Jurisprudence : Cass. QPC, 18-11-2011, n° 11-40.066, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 18-11-2011, n° 11-40.066, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A9520HZM

Référence

Cass. QPC, 18-11-2011, n° 11-40.066, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631979-cass-qpc-18112011-n-1140066-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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SOC.
COUR DE CASSATION AM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 18 novembre 2011
RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2668 FS-P+B
Affaire no C 11-40.066
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu la décision rendue le 16 août 2011 par le tribunal d'instance de Montpellier, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 octobre 2010, rendue dans l'instance opposant d'une part ;
- M. Franck ..., domicilié 104 rue Le Tintoret, résident Le Bellyle, bâtiment A, appartement 45, 34 000 Montpellier,
d'autre part
- La société Dell, société anonyme, dont le siège est 1 ... ... Benjamin Franklin, 34 000 Montpellier,
- le syndicat Force ouvrière-Union départementale de l'Hérault, dont le siège est Montpellier cedex 1,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Lambremon, MM. Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations des parties, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"L'article L. 2324-2 du code du travail, qui conditionne désormais la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à l'obtention, par le syndicat à l'origine de la désignation, d'élus au sein de ce comité, est-il contraire aux dispositions constitutionnelles en ce qu'il ne prévoit pas de régime transitoire ?".
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige lequel concerne la validité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise au cours de la période transitoire ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition subordonne la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par tout syndicat, quand bien même serait-il représentatif, à la condition pour le syndicat d'y avoir des élus, et qu'aucune disposition transitoire n'a été prévue dans l'attente du résultat des premières élections professionnelles organisées sous l'empire de la nouvelle loi ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille onze.

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