Loi n° 65-412
du 1er juin 1965
tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Article 1er
Sera puni d'une amende de 500 à 5.000 F quiconque aura, en vue ou au cours d'une compétition sportive utilisé sciemment l'une des substances déterminées par règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé.
Article 2
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, facilité sciemment l'accomplissement des actes visés à l'article 1er ci-dessus ou aura incité à les accomplir.
Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
Article 3
Les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale peuvent, à la demande d'un médecin agréé par le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, faire procéder, sous contrôle médical, sur un concurrent auteur présumé de l'infraction définie à l'article 1er de la présente loi, aux prélèvements et examens médicaux, cliniques et biologiques destinés à établir la preuve de l'utilisation d'une substance visée audit article.
Sera puni des peines prévues à l'article 2 (1er alinéa) de la présente loi, quiconque aura refusé de se soumettre à ces prélèvements ou examens.
Article 4
Les condamnations prononcées par application des articles 1er, 2 et 3 peuvent être assorties, à titre de peine complémentaire, de l'interdiction pendant une durée de trois mois à cinq ans de participer à toute compétition sportive, d'en être l'organisateur et d'y assumer une fonction quelconque, officielle ou non.
Les infractions à cette interdiction sont punies des peines prévues à l'article 2.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er juin 1965.
CHARLES DE GAULLE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY
Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET
Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN
(1) Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 328 (1963-1964) ;
Rapport de M. Noury, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 14 (1964-1965) ;
Discussion et adoption le 3 novembre 1964.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1152 ;
Rapport de M. La Combe, au nom de la commission des lois (n° 1191) ;
Avis de la commission des affaires culturelles (n° 1189) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1964.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 95 (1964-1965) ;
Rapport de M. Noury, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 138 (1964-1965) ;
Discussion et adoption le 29 avril 1965.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1351 ;
Rapport de M. La Combe, au nom de la commission des lois (n° 1371) ;
Discussion et adoption le 20 mai 1965.