du second degré sont obligatoirement affiliées à une union nationale du sport scolaire qui succède à l'association du sport scolaire et universitaire (A.S.S.U.).

Article 5

Les établissements publics à caractère scientifique et culturel concourent au développement des activités physiques et sportives dans des conditions fixées par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968.

Les conseils compétents peuvent, soit rendre la pratique du sport obligatoire pour chaque étudiant, soit l'inscrire comme matière à option.

Il est créé une fédération nationale du sport universitaire à laquelle sont obligatoirement affiliées les associations sportives universitaires et dont les statuts sont soumis à approbation par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

Des formations en sciences et techniques des activités physiques et sportives sont organisées et sanctionnées, conformément aux dispositions de la loi d'orientation précitée.

Article 7

La loi n° 63-807 du 6 août 1963, modifiée par la loi n° 67-965 du 2 novembre 1967, réglementant la profession d'éducateur physique et sportif et les écoles ou établissements où s'exerce cette profession est étendue à toutes les activités physiques et sportives à compter de dates fixées par décrets et dans des conditions qu'ils déterminent, au plus tard, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, sous la réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er.
Article 8

Un institut national du sport et de l'éducation physique, établissement public de l'état, placé sous la tutelle du ministre chargé des sports et qui succède à l'institut national des sports et à l'école normale supérieure d'éducation physique et sportive a pour mission de participer :

- à la recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique ;

- à la formation continue de niveau supérieur des personnels enseignants d'éducation physique et sportive, des conseillers techniques et des éducateurs sportifs ainsi que des personnels des services de la jeunesse et des sports ;

- à l'entraînement des équipes nationales ainsi qu'à la promotion des sportifs de haut niveau.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

TITRE II : LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Article 9

Les groupements sportifs sont constitués en associations conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et, pour les départements du Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur.

La dissolution des groupements sportifs ou le retrait de leur capacité de jouissance peut intervenir lorsque l'organisation du groupement ne présente pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné, sans préjudice des cas de dissolution ou de retrait de capacité de jouissance prévus par les textes visés à l'alinéa précédent.

Les groupements sportifs dissous ne peuvent reprendre leur activité qu'en se constituant en société commerciale conformément au droit commun.

Toutefois, les groupements sportifs qui emploient des joueurs ou des athlètes professionnels ou rémunérés peuvent être autorisés par le ministre chargé des sports à prendre la forme de sociétés d'économie mixte locales, conformément à un statut type défini par décret en Conseil d'Etat.

Article 10

Les groupements sportifs agréés par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier de l'aide des personnes publiques. Cependant, l'aide de l'Etat ne peut être accordée que pour des activités d'amateurs.

Les conditions de l'agrément et du retrait d'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 11

Les fédérations sportives regroupent les associations, les sociétés d'économie mixte, les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives.

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Elles sont placées sous la seule tutelle du ministre chargé des sports.

Elles ont un pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés et groupements affiliés ; elles font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines édictées par les fédérations internationales, le comité international olympique et le comité national olympique et sportif français.

Elles concourent à la formation des cadres techniques de leur spécialité.

Elles peuvent recevoir, pour les activités d'amateur et sous réserve d'être agréées, un concours financier et en personnel des personnes publiques, notamment sous la forme de cadres nationaux, régionaux ou départementaux, recrutés et rémunérés par le ministère chargé des sports et mis à la disposition des fédérations sportives. Ces techniciens sont chargés, sous la responsabilité et la direction des fédérations, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection et d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs.

Article 12

Dans une discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération sportive est habilitée à organiser les compétitions sportives régionales, nationales et internationales, sous réserve des compétences internationales du comité national olympique et sportif français. Elle attribue les titres régionaux et nationaux et opère les sélections correspondantes.

La fédération habilitée participe à l'organisation ou au contrôle de la qualité de la formation sportive dans la discipline considérée.

Des conventions approuvées par le ministre chargé des sports déterminent les conditions dans lesquelles les fédérations multisports ou affinitaires peuvent être associées à l'exercice des attributions visées aux alinéas précédents.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'habilitation ainsi que les statuts types des fédérations. Ces statuts types doivent tenir compte des caractères spécifiques de chacun des sports considérés et distinguer nettement les-activités de caractère professionnel du sport pour amateur.

Article 13

Les fédérations sportives délivrent les licences.

La participation aux compétitions sportives est subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'aptitude. L'inobservation de cette obligation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de la licence sportive.

Les groupements sportifs et les fédérations assurent à leurs membres des contrôles médicaux adaptés aux exercices physiques et sportifs pratiqués. L'inobservation de cette obligation peut entraîner le retrait de l'agrément ou de l'habilitation.

Article 14

Les fédérations sportives sont représentées au comité national olympique et sportif français, organisme reconnu par le comité international olympique. Le comité national olympique et sportif français établit, conformément aux prescriptions du comité international, les règles déontologiques du sport, veille à leur respect et arbitre, à leur demande, les litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations.

Le comité national olympique et sportif français reconnaît la qualité d'amateur.

Il est représenté dans chaque région par un comité régional olympique et sportif.

Le comité national olympique et sportif français mène au nom des fédérations des activités d'intérêt commun. Il perçoit, à cette fin, une part des droits versés à l'occasion des retransmissions des manifestations sportives de toute nature par les sociétés de radiodiffusion et de télévision.

Il est reconnu propriétaire des emblèmes olympiques. L'emploi de ceux-ci à des fins commerciales, de quelque nature que ce soit, est strictement interdit.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et approuve les statuts du comité.

Article 15

Les adhérents aux associations sportives peuvent, lorsqu'ils sont appelés à effectuer leur service national, demeurer membres de ces associations et participer, dans la limite des obligations du service, aux compétitions régionales, nationales et internationales organisées par les fédérations habilitées.

Les athlètes de haut niveau appelés sous les drapeaux bénéficient de conditions particulières d'entraînement sportif.

Article 16

I. - L'article L. 432-1 du code du travail est complété par les nouveaux alinéas suivants :

''Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.

''Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des œuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.

''Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants.''

II. - Les stages visés à l'article L. 940-2 du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les stages s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.

Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation due au titre de la formation professionnelle continue mentionnée au livre IX du code du travail. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.

Article 17

L'Etat veille à garantir la promotion sociale des sportifs de haut niveau.

Cette garantie prévoit notamment l'octroi d'aides diverses, d'aménagements et de réduction des horaires de travail en fonction des impératifs d'entraînement et de compétition et des dispositions tendant à l'insertion ou à la réinsertion professionnelle.

La qualité d'athlète de haut niveau est déterminée par la fédération habilitée par le ministre chargé des sports.

Les sportifs amateurs de haut niveau ne peuvent être associés directement ou indirectement à une manifestation ou à une campagne publicitaire à but commercial.

Article 18

Il est créé un fonds national d'aide aux sportifs de haut niveau. Sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant des représentants de l'Etat et du mouvement sportif, ce fonds attribue des aides aux sportifs de haut niveau et prend notamment en charge les dépenses afférentes aux actions visées à l'alinéa 2 de l'article 17 de la présente loi.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SPORTIF

Article 19

L'article 4, deuxième alinéa, de la loi de 26 mai 1941 susmentionnée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

''A peine de forclusion, la demande de l'indemnisation du préjudice doit être formulée dans le délai d'un mois qui suit la date de notification de la décision, soit de refus de délivrance, soit de délivrance conditionnelle de l'autorisation administrative prévue à l'article 2.

''A défaut d'accord amiable dans le délai de trois mois qui suit la réception de ladite demande, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif, à la requête du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble et des installations qu'il comporte, compte tenu exclusivement de la destination sportive de l'ensemble.

''Si, à l'expiration du délai de six mois qui suit, soit la date de l'accord amiable, soit celle de la notification de la décision définitive de la juridiction administrative, l'administration n'a pas versé le montant de l'indemnité, le propriétaire ou l'exploitant est libre de supprimer ou de modifier les installations.

''Dans le cas de recours par l'administration à la procédure d'expropriation, l'indemnité d'expropriation doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte.''

Article 20

L'article 7 de la loi du 26 mai 1941 susmentionnée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

''Article 7

"En cas d'infraction aux dispositions du l'article 2 et de l'article 5, les articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables.

''Les infractions sont, en outre, constatées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports commissionnés par lui et assermentés.

''Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports exercent le droit de visite des locaux, terrains et installations visé à l'article 2.

''En cas d'obstacle mis à l'exercice de ce droit, les peines prévues sont celles qui sont définies à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme.''

Article 21

Les terrains acquis par les collectivités et les établissements publics en vue de la réalisation ultérieure d'un équipement public peuvent être temporairement utilisés comme terrains de sport. En ce cas, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 26 mai 1941susmentionnées, si ce n'est celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article 1er.

Article 22

Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'aménagement des zones industrielles et des zones d'habitation devra comprendre des équipements sportifs.

Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à l'habitation d'une part, aux équipements sportifs d'autre part, devra être fixé en tenant compte des risques de pollution.

Article 23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les équipements sportifs, y compris les équipements sportifs des établissements d'enseignement, devront être conçus de façon que puissent être assurées l'utilisation optimale des installations et leur ouverture à toutes les catégories d'usagers, y compris les personnes âgées ou handicapées.

Article 24

L'ordonnance du 2 octobre 1943 portant statut provisoire des groupements sportifs et de jeunesse, en tant qu'elle concerne les groupements sportifs, l'ordonnance n° 45-1922 du 28 août 1945 relative à l'activité des associations, ligues, fédérations et groupements sportifs et l'ordonnance n° 45-2327 du 12 octobre 1945 relative à l'organisation du sport scolaire et universitaire, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La loi n° 48-267 du 18 février 1948 sur les guides de montagne, la loi n° 48-269 du 18 février 1948 relative à l'enseignement du ski, les articles 2, 3 et 6 de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation, la loi n° 55-1563 du 28 novembre 1955 réglementant la profession de professeur de judo et de jiu-jitsu et l'ouverture de salles destinées à l'enseignement de ces sports de combat seront abrogés aux dates fixées à l'article 7 de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 octobre 1975.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE

Le ministre de l'éducation, RENÉ HABY

Le ministre de l'équipement, ROBERT GALLEY

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET

Le ministre e la qualité de la vie, ANDRÉ JARROT

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la santé, SIMONE VEIL

Le secrétaire d'Etat aux universités, JEAN-PIERRE SOISSON


(1) Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi, n° 296 (1974-1975) ;
Rapport de M. Roland Ruet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 350 (1974-1975) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 juin 1975.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1728) ;
Rapport de M. Rickert, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1879) ;
Discussion les 2 et 3 octobre et adoption le 3 octobre 1975.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 8 (1975-1976).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Rickert, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1908) ;
Discussion et adoption le 14 octobre 1975.
Sénat :
Rapport de M. Roland Ruet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 19 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 16 octobre 1975.

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